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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/08409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08409 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EZF
AFFAIRE : [O] [G], Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE / RIVES DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 318
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025004435 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 318
DEFENDERESSE
RIVES DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à Courbevoie à la date du 9 septembre 2019 et dit que l’Oph Courbevoie Habitat Ept Paris Ouest La Défense peut procéder à l’expulsion de [F] [G] épouse [R] et des occupants de son chef.
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 29 mars 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre a notamment déclaré [F] [G] coupable des faits de rébellion, de violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à 8 jours et de violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail commis le 21 décembre 2022 à Courbevoie.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, l’Oph Rives de Saine Habitat a procédé à l’expulsion de [F] [G] épouse [R] et de [M] [R] du logement susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, [F] [G] épouse [R] a fait citer l’Oph Rives de Seine Habitat devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« A titre principal,
CONSTATER l’existence d’un bail entre Madame [P] [N] [F] et la société OPH RIVES DE SEINE HABITAT
ANNULER le procès-verbal d’expulsion du 2 octobre 2025 comme étant irrégulier pour absence de signification au curateur de Madame [P] [N]
En conséquence, ANNULER toute mesure d’expulsion comme ne respectant pas les textes relatifs à la procédure d’expulsion notamment la production d’un nouveau titre exécutoire mettant fin à la nouvelle relation contractuelle existante au bénéfice de Madame [P] [N] [F]
CONDAMNER la société OPH RIVES DE SEINE HABITAT à payer à Madame [P] [N] [F] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire,
ACCORDER un délai d’un an à Madame [P] [N] [F] pour se maintenir à l’adresse [Adresse 2], à [Localité 9] le temps de pouvoir se reloger
ORDONNER que toutes mesures d’expulsion à l’encontre de Madame [P] [N] [F] cessent pendant cette période dans le cas où aucun bail ne serait considéré comme existant par le juge du contentieux et de la protection
En tout état de cause,
DEBOUTER l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
CONDAMNER OPH RIVES DE SEINE HABITAT à payer les entiers dépens. »
Par conclusions responsives visées par le greffe le 13 novembre 2025, [F] [G] épouse [R] et l’association tutélaire desHauts-de-Seine, intervenante volontaire en qualité de curateur de la précédente, forment les prétentions suivantes :
« A titre principal,
CONSTATER l’existence d’un bail entre Madame [P] [N] [F] et la société OPH RIVES DE SEINE HABITAT
ANNULER le procès-verbal d’expulsion du 2 octobre 2025 comme étant irrégulier pour absence de signification au curateur de Madame [P] [N]
En conséquence, ANNULER toute mesure d’expulsion comme ne respectant pas les textes relatifs à la procédure d’expulsion notamment la production d’un nouveau titre exécutoire mettant fin à la nouvelle relation contractuelle existante au bénéfice de Madame [P] [N] [F]
CONDAMNER la société OPH RIVES DE SEINE HABITAT à payer à Madame [P] [N] [F] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire,
ACCORDER un délai d’un an à Madame [P] [N] [F] pour se maintenir à l’adresse [Adresse 2], à [Localité 9] le temps de pouvoir se reloger
ORDONNER que toutes mesures d’expulsion à l’encontre de Madame [P] [N] [F] cessent pendant cette période dans le cas où aucun bail ne serait considéré comme existant par le juge du contentieux et de la protection
En tout état de cause,
DEBOUTER l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
CONDAMNER OPH RIVES DE SEINE HABITAT à payer les entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives en défense visées par le greffe le 13 novembre 2025, l’Oph Rives de Seine Habitat forme les prétentions suivantes :
« In limine litis,
SE DÉCLARER incompétent pour constater l’existence d’un bail entre Madame [F] [G] et l’OPH RIVES-DE-SEINE HABITAT,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [F] [G] de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
CONDAMNER Madame [F] [G] à payer, en tout ou partie, à l’OPH RIVES-DE-SEINE HABITAT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Le 13 novembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’objet du litige :
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Dès lors, la demande tendant à « constater » l’existence d’un bail d’habitation ne saisit pas la présente juridiction.
Le pouvoir juridictionnel :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la prétention tendant à qualifier ou requalifier une convention en contrat de bail d’habitation relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relève exclusivement de l’office du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, [F] [G] est déclarée irrecevable en sa demande tendant à constater l’existence d’un contrat de bail.
En revanche, le juge de l’exécution peut souverainement apprécier les moyens de fait et de droit invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et notamment ceux par lesquels [F] [G] tente de démontrer l’existence d’un nouveau contrat de bail.
La procédure civile d’exécution :
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il est produit aux débats une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2020 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à Courbevoie à la date du 9 septembre 2019 et dit que l’Oph Courbevoie Habitat Ept Paris Ouest La Défense peut procéder à l’expulsion de [F] [G] épouse [R] et des occupants de son chef.
[F] [G] produit également aux débats un commandement de quitter les lieux délivré le 20 novembre 2020 à l’encontre duquel elle ne soulève aucun moyen de nullité pour irrégularité de fond ou de forme.
Par ailleurs, la mauvaise foi de [F] [G] est établie dans la mesure où elle se prévaut d’une erreur de la société Oph Rives de Seine Habitat qui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire postérieurement au titre exécutoire pour en déduire l’existence d’un nouveau bail postérieur à ce titre.
Ainsi, le protocole d’accord conclu le 16 mars 2021 mentionne expressément qu’il est conclu dans un contexte de résolution du contrat de bail afin de permettre d’apurer la dette locative et stipule explicitement que la signature d’un nouveau bail demeure une éventualité dans l’hypothèse où les obligations mises à la charge de [F] [G] seraient strictement honorées, ce qui n’est pas établi.
A ce titre, le protocole d’accord qui se réfère au titre exécutoire d’une part et qui mentionne qu’il pourrait éventuellement aboutir à la signature d’un nouveau bail d’autre part, ne peut valablement constituer lui-même un nouveau bail d’habitation.
Enfin, [F] [G] ne produit aucun bail formalisé postérieurement à cette convention ni aucune pièce qui démontrerait qu’elle a strictement répondu aux obligations financières mises à sa charge dans la convention signée le 16 mars 2021.
[F] [G] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un nouveau contrat de bail postérieur au commandement de quitter les lieux.
En conséquence, [F] [G] est déboutée de sa demande d’annulation de la mesure d’expulsion.
La demande de délai de grâce :
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, [F] [G] s’est désisté de sa demande de délai de grâce à expulsion formée à titre subsidiaire dans ses écritures reprises à l’audience faute d’objet de la prétention eu égard à l’expulsion intervenue le 2 octobre 2025.
Ainsi, la demande est sans objet.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [G] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [F] [G] irrecevable en sa demande tendant à « CONSTATER l’existence d’un bail entre Madame [P] [N] [F] et la société OPH RIVES DE SEINE HABITAT » ;
DÉBOUTE [F] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [G] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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