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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 févr. 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 17 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ6X / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [E] [I]
Contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [F], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame [D] BOSSY et lors du délibéré de Fanny CHANSEAUME
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] [I] est né le 2 août 2002. Il est issu d’une relation entre Monsieur [G] [I] et Madame [D] [H].
Madame [D] [H] est décédée le 26 mai 2009, à [Localité 5].
Par jugement du 2 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Riom a condamné Monsieur [G] [I] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes suivantes :
52 568,04 € au titre du remboursement des prestations servies à Madame [B] [I] ;914 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Monsieur [G] [I] est décédé le 15 mars 2011 à [Localité 7], laissant pour recueillir sa succession notamment Monsieur [Z] [E] [I].
Par délibération du 9 mai 2017, le conseil de famille réuni dans l’intérêt de Monsieur [Z] [E] [I] a notamment accepté à l’unanimité que Monsieur [Z] [I], grand-père du mineur, soit déchargé de son rôle de tuteur et que Madame [C] [I], tante paternelle, soit désignée tutrice à compter de ce jour.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a fait pratiquer une saisie-attribution, sur les comptes de Monsieur [Z] [E] [I], « es-qualité d’héritier de Mr [G] [I] », détenus auprès de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Riom, rendu le 2 septembre 2010, afin de recouvrement d’une créance totale de 70 787,43 €.
La banque a répondu à la Caisse que Monsieur [Z] [E] [I] était détenteur de quatre comptes, présentant les soldes suivants : 34 528,38 € ; 635,94 € ; 385,57 € ; 1830,19 €. L’acte ne précise pas si le solde bancaire insaisissable a été déduit de ces montants.
Cette saisie-attribution a été dénoncée, par acte d’huissier de justice remis à étude, le 16 février 2018 à Monsieur [Z] [I], « es-qualité de représentant légal de Mr [I] [Z] [E] né le 02/08/2002 à [Localité 7] héritier de Mr [I] [G] ».
Des échanges de mails sont intervenus entre Madame [C] [I] et l’huissier de justice instrumentaire, les 20 et 23 février 2018, Madame [I] signalant être désormais tutrice. L’huissier lui a demandé de lui communiquer la décision la désignant en qualité de tutrice.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a autorisé Madame [C] [I], représentante légale, à renoncer à la succession de Monsieur [G] [I], pour le compte du mineur Monsieur [Z] [E] [I], le passif de la succession étant supérieur au passif.
Aucun recours n’a été exercé devant le juge de l’exécution.
Selon procès-verbal du 18 septembre 2018, le conseil de famille a pris acte de la démission de Madame [C] [I] et a désigné Madame [B] [I], grand-mère paternelle du mineur, en qualité de tutrice.
Selon procès-verbal de délibération du conseil de famille, en date du 24 avril 2019, il a été accepté à la majorité qu’un tuteur aux biens soit désigné, en la personne de l’UDAF du Puy-de-Dôme, notamment en raison de la procédure de saisie diligentée sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [E] [I].
Par ordonnance du 5 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en charge des tutelles des mineurs, a ouvert la tutelle aux biens de Monsieur [Z] [E] [I], né le 2 août 2002 à Clermont-Ferrand et a constaté la vacance de la tutelle, la déférant à l’UDAF Puy-de-Dôme. La décision précise que le mineur devait intervenir à la succession de son arrière-grand-mère, Madame [J] [T] veuve [U], décédée le 22 mai 2019 à [Localité 6].
Par courrier recommandé daté du 23 juin 2020, le conseil de l’UDAF du Puy-de-Dôme, es qualité de tuteur aux biens du mineur Monsieur [Z] [E] [I], a écrit à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, pour lui signaler que ledit mineur n’avait pas exercé l’option successorale au moment de la saisie pratiquée sur ses comptes ; qu’elle aurait dû le mettre en demeure de le faire afin de le contraindre à prendre une décision quant à la succession de son père ; qu’à défaut, il ne pouvait être considéré comme son héritier et ne pouvait pas être poursuivi en exécution d’une dette de ce dernier. La caisse, par ce courrier a été mise en demeure de restituer la somme de 37 380,08 € saisie sur les comptes du mineur.
Parallèlement, un courrier daté du 26 juin 2020 a été adressé à l’huissier de justice instrumentaire, pour lui signaler cette situation et lui adresser copie de l’acte de renonciation rendue par le juge des tutelles des mineurs.
Par courrier du 7 mars 2022, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a écrit au conseil de Monsieur [Z] [E] [I] pour lui indiquer que les sommes saisies sur le compte de ce dernier ne pouvaient provenir de la succession de son père, mais paraissaient en revanche provenir de la succession de sa mère, dont l’acceptation a été autorisée.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 27 juillet 2020, l’UDAF du Puy-de-Dôme, es qualité de tuteur aux biens de Monsieur [Z] [E] [I], né le 2 août 2002, a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement d’une somme de 37 380,08 €.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°20-2362.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire et son retrait du rôle.
L’affaire a été réinscrite sous la référence RG n°21-1530.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [E] [I], devenu majeur et débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a de nouveau radié l’affaire.
Par message notifié par RPVA, le 19 avril 2024, Monsieur [Z] [E] [I] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, en joignant ses dernières conclusions.
L’affaire a été enregistrée sous la nouvelle référence RG n°24-1736.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 avril 2024, Monsieur [Z] [E] [I] demande de :
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui porter et payer la somme de 37 380,08 € avec intérêts de droit à compter du 9 février 2018 et, à titre subsidiaire, à compter du 27 juillet 2020, date de l’assignation, outre les frais comptabilisés par l’établissement bancaire ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui porter et payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts ;A titre subsidiaire, surseoir à statuer et ordonner la communication par le juge des tutelles mineures de l’intégralité du dossier de Monsieur [Z] [I], né le 2 août 2002 ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui porter et payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens comprenant tous les frais de la saisie-attribution.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande de :
Déclarer qu’elle accepte de restituer à Monsieur [Z] [E] [I] la somme de 37 380,08 € ;Débouter Monsieur [Z] [E] [I] du surplus de ses demandes notamment en application des dispositions de l’article 1302-3 du code civil ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
L’article 1302-3 du code civil dispose que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. ».
Sur les moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] [I] se fonde sur les dispositions de l’article 1302 du code civil et fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas fondée à saisir des sommes sur ses comptes bancaires. Il fait observer qu’au jour de la saisie, il ne pouvait être considéré comme héritier de son père, n’ayant pas exercé l’option successorale et que la saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [I], alors que celui-ci n’était plus son tuteur et qu’il ne sait ni lire ni écrire le français.
Le demandeur reprend l’historique des différentes successions qui ont pu intervenir dans sa famille et met en exergue également le fait que, pendant sa minorité, plusieurs tuteurs se sont succédés, sous l’autorité et le contrôle du juge des tutelles. Il fait valoir que la caisse lui a sommé de communiquer des éléments dépendant d’une époque où il était mineur et n’avait pas la capacité d’y accéder. Il ajoute que les fonds saisis sur son compte provenaient de la succession de sa mère et non de son père et qu’il produit aux débats des justificatifs tendant à démontrer que les fonds sont issus de ventes immobilières. Il estime que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du 9 février 2018 et à titre subsidiaire au 27 juillet 2020, date de l’assignation.
La Caisse primaire d’assurance maladie ne conteste pas devoir restituer la somme demandée, mais fait valoir qu’elle a toujours indiqué qu’elle s’en remettrait à droit à condition que le demandeur fournisse une attestation d’origine des fonds saisis et sollicite notamment auprès de la banque une levée du secret bancaire.
Au visa de l’article 1302-2 du code civil, la défenderesse fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée au paiement des intérêts, dans la mesure où le demandeur a commis une faute ; que l’option successorale n’a pas été exercée pendant les délais ; qu’il ressort de la copie de l’acte de naissance du demandeur en date du 16 avril 2018 qu’aucune mention n’était portée concernant la modification de la tutelle exercée précédemment par Monsieur [Z] [I] ; que celui-ci était le seul tuteur connu au moment de la saisie en raison de cette négligence fautive et qu’il s’est toujours présenté comme le seul tuteur du mineur ; que l’identité de la nouvelle tutrice a été connue postérieurement à la dénonciation de la saisie ; qu’aucune information avant cet acte n’avait été donnée concernant l’origine des fonds.
Sur le fond
En l’occurrence, le tribunal constate qu’il n’existe pas de difficulté sur le principe de la restitution de la somme indue de 37 380,08 € à Monsieur [Z] [E] [I] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Celle-ci sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
Le débat va porter sur le point de départ des intérêts.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne démontre aucune faute commise par Monsieur [Z] [E] [I], qui justifierait de réduire le montant devant être restitué. Il sera noté, en tout état de cause, que la caisse ne sollicite pas une réduction du montant puisqu’elle accepte de reverser la somme de 37 380,08 €.
Par ailleurs, celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due est obligé de la restituer avec les intérêts à compter de la demande ou du jour où il a cessé de posséder de bonne foi (Civ. 1re, 22 mars 2005, no 01-11.762). En cas de mauvaise foi, les intérêts courent à compter du paiement.
La mauvaise foi de la défenderesse ne sera pas retenue, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance de la désignation d’un nouveau tuteur, en lieu et place de Monsieur [Z] [I] et que les fonds saisis ne provenaient pas de la succession de Monsieur [G] [I], au jour où la saisie a été pratiquée. Le fait qu’elle ait mandaté son huissier à cette fin, en ne s’assurant pas que la succession de Monsieur [G] [I] avait été acceptée pour le compte de Monsieur [Z] [E] [I], alors mineur, par son tuteur, n’est pas suffisant pour considérer qu’elle était de mauvaise foi.
Les intérêts ne pourront donc courir à compter du paiement, soit à compter du 9 février 2018.
En revanche, il est opportun de dire que ceux-ci doivent prendre pour point de départ le jour de la demande de restitution. Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [E] [I] tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au 27 juillet 2020.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au demandeur de présenter des demandes précises à la présente juridiction et chiffrées. À ce titre, il doit démontrer le bien-fondé de ses demandes.
Ainsi, la caisse ne sera pas condamnée en sus au paiement des « frais comptabilisés par l’établissement bancaire », à défaut d’indication d’un montant à ce titre et de la preuve rapportée du versement des dits frais.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [Z] [E] [I]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Monsieur [Z] [E] [I] ne précise pas le fondement de sa demande de dommages-intérêts. Toutefois, en l’absence de relations contractuelles entre les parties, il convient de considérer que ses demandes sont fondées sur les dispositions précitées.
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute commise par la Caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que d’un préjudice en résultant. À ce titre, il y a lieu de rappeler que l’allocation de dommages et intérêts a pour finalité l’indemnisation d’un préjudice et non la sanction de l’auteur d’un abus de droit.
Monsieur [I] fait valoir, au soutien de sa demande, que les faits ont présenté un caractère traumatisant et douloureux pour lui. Il expose qu’il est doublement orphelin et n’a pas de souvenir de ses parents ; que son seul lien avec eux est ce qu’ils lui ont laissé financièrement ; que cet argent a été enlevé et appréhendé, ce qui lui a causé un préjudice moral, qu’il estime à 1000 € par an ; que cette somme n’est pas excessive alors même que, pendant la période considérée, il n’a pu faire fructifier cet argent ou en profiter. Sur la faute, il se déduit de ses conclusions qu’il reproche à la défenderesse d’avoir fait pratiquer une saisie sur ses comptes, comptes qui n’étaient pas ceux du débiteur effectif et d’avoir tardé à lui restituer le montant indu.
Il ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande quant aux répercussions morales qu’aurait pu avoir le présent litige pour lui. Il n’explique notamment pas les effets provoqués par la situation qu’il dit traumatisante et douloureuse.
Le tribunal rappelle que des intérêts moratoires ont été octroyés à compter de la date d’assignation, soit à compter du 27 juillet 2020. L’octroi de ces intérêts vise notamment à indemniser le retard de restitution de la somme indue. Ainsi, le préjudice résultant du fait qu’il n’a pu faire fructifier l’argent ou en profiter, comme il l’indique, est d’ores et déjà indemnisé.
Pour le surplus, son préjudice n’est pas démontré.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de son préjudice, Monsieur [Z] [E] [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la défenderesse a commis une faute, tant dans la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée (étant précisé que c’est le juge de l’exécution qui a compétence pour octroyer des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie, selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution) qu’au vu du délai écoulé entre la saisie et son acceptation de restituer la somme indûment perçue.
Sur les mesures accessoires
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais de saisie attribution ne sont pas considérés comme des dépens de la présente procédure, mais sont pris en compte, dans le cadre des frais irrépétibles, au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de l’existence de ces frais et compte-tenu de la longueur de la procédure et des diligences ayant dû être entreprises, il y a lieu de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Monsieur [Z] [E] [I] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Monsieur [Z] [E] [I] la somme de 37 380,08 € (trente-sept mille trois cent quatre-vingt euros huit cents) en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] [I] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au paiement des « frais comptabilisés par l’établissement bancaire » ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] [I] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Monsieur [Z] [E] [I] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de saisie-attribution sont pris en compte dans le cadre de la somme précitée de 2500 € et non au titre des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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