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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 28 mai 2025, n° 24/06043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06043 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSVB
N° MINUTE : 25/00124
AFFAIRE
[O] [D] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024005590 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
C/
[J], [G] [S]
DEMANDEUR
Madame [O] [D] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [G] [S]
domicilié : chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [J] [S] le divorce de :
M. [J], [G] [S], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Algérie) ;
et de
Mme [O] [D], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Corse du Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [S] et de Mme [O] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [S] et Mme [O] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Mme [O] [D] dispose seule de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [D] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [S], sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la contribution que doit verser M. [J] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [J] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles), du permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] et M. [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Corse-du-Sud) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
— [Z] [S], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Corse-du-Sud).
Par acte du 10 juillet 2024, Mme [O] [D] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 04 décembre 2024, Mme [O] [D] s’est présentée assistée de son conseil.
M. [J] [S], dûment cité à tiers présent au domicile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
— dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
— attribué à Mme [O] [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 7] (Hauts-de-Seine) ;
— dit que Mme [O] [D] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
— débouté Mme [O] [D] de sa demande quant aux dettes contractées par M. [J] [S] ;
— constate que Mme [O] [D] dispose seule de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [D] ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [S], sauf meilleur accord entre les parents ;
— fixé à 150 € par mois la contribution que doit verser M. [J] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— condamné M. [J] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
— dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles), du permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents ;
— dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
— dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 février 2025, Mme [O] [D] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [J] [S] ;
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
— condamner M. [J] [S] au titre de l’article 1240 du code civil à indemniser Mme [O] [D] à hauteur de 15.000 € ;
— condamner M. [J] [S] au titre de l’article 266 du code civil à indemniser Mme [O] [D] à hauteur de 15.000 € ;
— dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme [O] [D] aura pu accorder à M. [J] [S] pendant l’union ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce ;
— prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du code civil ;
— sur les conséquences et effets du divorce concernant l’enfant, reconduire les mesures provisoires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [S] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 10 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable au présent litige :
En l’espèce, les époux s’étant marié en France, Mme [O] [D] étant de nationalité marocaine et M. [J] [S] de nationalité française, il est nécessaire de déterminer la juridiction compétente et la loi applicable au présent litige.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable au divorce :
En application des règles prévues par l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 (dit « Bruxelles II ter »), et dans la mesure où la résidence habituelle du demandeur est fixée en [16] et y réside depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
En outre, en application des règles prévues par l’article 9 de la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981, dans la mesure où M. [J] [S] est de nationalité française et Mme [O] [D] de nationalité marocaine à la date de la saisine de la juridiction et compte tenu de ce que la dernière résidence habituelle des époux était fixée en [16], la loi française est applicable au divorce.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale :
En application des règles prévues par l’article 7 du règlement européen du 25 juin 2019 (dit « Bruxelles II ter »), et dans la mesure où la résidence habituelle de l’enfant est fixée en [16] à la date de la saisine de la juridiction, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la responsabilité parentale en l’espèce.
En outre, en application des règles prévues par l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, et dans la mesure où le juge français est compétent, la loi française est applicable en l’espèce.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable aux obligations alimentaires :
En application des règles prévues par l’article 3 du règlement européen du 18 décembre 2008, et dans la mesure où la résidence habituelle du créancier ou du défendeur est fixée en France, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des obligations alimentaires en l’espèce.
En outre, en application des règles prévues par l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007, et dans la mesure où la résidence habituelle du créancier est fixée en [16], la loi française est applicable en l’espèce.
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [O] [D], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, selon le jugement versé aux débats, M. [J] [S] a été condamné le 12 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, outre le retrait de son autorité parentale, en répression de faits de violences sans incapacité par conjoint devant mineur le 28 mars 2019, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, par conjoint du 28 mars 2019 au 10 octobre 2021, et de violences sans incapacité par conjoint, en présence d’un mineur, le 10 octobre 2021. Ces faits ont été commis par M. [J] [S] au préjudice de son épouse.
Les faits ainsi démontrés, imputables à M. [J] [S], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [J] [S].
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande de Mme [O] [D] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date du 10 juillet 2024, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [O] [D] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [J] [S] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [S] et Mme [O] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il est rappelé qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 266 du code civil que : « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ».
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas démontré de conséquence d’une particulière gravité due à la dissolution du mariage causant un préjudice distinct de la faute reprochée à M. [J] [S], il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] [D] sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il apparaît que le tribunal correctionnel de Nanterre le 12 décembre 2022 a condamné M. [J] [S] à verser à son épouse la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral directement causé par ses agissements.
Dans la mesure où Mme [O] [D] a déjà été indemnisée, il convient de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Les parents l’exercent en commun par principe sauf motifs graves.
La séparation parentale est sans incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Les articles susvisés rappellent que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Nanterre, par décision du 12 décembre 2022, a retiré à M. [J] [S] l’autorité parentale sur l’enfant mineure. Mme [O] [D] ne mentionne pas de ce qu’appel ou opposition aurait été interjeté contre ce jugement.
Eu égard à ces éléments, il convient de constater que seule la mère dispose désormais de l’autorité parentale.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de Mme [O] [D], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
En l’espèce, Mme [O] [D] indique que le père n’a pas vu l’enfant depuis des années.
Si Mme [O] [D] n’en justifie pas, la seule condamnation, ci-avant mentionnée, et ayant donné lieu au retrait de l’autorité parentale du père, en répression de faits graves commis devant l’enfant, suffit pour réserver les droits de visite et d’hébergement du père, à l’égard de l’enfant.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
La situation financière de M. [J] [S] est inconnue.
Mme [O] [D] a perçu des revenus annuels de 6.351 €, selon son avis d’imposition pour l’année 2022, au titre des autres revenus imposables.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [J] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150€.
Sur le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, en l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit.
Il y a toutefois lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
Sur le partage des frais en sus de la pension alimentaire :
Le partage par moitié de certains frais en sus de la pension alimentaire étant source de contestations et de conflits et donc de difficultés d’exécution inextricables, il y a lieu de préciser que, sauf meilleur accord, seuls les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires, du permis de conduire, et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le surplus :
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [J] [S] le divorce de :
M. [J], [G] [S], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Algérie) ;
et de
Mme [O] [D], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Corse du Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [S] et de Mme [O] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [S] et Mme [O] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Mme [O] [D] dispose seule de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [D] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [S], sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la contribution que doit verser M. [J] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [J] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles), du permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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