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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/02879 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CAJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2019, [F] [E] et [N] [D] [E] ont acquis solidairement deux biens immobiliers contigus situés au [Adresse 2], qu’elles ont fait rénover.
[F] [E] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société BPCE ASSURANCES en date du 20 janvier 2022.
Dans la nuit du 8 au 9 avril 2023, l’immeuble du [Adresse 6] a été soufflé par une explosion et a entraîné dans sa chute l’immeuble attenant du [Adresse 4], occasionnant le décès de [F] [E].
[N] [E] en est la seule héritière.
La société BPCE ASSURANCES a procédé à l’indemnisation des biens mobiliers à hauteur de 64 960 euros, le 14 septembre 2023, et verse à [N] [D] [E] une indemnité mensuelle de 2 700 euros pour la perte d’usage des biens immobiliers et ce pour une durée maximale de trois ans.
Par assignation du 08.02.2024, [N] [D] [E] a fait attraire la société BPCE ASSURANCES, SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
« -Condamner la société BPCE Assurances à payer à Madame [N] [E] la somme de 750 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation en réparation de la destruction de ses biens immobiliers situés à [Localité 11] au [Adresse 3].
— Débouter la société BPCE Assurances de l’ensemble de ses demandes contraires.
— Condamner la société BPCE Assurances à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
— Condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens. »
A l’audience du 25.04.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [N] [D] [E] a demandé :
« -Condamner la société BPCE Assurances à payer à Madame [N] [E] la somme provisionnelle de 750 000 euros en réparation de la destruction de ses biens immobiliers situés à [Localité 11] au [Adresse 3].
— Débouter la société BPCE Assurances de l’ensemble de ses demandes contraires.
— Condamner la société BPCE Assurances à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
— Condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens. »
Son conseil a, en outre, demandé oralement à titre subsidiaire, une provision à valoir sur son indemnisation à hauteur de 414 660,39 € et une expertise de la valeur du bien, actualisée.
BPCE ASSURANCES IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 56, 117 et suivants du Code de procédure civile, demande de :
« Déclarer nulle l’assignation introduction d’instance.
En tout état de cause,
vu les articles 122 et suivants du CPC
Déclarer la demande de Madame [E] irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire,
et au visa des articles 835 et suivants du CPC
Se déclarer incompétent et en tout état de cause débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. »
Son conseil a oralement fait valoir protestations et réserves sur les demandes formulées oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’annulation de l’assignation
BPCE ASSURANCES IARD se prévaut de ce que l’assignation serait nulle faute de motivation permettant d’apprécier le fondement, l’existence et le quantum de sa demande, ce qui lui ferait grief, l’empêchant se se défendre.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
L’article 54 de ce même code est ainsi rédigé :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Les demandes doivent être motivées en fait et en droit.
En l’espèce, le simple examen de l’assignation, dont le dispositif est reproduit dans l’exposé du litige de la présente ordonnance, démontre que la demande principale, comme la demande au titre des frais irrépétibles, sont claires et chiffrées.
La lecture des motifs de l’assignation permet de comprendre sans ambiguïté que le fondement juridique de la demande est l’exécution d’un contrat d’assurance.
Dans de telles conditions, l’assignation remplit les conditions de forme imposées par les textes visés plus haut.
Surabondamment, si une nullité de forme l’affectait, elle ne ferait pas grief à la partie défenderesse, puisque des conclusions ont ultérieurement été échangées, et que trois reports ont été accordés à la défense pour se préparer.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur l’absente de tentative de résolution amiable préalable
BPCE ASSURANCES IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de [N] [D] [E], en ce qu’elle n’aurait pas recouru à une procédure amiable préalablement à la présente procédure.
Ce moyen n’est absolument pas fondé en droit.
Par ailleurs, le préalable de recherche de l’amiable n’est obligatoire, aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile que lorsque les demandes tendent « au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage », ce qui n’est pas le cas en la présente espèce.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, il résulte d’une promesse de vente notariée que les appartements acquis, qui comprennent un extérieur et une piscine, qui se trouvaient dans deux immeubles voisins, mais avaient été réunis en une unité d’habitation unique, se trouvaient l’un dans un immeuble intégralement détruit, l’autre dans un immeuble dégradé dans des proportions le rendant inhabitable depuis l’explosion.
[N] [D] [E] justifie :
d’une promesse notariée de vente de ce bien, qui n’a pas été menée à son terme, en date du 27.07.2022, pour un prix de 750 000 €,De la police d’assurance souscrite, prévoyant une garantie pour le risque explosion, à hauteur du coût de réparation ou de reconstruction des bâtiments assurés.
BPCE ASSURANCES IARD ne dénie en aucun cas sa garantie, pas plus qu’elle ne se prévaut d’une quelconque exclusion de garantie.
Elle se prévaut simplement d’une part du prix d’acquisition du bien, d’autre part du fait que la partie du bien qui se situe dans l’immeuble qui n’a pas été détruit pourrait être réparable, ce qui entraînerait le risque d’une double indemnisation.
Ces arguments ne sauraient être considérés comme sérieux.
En effet, les considérations relatives au prix d’acquisition du bien sont inopérantes alors qu’il n’est pas contesté que la garantie porte sur la valeur du bien au moment du sinistre et que la promesse de vente, dont l’authenticité n’est pas débattue, date de moins de neuf mois avant le sinistre et qu’il n’est pas fait état d’événements de nature à en avoir modifié la valeur entre temps.
D’autre part, aucun élément probant ne vient justifier d’une possible réparabilité d’une partie de l’unité d’habitation en cause, alors même qu’en cas d’indemnisation totale, l’assureur se trouverait subrogé dans les droits du propriétaire du bien qui n’aurait pas été totalement détruit (ce qui est en l’état totalement hypothétique et non démontré).
L’obligation d’indemnisation de l’assurance n’est donc pas sérieusement contestable, et BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à [N] [D] [E] la somme de 750 000 € à valoir sur l’indemnisation du bien en cause.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de la décision de justice. Ces intérêts courent à compter du prononcé de cette décision.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à [N] [D] [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception de nullité ;
REJETONS la fin de non-recevoir ;
RECEVONS les demandes de [N] [D] [E] en la forme ;
CONDAMNONS BPCE ASSURANCES IARD à verser à [N] [D] [E] une provision de 750 000 € (sept-cent-cinquante-mille euros) à valoir sur l’indemnisation des lots de copropriété 1 et 2 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] et du lot de copropriété 1 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] ;
CONDAMNONS BPCE ASSURANCES IARD à verser à [N] [D] [E] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS BPCE ASSURANCES IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Me Christian BELLAIS
— Me Stéphane GALLO
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