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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFI6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[Y] [K]
C/
[G] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à Me Valérie BOUTEILLER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 01 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats et de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] a donné à bail à Madame [G] [I] un appartement à usage d’habitation meublé (n°216, rez-de-chaussée, bâtiment B) ainsi qu’une place de parking en sous-sol (n°2) situés [Adresse 3] à [Localité 9] par contrat en date du 5 septembre 2016, moyennant un loyer initial de 456 euros et une provision pour charges de 35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [K] a en conséquence fait signifier à Madame [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.239,24 euros en date du 5 mars 2025, resté infructueux.
Madame [Y] [K] a en conséquence fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé le 19 mai 2025
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du contrat de location par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner en conséquence son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement des sommes suivantes :
*2.628 euros (déduction faite des condamnations du jugement rendu en date du 23 juillet 2024 et des dépens), mensualité de mai 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
*une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 6 mai 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
*800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
*tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoire qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 24 juillet 2025, Madame [Y] [K], a comparu représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.696,65 euros, selon décompte en date du 22 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise.
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [I] n’a pas comparu.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice à la défenderesse en application des dispositions de l’article précité.
La procédure est en conséquence régulière
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 10 mars 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 5 mars 2025 pour un montant de 1.239,24 euros en principal.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2025.
L’expulsion de Madame [G] [I] sera ordonnée en conséquence.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [Y] [K] produit un décompte en date du 22 juillet 2025 justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 3.696,65 euros, mensualité du mois de juillet 2025 incluse, frais d’une précédente procédure déduits de m^me que les frais de procédure concernant la présente procédure.
Madame [G] [I], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.696,65 euros.
Madame [G] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est en partie compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront en conséquence à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Y] [K], Madame [G] [I] devra lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 5 septembre 2016 conclu entre Madame [Y] [K] d’une part et Madame [G] [I] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°216, rez-de-chaussée, bâtiment B)) ainsi qu’une place de parking (n°2), situés [Adresse 3] à [Localité 9], sont réunies à la date du 6 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [K] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [G] [I] à verser à Madame [Y] [K] à titre provisionnel la somme de 3.696,65 euros selon décompte en date du 22 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise ;
CONDAMNONS Madame [G] [I] à payer à Madame [Y] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 mai 2025 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [G] [I] à verser à Madame [Y] [K] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [Y] [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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