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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 21/12519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit britannique THUISHAVEN LIMITED c/ S.A.S. DIGARD AUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519
N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
N° MINUTE :
Assignations des :
05 octobre 2021
12 et 18 août 2022
12 et 13 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société de droit britannique THUISHAVEN LIMITED
[Adresse 22]
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 19] – CHANNEL ISLANDS
représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0308
DÉFENDEURS
S.A.S. DIGARD AUCTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
Madame [OT] [SE] épouse [EH]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0362
Monsieur [T] [Y] [EH]
[Adresse 8]
[Localité 15] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
représenté par Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0362
Décision du 09 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/12519
Madame [JO] [EH], ès qualités d’administratrice de l’indivision [XI] [PD]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0362
Monsieur [JZ] [EH] représenté par sa curatrice, Me [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0362
S.A.R.L. [PD] ADMINISTRATION
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0362
PARTIES INTERVENANTES
Madame [K] [C] [H] [F]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144
Madame [XY] [E] [ON] [F]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS,avocat plaidant, et par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144, avocat postulant
Monsieur [O] [V] [YD] [M] [F]
[Localité 18]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144, avocat postulant
Madame [ON] [YD] [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2007, la SAS Digard Auction (ci-après la société Digard), opérateur de ventes volontaires, a procédé à la vente aux enchères d’un dessin appartenant à [XT] [F] veuve [R], ainsi présenté dans le catalogue de la vente :
« [PD], [XI] 1881-1973
Autoportrait, [Localité 17], vers 1897
Dessin à l’encre de Chine, plume et pastel
Signé vers le bas à droite, porte une annotation dans le haut, 17 x 15 cm ».
Provenance :
Collection particulière.
Nous remercions Madame [YI] [ZI] [PD] de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat de [YI] [ZI] [PD] sera remis à l’acquéreur.
Historique :
L’œuvre a été soumise par la Galerie Louise LEIRIS à [PD] le 29 juin 1968, il l’a alors déclarée authentique.
Nous remercions Monsieur [XD] [F] de la recherche effectuée dans les archives de la galerie.
380.000/480.000 € ».
Le dessin a été adjugé à la société Simon C. Dickinson Limited, agissant en qualité de mandataire de la société de droit britannique Thuishaven Limited, pour la somme de 700.000 euros outre les frais, soit un montant total de 811.205 euros. Un certificat d’authenticité émanant de [YI] [ZI] [PD], fille de [XI] [PD], a en outre été remis à l’adjudicataire.
Par courrier du 3 mars 2016, en lien avec un prêt de l’oeuvre pour une exposition au sein du musée de la ville de [Localité 21] (Allemagne), la SARL [PD] Administration, en charge de la gestion de certains droits attachés aux oeuvres de [XI] [PD], s’est opposée à la reproduction du dessin sur la couverture et dans le catalogue de l’exposition, exposant que la provenance de celui-ci n’était pas établie et qu’il n’avait pas été authentifié par [P] [EH], fils de l’artiste et désigné par ordonnance du 24 mars 1989 comme administrateur de l’indivision successorale de [XI] [PD] pour les droits d’auteur de cet artiste.
Le 23 juin 2017, [P] [EH], après présentation de l’oeuvre, a émis des doutes sur sa paternité et a transmis copie d’un courrier daté du 23 mai 2007 à l’intention de la société Digard lui faisant part de l’impossibilité de se prononcer catégoriquement sur son authenticité et partant, de rédiger un certificat.
Après mise en demeure adressée le 15 juin 2018 à la société Digard restée vaine, la société Thuishaven a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris la tenue d’une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 juin 2019. Cette mesure a été étendue le 2 septembre 2020 à Mme [Z] [WY] et à M. [S] [I], experts intervenus pour examiner l’oeuvre avant la vente.
L’expert judiciaire, M. [W] [CO], a remis son rapport le 24 mars 2021, aux termes duquel il conclut à l’authenticité du dessin.
Le 19 avril 2021, [P] [EH], de nouveau sollicité par la société Thuishaven, a exposé par la voix de son conseil ne vouloir « ni affirmer, ni infirmer la paternité de cette pièce à [XI] [PD] » et qu’il serait « souhaitable que [la société Thuishaven] (…) informe tout intéressé du doute exprimé par [P] [EH] ».
Par courrier du 21 juin 2021, la société Thuishaven s’est rapprochée de la société Digard pour convenir d’une nullité de la vente, demande à laquelle la société Digard s’est opposée le 7 juillet 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2021, la société Thuishaven a fait assigner la société Digard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant actes délivrés les 12 et 18 août 2022, la société Digard a fait citer [XT] [F] veuve [R], [P] [EH], pris en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de [XI] [PD] en charge des droits d’auteur de cet artiste, ainsi que la société [PD] Administration.
La jonction des affaires a été ordonnée le 6 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions d’incident formulées par [XT] [F] veuve [R] dans le cadre de la présente instance ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Digard de débouter [XT] [F] veuve [R] de toutes ses demandes,
— rejeté la demande formulée par la société Thuishaven de donner injonction à [XT] [F] veuve [R] de lui communiquer son nom de naissance, ses prénoms complets, éventuellement sa profession, l’adresse complète de son domicile, sa nationalité, ainsi que le lieu de sa naissance,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [PD] Administration et [P] [EH] aux fins qu’ils soient mis hors de cause,
— renvoyé l’examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription devant la formation de jugement afin qu’elles soient examinées avec le fond de l’affaire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état en réservant les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [EH] est décédé le 24 août 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2024, la société Digard a fait assigner en intervention forcée Mme [JO] [EH], ès qualités d’administratrice de l’indivision successorale de [XI] [PD], ainsi que les héritiers du défunt, Mme [OT] [SE], M. [T] [EH] et M. [JZ] [EH] (ci-après les quatre ensemble, les consorts [EH]).
La jonction des affaires a été ordonnée le 10 septembre 2024.
[XT] [F] veuve [R] est décédée le 29 décembre 2023. Ses quatre héritiers, Mme [K] [F], Mme [XY] [F], Mme [ON] [F] et M. [O] [F] (ci-après ensemble les consorts [F]) sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions communes régularisées le 28 février 2024.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 septembre 2024, la société Thuishaven demande au tribunal de :
« Vu les ex-articles 1109, 1110, 1116, 1117, 1340 et 1382 du Code civil en vigueur le 25 juin 2007 ;
Vu les articles 1112-1, 1130, 1137, 1138 et 1240 du Code civil, les articles L 321-4 et suivants du Code de commerce, l’article L 111-1 du Code de la consommation et les dispositions du Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;
Vu les articles 765,766, 1144, 1352, 1352-6, 2224, 2231, 2234 et 2241 du Code civil;
Vu les pièces versées aux débats ;
— DONNER ACTE à Madame [K] [F] veuve [X], Madame [XY] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [ON] [F] veuve [B] de leur intervention volontaire dans la présente instance et procédure ;
— JUGER que la société [PD] ADMINISTRATION, Madame [JO] [EH], Madame [OT] [SE] veuve [EH] et Messieurs [T] et [JZ] [EH] ont été valablement assignés en intervention forcée dans la présente instance et procédure par la société DIGARD AUCTION ;
— DÉBOUTER la société DIGARD AUCTION de l’ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir formulées à l’encontre de la société THUISHAVEN Limited ;
— DÉBOUTER Madame [K] [F] veuve [X], Madame [XY] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [ON] [F] veuve [B], de l’ensemble des fins de non-recevoir et de leur demandes formulées à l’encontre de la société THUISHAVEN Limited ;
— JUGER que Madame [XT] [F] veuve [R] et par conséquent ses ayants droit Madame [K] [F] veuve [X], Madame [XY] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [ON] [F] veuve [B] sont privés de leur droit d’opposer la prescription de l’action en nullité de la vente à leur encontre pour avoir sciemment dissimulé l’identité et l’adresse complètes de Madame [XT] [F] veuve [R] à la société THUISHAVEN Limited jusqu’aux 5 et 16 mai 2023 ;
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
— JUGER en tout état de cause que l’assignation en référé-expertise et l’assignation au fond délivrées respectivement le 18 septembre 2018 et le 5 octobre 2021 par la société THUISHAVEN Limited à la société DIGARD AUCTION ont interrompu le délai de prescription à l’égard de Madame [XT] [F] veuve [R], et par conséquent ses ayants droit Madame [K] [F] veuve [X], Madame [XY] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [ON] [F] veuve [B] et de la société DIGARD AUCTION;
— JUGER recevable et non prescrite l’action exercée par la société THUISHAVEN Limited tant à l’égard de la société DIGARD AUCTION qu’à l’égard de Madame [XT] [F] veuve [R] et ses ayants droit Madame [K] [F] veuve [X], Madame [XY] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [ON] [F] veuve [B];
— JUGER que le consentement de la société THUISHAVEN Limited pour acquérir le 15 juin 2007 aux enchères publiques un dessin garanti comme étant un « autoportrait de [PD] » a été vicié par le dol commis par la société DIGARD AUCTION constitué par la dissimulation du refus de délivrer un certificat d’authenticité que lui avait opposé le M. [P] [EH] le 23 mai 2007 ;
— JUGER en tout état de cause que la société THUISHAVEN Limited est victime d’une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu dès lors que M. [P] [EH] a toujours un doute sérieux sur l’authenticité dudit dessin et que Mme. [YI] [WT] refuse de confirmer l’authenticité du dessin ;
— PRONONCER en conséquence l’annulation de la vente du dessin intitulé « autoportrait de [PD] » adjugé le 25 juin 2007 par la société DIGARD AUCTION à la société THUISHAVEN Limited ;
— CONDAMNER en conséquence de la nullité de la vente in solidum la société DIGARD AUCTION et les ayants droit de Madame [XT] [G] veuve [R], à savoir Madame [K] [F] veuve [X], Madame [XY] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [ON] [F] veuve [D]
• à restituer à la société THUISHAVEN Limited le prix de vente de 700.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 avec capitalisation annuelle
• en contrepartie de la restitution du dessin litigieux par THUISHAVEN Limited à la personne (société DIGARD AUCTION ou les ayants droit de Madame [XT] [G] veuve [R]) qui aura remboursée le prix de vente.
— SUBSIDIAIREMENT : dans l’hypothèse où le Tribunal juge l’action en nullité du contrat à l’encontre de Mme. [R] comme étant prescrite :
CONDAMNER la société DIGARD AUCTION à restituer à la société THUISHAVEN Limited le prix de vente de 700.000 € augmenté des intérêts de retard à compter du 25 juin 2007 avec capitalisation annuelle en contrepartie de la restitution du dessin ;
— PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : dans l’hypothèse où le Tribunal n’annule pas la vente du dessin, JUGER que les fautes commises par la société DIGARD AUCTION engagent sa responsabilité et en conséquence CONDAMNER la société DIGARD AUCTION à payer à la société THUISHAVEN Limited la somme de 618.081 € correspondant à la différence entre le prix d’acquisition net du dessin (700.000 €) et sa valeur moyenne actuelle (81.919 €) ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la société DIGARD AUCTION à payer à la société THUISHAVEN Limited les sommes suivantes en indemnisation de ses autres préjudices matériels correspondants aux frais exposés en pure perte et de son préjudice moral :
* 111.250,00 € correspondant aux frais de vente de perçus par la société DIGARD AUCTION le 19 juin 2007 augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date avec capitalisation annuelle;
* 18.335,30 € au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire M. [CO] ;
* 2.731,20 € en remboursement des frais d’analyse par le laboratoire Art Analysis & Research
* 1.560,00 € en remboursement de l’analyse graphologique par Madame [PI] ;
* 811,00 € en remboursement des frais d’huissier exposés pour les procédures de référé ;
* 30.194,00 € en remboursement des frais d’avocat exposés pour les procédures de référé et les opérations d’expertise ;
* 20.000,00 € en indemnisation du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société DIGARD AUCTION et les ayants droit de Madame [XT] [F] veuve [R], à savoir Madame [K] [F] veuve [X], Madame [XY] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [ON] [F] veuve [D] au entiers dépens et à payer à la société THUISHAVEN Limited la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 CPC ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 janvier 2025, la société Digard demande au tribunal de :
« Vu le Code civil, notamment ses articles 1133, 1137, 2224 ;
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 9, 122, 117,
Dire et juger la société DIGARD AUCTION recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
• DECLARER la société THUISHAVEN IRRECEVABLE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• DEBOUTER la société THUISHAVEN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
• ORDONNER que la nullité de la vente, si elle devait être prononcée, le sera entre la société THUISHAVEN, d’une part, et Madame [K] [C] [H] [F], veuve [X], Madame [XY] [E] [ON] [F], Monsieur [O] [V] [YD] [M] [F], et Madame [ON] [YD] [N] [F], veuve [B], venant tous aux droits de [XT] [R], décédée le 29 décembre 2023, d’autre part, avec toutes conséquences de droit, en ce compris notamment la restitution du prix de vente,
• CONDAMNER in solidum la société [PD] ADMINISTRATION, Monsieur [T] [Y] [EH], Madame [OT] [SE], saisie tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils Monsieur [JZ] [EH], et Madame [JO] [EH], saisie en sa qualité d’administrateur de l’indivision [PD] (représentant aussi, en cette qualité, les trois « mandants » de [P] [EH], c’est-à-dire, outre elle-même, Madame [IR] [EH] et Monsieur [J] [RZ] relever et garantir la société DIGARD AUCTION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées contre la société DIGARD AUCTION, de Madame [K] [C] [H] [F], veuve [X], Madame [XY] [E] [ON] [F], Monsieur [O] [V] [YD] [M] [F], et Madame [ON] [YD] [N] [F], veuve [B], de la société [PD] ADMINISTRATION, de Monsieur [T] [Y] [EH], Madame [OT] [SE], saisie tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils Monsieur [JZ] [EH], et Madame [JO] [EH], saisie en sa qualité d’administrateur de l’indivision [PD] (représentant aussi, en cette qualité, les trois « mandants » de [P] [EH], c’est-à-dire, outre elle-même, Madame [IR] [EH] et Monsieur [J] [EH]),
• CONDAMNER in solidum la société [PD] ADMINISTRATION, de Monsieur [T] [Y] [EH], Madame [OT] [SE], saisie tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils Monsieur [JZ] [EH], et Madame [JO] [EH], saisie en sa qualité d’administrateur de l’indivision [PD] (représentant aussi, en cette qualité, les trois « mandants » de [P] [EH], c’est-à-dire, outre elle-même, Madame [IR] [EH] et Monsieur [J] [EH]), à payer au bénéfice de la société DIGARD AUCTION la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire,
• CONDAMNER in solidum la société THUISHAVEN, la société [PD] ADMINISTRATION, de Monsieur [T] [Y] [EH], Madame [OT] [SE], saisie tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils Monsieur [JZ] [EH], et Madame [JO] [EH], saisie en sa qualité d’administrateur de l’indivision [PD] (représentant aussi, en cette qualité, les trois « mandants » de [P] [EH], c’est-à-dire, outre elle-même, Madame [IR] [EH] et Monsieur [J] [EH]), à payer au bénéfice de la société DIGARD AUCTION la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER in solidum la société THUISHAVEN, la société [PD] ADMINISTRATION, de Monsieur [T] [Y] [EH], Madame [OT] [SE], saisie tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils Monsieur [JZ] [EH], et Madame [JO] [EH], saisie en sa qualité d’administrateur de l’indivision [PD] (représentant aussi, en cette qualité, les trois « mandants » de [P] [EH], c’est-à-dire, outre elle-même, Madame [IR] [EH] et Monsieur [J] [EH]), aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de Monsieur [CO], expert judiciaire,
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 janvier 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de :
« Vues les dispositions des articles 328 du Code de procédure civile, 1109 et 1304 du Code civil applicables en la cause, 1144, 1999 et 2224 du Code civil,
(…)
— Donner acte à Madame [K] [F], Madame [XY] [F], Monsieur [A] [F], Madame [ON] [F], de leur intervention volontaire à la procédure, en lieu et place de leur auteure décédée, Madame [XT] [R] ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en annulation de la vente du 15 juin 2007 et en restitution du prix exercée par la Société THUISHAVEN LIMITED ;
— Débouter en tout état de cause la Société THUISHAVEN LIMITED de sa demande d’annulation de la vente ;
— Débouter la Société THUISHAVEN LIMITED de l’ensemble de ses demandes contre Madame [XT] [R] et ses ayants-droits ;
— Déclarer en conséquence sans objet les demandes formées par la Société DIGARD AUCTION contre Madame [XT] [R] et ses ayants-droits et au besoin les rejeter ;
— En tout état de cause, déclarer irrecevable comme prescrite l’action en garantie exercée par la Société DIGARD AUCTION ;
— Débouter la Société DIGARD AUCTION de l’ensemble de ses demandes contre Madame [XT] [R] et ses ayants-droits ;
— A titre subsidiaire, condamner la Société DIGARD AUCTION à garantir et relever indemne les ayants-droits de Madame [XT] [R] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
— Condamner la Société DIGARD AUCTION et la Société THUISHAVEN LIMITED, solidairement, à verser à Madame [K] [F], Madame [XY] [F], Monsieur [A] [F], Madame [ON] [F] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société DIGARD AUCTION et la Société THUISHAVEN LIMITED, solidairement, aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 janvier 2025, la société [PD] administration et les consorts [EH] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites au débat,
(…)
In limine litis :
— JUGER l’instance et l’action éteintes à l’égard de [P] [EH], décédé, et par conséquent de ses ayants droit Mme [OT] [SE] épouse [P] [EH], M. [JZ] [EH] et M. [T] [EH] et la présente juridiction dessaisie à son égard ;
— JUGER IRRECEVABLE les demandes à l’encontre de [PD] ADMINISTRATION, de [P] [EH] ès-qualité d’Administrateur de l’indivision [PD] et de Madame [JO] [EH], ès-qualité d’Administratrice de l’indivision [PD].
Dans l’hypothèse où l’action en annulation de la vente du 15/06/2007 et en restitution du prix exercée par la société THUISHAVEN était jugée prescrite :
— JUGER en conséquence irrecevable les demandes formées par la Société DIGARD AUCTION contre [P] [EH] ès-qualités d’Administrateur et à titre personnel, et par voie de conséquence contre ses ayants droit de [P] [EH], à savoir Madame [OT] [SE], Monsieur [T] [EH] et M. [JZ] [EH] ainsi que contre la société [PD] Administration et Madame [JO] [EH], ès-qualité d’Administratrice de l’Indivision [PD].
Au fond :
— METTRE HORS DE CAUSE la société [PD] ADMINISTRATION ;
— METTRE HORS DE CAUSE Madame [JO] [EH] ès-qualité d’Administratrice de l’indivision [PD] ;
— DEBOUTER la société DIGARD AUCTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [P] [EH] ès-qualités d’Administrateur et à titre personnel, et par voie de conséquence contre ses ayants droit de [P] [EH], à savoir Madame [OT] [SE], Monsieur [T] [EH] et M. [JZ] [EH] ainsi que contre la société [PD] Administration et Madame [JO] [EH], ès-qualité d’Administratrice de l’Indivision [PD].
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
En tout état de cause :
— CONDAMNER DIGARD AUCTION à payer à Madame [OT] [SE], Monsieur [T] [EH], M. [JZ] [EH], la société [PD] Administration et Madame [JO] [EH], ès-qualité d’Administratrice de l’Indivision [PD] la somme de 15.000 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société DIGARD AUCTION aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 4 février 2025.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, le tribunal a autorisé les parties à présenter leurs observations, au regard de l’irrecevabilité pour cause de prescription opposée par la société Digard, sur l’application au litige des dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce et sur l’incidence, pour le calcul de cette prescription, de la réforme intervenue par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Par notes en délibéré transmises par voie électronique les 23 septembre et 30 octobre 2025, la société Digard indique que la prescription quinquennale prévue par l’article L. 321-17 du code de commerce dans sa version applicable au jour de la vente, a été ramenée à cinq ans par la réforme entrée en vigueur le 18 juin 2018 et qu’en application de l’article 2222 du code civil, l’action est prescrite depuis le 19 juin 2013. Rappelant en outre ne pas avoir vendu le dessin objet du litige, elle en déduit que non seulement la demande en nullité de la vente ne peut pas prospérer à son égard mais également que toute demande au titre de sa responsabilité ne peut qu’être déclarée irrecevable. Elle souligne enfin ne jamais avoir renoncé à la prescription spéciale prévue à l’article L. 321-17 du code de commerce et rappelle que la juridiction est libre, en application des articles 12 et 13 du code de procédure civile, de mettre celle-ci aux débats.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Thuishaven expose former une demande en nullité de la vente et en responsabilité de la société Digard en ce qu’elle n’a pas révélé en temps utile l’identité du vendeur, de sorte qu’il y a lieu de la considérer comme prête-nom de [XT] [F] veuve [R] et comme tenue des obligations qui incombaient à cette dernière en lien avec la vente. Elle estime en conséquence que les dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce ne sont pas applicables à sa demande en nullité de la vente et en remboursement de son prix, et ajoute, s’agissant de la responsabilité recherchée de la société Digard, que la prescription n’a pas couru ou à tout le moins, a été suspendue jusqu’à la révélation des manoeuvres frauduleuses de la défenderesse. Elle invoque enfin une renonciation de la société Digard à se prévaloir de la prescription spéciale mise aux débats par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger”, “constater” ou encore “prendre acte” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la vente conclue le 15 juin 2007
Sur la recevabilité
Sur la prescription invoquée par les consorts [F]
Les consorts [F] exposent que la société Thuishaven rappelle d’elle-même avoir été confrontée à une difficulté relative à l’authenticité de l’oeuvre lors de ses échanges avec la société [PD] Administration, de sorte que cet événement marque le point de départ de la prescription quinquennale applicable à son action en nullité, ou qu’à défaut, les doutes émis par [P] [EH] concernant cette authenticité, lesquels fondent l’action menée par la société Thuishaven, ont été définitivement confirmés lors de la présentation de l’oeuvre le 23 juin 2017.
Ils estiment dans ces circonstances que la demanderesse disposait tout au plus d’un délai jusqu’au 23 juin 2022 pour agir en nullité de la vente et que l’assignation en intervention forcée, délivrée à leur aïeule le 12 août 2022, n’a alors pas pu faire revivre ce délai déjà éteint. Ils rappellent en outre que l’expertise ayant conclu à l’authenticité de l’oeuvre, la date du dépôt par l’expert de son rapport ne peut pas constituer le point de départ de l’action en nullité pour erreur ou dol initiée par l’acheteuse. Ils contestent encore toute interruption ou suspension du cours de la prescription en raison des procédures menées par la société Thuishaven contre la seule société Digard.
Ils concluent enfin qu’il n’est pas justifié par la société Thuishaven d’une impossibilité d’agir contre [XT] [F] veuve [R] dès lors que la demanderesse disposait, depuis 2017, du temps nécessaire pour obtenir de la société de ventes volontaires son identité et que les éléments au débat montrent que ses coordonnées étaient aisément accessibles. Ils contestent également toute volonté de leur aïeule de dissimuler ses informations personnelles, celle-ci n’ayant au demeurant jamais été informée par la société Digard des débats nés après la vente relatifs à l’oeuvre ou des opérations d’expertise judiciaire.
En réponse, la société Thuishaven soutient, au visa des articles 1144 et 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du dépôt par l’expert de son rapport ou, à tout le moins, le 26 février 2021, date du dernier dire de [P] [EH] par lequel il confirme ses doutes quant à l’authenticité du dessin vendu. Elle expose que seul cet événement a établi définitivement l’erreur dont elle se plaint puisque préalablement, [P] [EH] était susceptible de revenir sur l’avis provisoire donné à l’issue de la rencontre du 23 juin 2017, notamment en fonction des recherches menées par l’expert. Elle cite également la date du 4 novembre 2020, à laquelle [YI] [ZI] [PD] a déclaré, lors d’une réunion devant l’expert, ne pas vouloir confirmer son certificat d’authenticité. Elle s’oppose en toute hypothèse pour ces raisons, à ce que le point de départ de la prescription soit fixé au 3 mai 2016, date à laquelle elle a été informée du refus de la société [PD] Administration d’accorder un droit de reproduction sur l’oeuvre.
Elle fait valoir qu’à tout le moins, ce point de départ peut être fixé au 29 octobre 2020, date du dire adressé par les deux experts consultés par la société Digard pour authentifier l’oeuvre avant la vente, lesquels ont révélé que l’avis de [P] [EH] ne leur avait pas été transmis et ont précisé que cette information aurait été susceptible de modifier leur appréciation de l’authenticité de l’oeuvre ; que la révélation de cette circonstance a permis de mettre au jour les manoeuvres dolosives orchestrées par la société Digard et [XT] [F] veuve [R] pour vendre le dessin comme authentique.
Elle déclare qu’en toute hypothèse, à retenir la date du 23 juin 2017, le délai de prescription n’était pas acquis au jour de l’assignation en référé-expertise le 18 septembre 2018, procédure durant laquelle la vendeuse a été valablement représentée par la société Digard, son mandataire en vertu de l’article L. 312-4 du code de commerce, puis que ce délai a été régulièrement suspendu et interrompu par l’effet des opérations d’expertise et de l’assignation au fond.
Elle se prévaut à titre subsidiaire, au visa des articles 2231, 2234 et 2241 du code civil, de l’absence de transmission en temps utile par la société Digard de l’identité et des coordonnées de [XT] [F] veuve [R], en dépit de ses demandes répétées, et de ce qu’elle n’a eu connaissance de son identité que par un dire du commissaire-priseur du 7 septembre 2020 et de ses coordonnées qu’au mois de mai 2023. Reprochant alors à la vendeuse une dissimulation volontaire et frauduleuse des informations qui auraient permis d’initier une action à son encontre, elle souligne qu’il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations et considère avoir été face à un obstacle relevant de la force majeure au sens de l’article 2234 du code civil, de sorte que le cours de la prescription a été interrompu jusqu’en mai 2023.
Elle soutient enfin que le reste des moyens développés par les défendeurs est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité de son action, s’agissant de contestations relatives à son bien-fondé.
Sur ce,
Conformément à l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la vente du 15 juin 2007, « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant ».
En application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 18 juin 2008, ces dispositions propres à l’action en nullité d’une convention ont été absorbées au sein de celles, applicables à l’ensemble des actions personnelles ou mobilières, de l’article 2224 du code civil, lequel dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par ailleurs, conformément à l’article 2234 du même code, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Selon l’article 2241 de ce code, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Son article 2239 ajoute que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Au cas présent, il apparaît qu’aux termes de ses dernières écritures, la société Thuishaven soutient que son consentement pour acquérir l’oeuvre en litige a été déterminé par la garantie d’authenticité sans réserve donnée par la société Digard dans le catalogue de la vente. Si elle ne remet pas en cause les rapports des différents experts tant privés que judiciaires mandatés avant et après la vente et ayant unanimement attribué la paternité du dessin à [XI] [PD], elle expose que l’avis donné par [P] [EH], alors qu’il faisait autorité sur l’oeuvre de son père auprès de l’ensemble des professionnels du marché de l’art, constituait une information essentielle qui lui a été volontairement dissimulée par la société Digard qui ne pouvait qu’en connaître l’importance car autorisant, selon la demanderesse, un doute sur l’authenticité de l’oeuvre.
Le dol allégué, à le supposer caractérisé, se fonde donc désormais sur la seule omission par la société Digard, au jour de la vente, des réserves sur l’oeuvre émises le 23 mai 2007 par [P] [EH] dans sa réponse adressée au commissaire-priseur, dont une copie a été remise à la société Thuisaven le 23 avril 2017, ainsi que celle-ci le reconnaît.
Aux termes de ce courrier, le fils de [XI] [PD] déclare en effet que les documents présentés par la société Digard ne « semblent pas convainquant » et qu’un « examen visuel et attentif » du dessin « ne lui a pas apporté de confirmation probante ». Il explique que « ne pouvant se prononcer catégoriquement sur l’authenticité de ce dessin, [il] ne rédigera pas de certificat » et, en outre, il « conseille toute prudence quant à la mise en vente de ce dessin car il ne pourra confirmer son authenticité à l’acheteur et ne pourra que faire état de ses doutes ».
[P] [EH] a été interrogé par l’expert judiciaire au cours de ses opérations, sans néanmoins modifier sa position ainsi clairement exprimée dans son courrier, les propos suivants de l’intéressé étant d’ailleurs repris dans le rapport : « Monsieur [P] [PD] réitère son opinion : « (elle) n’a pas évolué, rien ne prouve que ce soit de la main de [PD] ».
Contrairement à ce que soutient la société Thuishaven, l’expertise n’a ainsi apporté aucune information complémentaire quant à la position de [P] [EH] telle qu’exprimée dans son courrier remis au commissaire-priseur et il se déduit de ces circonstances que celle-ci connaissait dès le 23 juin 2017 – date à laquelle elle a obtenu copie de ce courrier – l’ensemble des éléments venant au soutien de son action en nullité de la vente.
Par conséquent, la date du 23 juin 2017 sera retenue comme le point de départ de la prescription quinquennale applicable à son action.
Sur l’ignorance par la société Thuishaven de l’identité et des coordonnées de [XT] [F] veuve [R], si la société Digard a en effet laissé sans réponse sa lettre de mise en demeure du 15 juin 2018 sollicitant la divulgation de ces informations, cela n’empêchait aucunement la société Thuishaven de solliciter judiciairement ces mêmes informations, ce qu’elle s’est abstenue de faire notamment à l’occasion de la procédure de référé-expertise, mais également de la procédure d’extension de cette mesure d’instruction aux experts intervenus pour la vente, ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 septembre 2020.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que dès la deuxième réunion d’expertise tenue le 18 novembre 2019, le nom de « Madame [R] » était connu des parties et il était possible, au regard des explications données devant l’expert judiciaire, de l’identifier comme l’épouse de Me [R], commissaire-priseur, lequel avait procédé à la vente de l’oeuvre lors d’enchères tenues le 13 juin 1979, « assortie[s] d’une publicité importante et d’un catalogue » selon l’expert.
La société Thuishaven ne peut non plus prétendre que l’absence de transmission des coordonnées de la vendeuse constituait un obstacle irrésistible alors qu’au regard des pièces qu’elle met au débat, ces coordonnées exactes figurent, selon les dires non contestés sur ce point des consorts [F], en premier résultat des recherches sur Internet qu’elle a menées ainsi que sur l’extrait du répertoire Siren édité le 19 janvier 2022 par la demanderesse elle-même.
Dans ces conditions, la société Thuishaven ne rapporte pas la preuve que l’ignorance de l’identité et des coordonnées de [XT] [F] veuve [R], dans laquelle elle prétend s’être trouvée, présentait un caractère imprévisible et insurmontable.
La société Thuishaven ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle invoque une suspension du délai pour agir à l’égard des consorts [F] du fait de son ignorance de l’identité et des coordonnées de [XT] [F] veuve [R] car elle échoue à démontrer que cet empêchement de pur fait serait susceptible de caractériser une situation de force majeure, exigée par l’article 2234 du code civil, c’est-à-dire, en substance, un événement insurmontable et imprévisible.
Enfin, le mandat dont disposait la société Digard, limité à la vente du dessin, ne l’autorisait pas à représenter la vendeuse ou ses héritiers devant une juridiction et il ne peut donc être tiré aucune conséquence de cet acte sur l’écoulement de la prescription à l’égard des consorts [F].
Ainsi, en l’absence de mise en cause de [XT] [F] veuve [R] au cours de la procédure de référé-expertise ou à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire alors qu’elle disposait d’un délai suffisant pour ce faire, la société Thuishaven se trouve nécessairement mal fondée à opposer aux héritiers de la défenderesse l’effet interruptif puis suspensif de prescription attaché à cette procédure en application des articles 2239 et 2241 du code civil.
Du tout, il sera retenu que le cours de la prescription, débuté le 23 juin 2017, n’a été affecté d’aucune cause d’interruption ou de suspension, de sorte qu’au jour des conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par la société Thuishaven et contenant pour la première fois des demandes dirigées contre [XT] [F] veuve [R], le délai de prescription quinquennale était acquis.
En conséquence, la société Thuishaven sera déclarée irrecevable en ses demandes en nullité de la vente conclue le 15 juin 2007 et en restitution du prix de celle-ci, formées à l’encontre des consorts [F].
Sur la prescription invoquée par la société Digard
La société Digard soutient en substance que la société Thuishaven a disposé, dès le jour de la vente, de l’ensemble des documents annoncés dans le catalogue, lesquels sont suffisants pour établir l’authenticité de l’oeuvre. Elle estime alors qu’elle n’avait pas à recueillir l’avis supplémentaire de [P] [EH], rien ne démontrant au demeurant qu’elle aurait reçu sa réponse datée du 23 mai 2007. Elle déclare que la société Thuishaven s’était en outre nécessairement entourée de professionnels compte tenu des enjeux de la vente et qu’elle était donc en mesure de comprendre, dès sa conclusion, les enjeux liés à l’absence de certificat d’authenticité émanant de [P] [EH].
Elle estime en conséquence que la demanderesse était en mesure de prendre conscience de toute erreur éventuelle concernant la vente dès l’adjudication du dessin à son profit et que sa demande se trouve donc prescrite.
En réponse, la société Thuishaven invoque des moyens similaires à ceux précédemment rappelés et développés par les consorts [F].
Sur ce,
Conformément à l’article L. 321-4 alinéa 2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la vente litigieuse, « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l’intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité ».
A supposer la société Digard, en qualité de mandataire de [XT] [F] veuve [R], redevable des obligations ayant incombé à la vendeuse, il y a lieu de retenir, pour les motifs ci-avant adoptés, la date du 23 juin 2017 comme point de départ de la prescription de l’action en nullité de la vente engagée par la société Thuishaven.
En effet, si la société Digard invoque le jour de la vente comme point de départ de la prescription, elle n’établit pas avoir informé, à cette date, les enchérisseurs potentiels de l’existence du courrier adressé par [P] [EH]. La société Thuishaven ne connaissait donc pas, au moment de son achat, la cause de l’erreur dont elle se prévaut dans ses écritures.
De plus, à la différence de la situation des consorts [F], la société Digard ayant été attraite devant le juge des référés puis ayant participé aux opérations d’expertise judiciaire, la société Thuishaven est bien fondée à lui opposer l’effet interruptif puis suspensif de prescription associé à cette procédure.
En conséquence, le cours de la prescription, laquelle n’était pas acquise au jour de l’assignation devant le juge des référés du 18 septembre 2018, a été interrompu jusqu’à la décision du 28 juin 2019, puis suspendu jusqu’au 24 mars 2021, date du dépôt par l’expert de son rapport définitif.
L’assignation à l’origine de la présente instance ayant été délivrée le 5 octobre 2021, la prescription de l’action engagée par la société Thuishaven en nullité de la vente n’est donc pas acquise à l’encontre de la société Digard.
L’irrecevabilité soulevée sera par conséquent rejetée.
Sur le bien-fondé
La société Thuishaven se prévaut des articles 1109 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur au jour de la vente, ainsi que des textes régissant l’obligation d’information s’imposant aux professionnels du marché de l’art, notamment au regard du code de la consommation, du code de commerce, du décret n° 81-255 du 3 mars 1991 sur les transactions d’oeuvres d’art et du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères.
Soulignant alors que la société Digard ne conteste pas être redevable d’une telle obligation, elle reproche à cette dernière d’avoir commis, en qualité de prête-nom du vendeur, un dol justifiant la nullité de la vente, son choix d’acquérir le dessin ayant été motivé par la garantie d’authenticité sans réserve donnée par la société Digard, circonstance confortée par les documents remis à l’issue de la vente, alors pourtant que la défenderesse avait connaissance des doutes émis dès 2007 quant à la paternité de l’oeuvre par [P] [EH], reconnu par l’ensemble des professionnels du marché de l’art comme faisant autorité sur l’oeuvre de son père notamment en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale. Elle ajoute qu’il était notoire sur le marché que l’opinion de [P] [EH] pouvait différer de celle de sa soeur [YI] [HN], de sorte que la défenderesse devait se rapprocher de ces deux personnes pour confirmer l’authenticité du dessin mis en vente.
Elle relève encore que la société Digard a également dissimulé le courrier du 23 mai 2007 aux experts consultés en vue de la vente, lesquels ont affirmé que connaissance prise de ce document, ils se seraient rapprochés de [P] [EH] et auraient éventuellement présenté le dessin comme uniquement attribué à l’artiste en citant son avis dans le catalogue.
Elle considère ainsi que l’omission volontaire par la société Digard de cet avis est à l’origine d’une erreur excusable quant aux qualités attendues de l’oeuvre, ne pouvant pas lui être reproché de ne pas s’être entourée de spécialistes supplémentaires au regard de la description univoque de l’oeuvre telle que proposée dans le catalogue.
Elle estime alors que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas de nature à régulariser le dol ainsi caractérisé, dès lors qu’il persiste un doute sur l’authenticité du dessin et qu’elle se trouve contrainte, à l’occasion de toute transaction sur celui-ci, de faire état des avis de [P] [EH] et de [YI] [WT], dont l’importance a été reconnue par les deux experts de la vente.
En réponse, la société Digard conclut à l’absence de tout dol, dès lors que l’avis donné par [P] [EH] n’était aucunement circonstancié et que les éléments présentés lors de la vente étaient suffisants pour attester de l’authenticité du dessin. Elle estime que la demanderesse n’est alors pas fondée à lui reprocher l’absence d’obtention d’un certificat d’authenticité de chacun des enfants de l’artiste. Elle observe en outre que la position adoptée par [P] [EH], tant avant que pendant l’instance, reste particulièrement ambiguë et n’est aucunement motivée.
Sur ce,
Selon l’article L. 321-4 alinéa 2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la vente, « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l’intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité ».
En matière de mandat, l’article 1192 du code civil dispose que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En application de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle » .
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1165 du code civil, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Au visa de ces dispositions, il est de principe que le commissaire-priseur, partie tierce à la vente car agissant en qualité de simple mandataire, n’est pas tenu des obligations incombant au vendeur, en particulier au titre des restitutions s’imposant entre les parties en cas de nullité prononcée de la vente.
Toutefois, le commissaire-priseur, qui n’a pas révélé en temps utile l’identité et les coordonnées de son mandant à l’adjudicataire pour la défense de ses droits en dépit d’une injonction judiciaire en ce sens, est réputé avoir agi comme le prête-nom du vendeur et se trouve alors personnellement tenu de l’ensemble des effets de la vente et de son éventuelle annulation.
Au cas présent, il y a lieu d’observer, pour les motifs ci-avant adoptés, que la société Thuishaven n’a formulé ni devant le juge des référés, ni devant le tribunal de demande afin de contraindre la société Digard à révéler l’identité de [XT] [F] veuve [R]. En tout état de cause, il ressort des pièces au débat que son nom est connu des parties depuis le 18 novembre 2019 et que la société Thuishaven a mené, dès le 19 janvier 2022, des recherches sur Internet permettant de trouver avec succès les coordonnées de celle-ci.
Compte tenu du point de départ de la prescription fixé au 23 juin 2017, la société Thuishaven a donc disposé d’un délai suffisant avant l’expiration du délai quinquennal afin de présenter sa demande en nullité de la vente à l’encontre de [XT] [F] veuve [R], par principe seule tenue des obligations en découlant.
Dans ces circonstances, elle ne peut, sauf à se prévaloir de sa propre inaction, entendre opposer l’exception ci-avant rappelée à l’effet relatif des contrats pour obtenir que la société Digard soit tenue de lui restituer le prix de vente en cas d’annulation de la vente.
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
En conséquence, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur le dol ou l’erreur allégués par la société Thuishaven, ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Digard au titre de la nullité de la vente seront entièrement rejetées.
Sur les demandes subsidiaires en responsabilité de la société Digard
En cas de prescription retenue de son action en nullité, la société Thuishaven déclare rechercher la responsabilité de la société Digard en raison de son refus de révéler en temps utile les noms et coordonnées de sa mandante, circonstance l’ayant selon elle privée de la possibilité d’exercer ses droits, et réclame la somme de 700.000 euros en conséquence.
A titre plus subsidiaire encore, en cas de rejet de sa demande en nullité, elle expose, pour des moyens similaires à ceux présentés au titre du dol, que la société Digard a engagé sa responsabilité en garantissant sans réserve l’authenticité du tableau et en dissimulant l’avis négatif émis avant la vente par [P] [EH]. Compte tenu de la valeur de 81.919 euros estimée pour le dessin après prise en considération de cette circonstance, elle invoque comme préjudice la différence entre le prix versé et ce montant (618.081 euros).
Elle sollicite enfin, en tout état de cause, la condamnation de la société Digard à lui reverser les frais de la vente ainsi qu’à l’indemniser au titre des dépenses engagées depuis celle-ci, notamment afin de faire expertiser le dessin, et au titre d’un préjudice moral.
Aux termes de sa note en délibéré, elle s’oppose à toute prescription de son action, soulignant que la prescription spéciale prévue pour les opérateurs de ventes volontaires n’a pas couru ou à tout le moins, a été suspendue jusqu’à la révélation des manoeuvres frauduleuses de la défenderesse. Elle invoque enfin une renonciation de la société Digard à se prévaloir de cette prescription spéciale.
En réponse, la société Digard invoque, aux termes de ses deux notes en délibéré, la prescription prévue par l’article L. 321-17 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de la vente, soulignant que la réforme entrée en vigueur le 18 juin 2018 a ramené le délai de cette prescription de dix ans à cinq ans et qu’en application de l’article 2222 du code civil, l’action de la société Thuishaven est prescrite depuis le 19 juin 2013. Elle conclut dès lors à l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions fondées sur son éventuelle responsabilité au titre de la vente.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 321-17 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la vente, « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée ».
La durée de cette prescription spéciale a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle, en l’absence de plus amples dispositions, est entrée en vigueur le 18 juin 2008 en application de l’article 1er du code civil.
En vertu de l’article 2222 du code civil, issu de cette même loi, « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, la société Thuishaven n’établit pas que la société Digard aurait renoncé à se prévaloir de la prescription spéciale prévue à l’article L. 321-17 du code de commerce, une telle renonciation ne pouvant résulter que d’un acte dépourvu d’équivoque, lequel ne peut se déduire de l’absence d’invocation par la société Digard de cette disposition avant sa note en délibéré.
De plus, les termes précis de cet article et son absence de modification à l’occasion de la loi du 17 juin 2008 démontrent que le législateur a entendu conserver, par dérogation à l’article 2224 du code civil, un point de départ fixe pour la prescription applicable aux opérateurs de ventes volontaires, de sorte que la société Thuishaven se trouve mal fondée à invoquer un report de ce point de départ à une date postérieure à celle de l’adjudication survenue le 15 juin 2007.
Au regard de cette même volonté affirmée par le législateur et en l’absence d’application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la société Thuishaven ne justifie pas non plus d’une cause légale ou réglementaire de suspension du cours de la prescription jusqu’à la date de révélation du dol qu’elle reproche à la société Digard.
En conséquence, la prescription, initialement décennale et devant donc courir jusqu’au 15 juin 2017, a été écourtée à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme le 18 juin 2018 et a expiré le 18 juin 2013 au soir.
Au regard de la date de l’assignation délivrée le 5 octobre 2021, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions principales et subsidiaires de la société Thuishaven fondées sur la responsabilité de la société Digard.
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
Sur la demande indemnitaire à l’encontre des consorts [EH] et de la société [PD] Administration
La société Digard soutient que [P] [EH], en refusant de délivrer un certificat d’authenticité pour le dessin, sans motif sérieux au regard de l’ensemble des preuves apportées confirmant la paternité de celui-ci, et alors qu’il se présentait comme faisant autorité pour statuer sur les demandes d’authentification émanant du marché de l’art pour les oeuvres de son père, a fait preuve d’une légèreté blâmable et de mauvaise foi, excédant ainsi les limites autorisées par la liberté d’expression.
Elle réclame en conséquence de ces circonstances la somme de 200.000 euros à la société [PD] Administration, rappelant les fonctions de [P] [EH] au sein de cette dernière, ainsi qu’à l’indivision successorale de [XI] [PD], dont [P] [EH] était l’administrateur s’agissant des droits de propriété intellectuelle attachés aux oeuvres de l’artiste, ainsi que contre les héritiers de [P] [EH] lui-même.
En réplique aux irrecevabilités invoquées en défense, elle fait valoir que si [P] [EH] s’est engagé en son nom personnel dans son avis, il a aussi engagé l’indivision successorale de l’artiste dès lors qu’il administrait cette dernière et que la société [PD] Administration, désormais en charge de l’authentification des oeuvres de [XI] [PD], n’a jamais dénié l’avis donné par [P] [EH] et a participé aux échanges sur la paternité du dessin, notamment avec le musée de la ville de [Localité 21]. Elle souligne encore que l’action est transmissible dès lors qu’elle dispose d’une créance d’indemnisation en raison du comportement fautif de [P] [EH], laquelle a été recueillie par sa succession. Elle considère enfin que l’éventuelle prescription de l’action en nullité de la société Thuishaven est sans incidence sur les agissements de [P] [EH], dont doivent désormais répondre ses héritiers.
En réponse, les consorts [EH] et la société [PD] Adminsitration opposent tout d’abord l’irrecevabilité de cette demande dès lors que le doute émis par [P] [EH] quant à l’authenticité du dessin relevait d’un choix personnel de ce dernier et non de ses attributions tant au sein de la société [PD] Administration que dans l’indivision successorale désormais représentée par Mme [JO] [EH]. Ils ajoutent qu’en cas d’irrecevabilité retenue des prétentions relatives à la nullité de la vente en raison de la prescription, la demande de la société Digard doit aussi être déclarée irrecevable pour cette même cause.
Sur le fond, ils concluent à l’absence de faute de [P] [EH] dès lors que ce dernier a émis des doutes sérieux et motivés sur l’authenticité du dessin au regard des éléments qui lui avaient été présentés et qu’il ne délivrait pas de certificats d’authenticité, mais des simples opinions à la requête de tiers afin de leur rendre service et sans aucune obligation d’y déférer. Ils considèrent ainsi que l’avis émis par [P] [EH] s’inscrit dans l’exercice de sa liberté d’expression, protégée notamment par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’en l’absence alors de texte légal ou réglementaire encadrant la délivrance d’avis sur l’authenticité d’une oeuvre d’art, sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
Enfin, ils soulignent l’absence de toute preuve apportée par la société Digard afin de justifier du préjudice qu’elle allègue.
Sur ce,
Conformément à l’article 12 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Au cas présent, la société Digard ne proposant aucun fondement en droit pour établir le bien-fondé de sa demande, il sera retenu, en l’absence de lien contractuel entre elle et [P] [EH], que son action se fonde sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, en vertu desquelles « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient alors à la société Digard de rapporter la preuve de ce que les circonstances qu’elle invoque établissent une faute de [P] [EH] et que celles-ci lui ont causé un préjudice indemnisable.
Or, à supposer que la demande formée par la société Digard soit recevable et qu’une faute puisse être déduite des doutes émis et maintenus par [P] [EH] sur la paternité de l’oeuvre vendue, les consorts [EH] et la société [PD] Administration relèvent à raison l’absence de toute caractérisation par la société Digard du préjudice qu’elle allègue et qu’elle ne qualifie au demeurant pas dans ses écritures, ainsi que l’absence de toute preuve au débat pouvant justifier la somme réclamée de 200.000 euros.
Pour ce seul motif, la demande indemnitaire formée par la société Digard sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société Digard, les demandes en garantie formées à titre subsidiaire par cette dernière à l’encontre des consorts [EH] et de la société [PD] Administration se trouvent sans objet et le tribunal n’a dès lors à en apprécier ni la recevabilité, ni l’éventuel bien-fondé.
La société Thuishaven, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [F] et par la société Digard à l’occasion de la présente instance.
Elle sera ainsi condamnée à payer :
— aux consorts [F], pris ensemble, la somme de 15.000 euros,
— à la société Digard, la somme de 15.000 euros.
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12519 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISG
La demande formée à ce titre par les consorts [EH] et par la société [PD] Administration, formée à l’encontre de la seule société Digard non tenue aux dépens, sera en revanche rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société de droit britannique Thuishaven Limited en nullité de la vente conclue le 15 juin 2007 et en restitution du prix de celle-ci, formées à l’encontre de Mme [K] [F], de Mme [XY] [F], de Mme [ON] [F] et de M. [O] [F],
Déboute la SAS Digard Auction de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre des demandes formées à son encontre par la société de droit britannique Thuishaven Limited en nullité de la vente conclue le 15 juin 2007 et en restitution du prix de celle-ci,
Déboute la société de droit britannique Thuishaven Limited de ses demandes en nullité de la vente conclue le 15 juin 2007 et en restitution du prix de celle-ci, formées à l’encontre de la SAS Digard Auction,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de la société de droit britannique Thuishaven Limited fondées sur la responsabilité de la SAS Digard Auction en sa qualité d’opérateur de la vente volontaire du 15 juin 2007,
Rejette la demande indemnitaire de la SAS Digard Auction formée à l’encontre de Mme [JO] [EH], ès qualités d’administratrice de l’indivision successorale de [XI] [PD], de Mme [OT] [SE], de M. [T] [EH] et de M. [JZ] [EH] ainsi que de la SARL [PD] Administration,
Condamne la société de droit britannique Thuishaven Limited à payer à Mme [K] [F], à Mme [XY] [F], à Mme [ON] [F] et à M. [O] [F] la somme de 15.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société de droit britannique Thuishaven Limited à payer à la SAS Digard Auction la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette la demande de Mme [JO] [EH], ès qualités d’administratrice de l’indivision successorale de [XI] [PD], de Mme [OT] [SE], de M. [T] [EH] et de M. [JZ] [EH] ainsi que de la SARL [PD] Administration au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société de droit britannique Thuishaven Limited aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 23] le 09 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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