Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 août 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/00731 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5JX Minute N° 788/2025
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 août 2025 pour notification à [X] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 août 2025 à :
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 août 2025
Décision du 07 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, assistée de Christophe MIEL, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [F]
né le 16 octobre 1990 à [Localité 12]
Date de l’admission : 30 octobre 2018
Dernière décision du juge délégué : 13 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 21 juillet 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Madame [W] [B], cadre de santé, en date du 07/08/2025 attestant que
/
[X] [F] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [X] [F], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 13 février 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le collège le 17 juillet 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient né
cessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l’ordre public.
En effet, Monsieur [F] a été déclaré irresponsable pénalement par un arrêt de la chambre de l’instruction du 30 octobre 2018. Par ordonnance de la chambre de l’instruction du même jour, son hospitalisation complète en soins sans consentement a été ordonnée. Il a été admis le 30 octobre 2018 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. La poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée en dernier lieu par ordonnance du juge du 13 février 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels évoquent un état stable, sans troubles du comportement, le cadre de l’hospitalisation étant respecté mais également une symptomatologie négative avec une tendance au repli, à l’apragmatisme et une désorganisation de la pensée, des affects et du discours, la conscience des troubles restant insuffisante et changeant et l’adhésion aux soins fragile (3/03/2025, 3/04/2025). Ils mentionnent une mise à distance de l’activité délirante et hallucinatoire mais une froideur affective, un apragmatisme et un discours pauvre, les interactions sociales étant restreintes et sources d’angoisse (2/05/2025, 2/06/2025, 3/07/2025,1/08/2025).
L’avis médical du collège pour notre saisine, établi le 17 juillet 2025, fait valoir que le tableau de la désorganisation de la pensée et de l’affectivité persiste, que la conscience des troubles reste très limitée de même que l’adhésion au projet thérapeutique. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [X] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Bourgogne ·
- Avis ·
- Comités ·
- Franche-comté ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lien
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Balise ·
- Prix
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Intérêt légal ·
- Gaz ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis du médecin ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Communication ·
- Provision ad litem ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Procédure pénale ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Action civile ·
- Personnes
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Conditions générales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.