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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 25/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS c/ La société HOWDEN FRANCE société par actions simplifiée, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me VANZETTO
— Me SOBOL
— Me COSTE-FLORET
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/04238
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATR
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, société par actions simplifiées au capital de 308.640,00 euros, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 840 862 000 44, dont le siège social est situé [Adresse 5],
représentée par son Président Monsieur [L] [M], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D284 et Maître Levent SABAN de la SELARL CABINET D’AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La société HOWDEN FRANCE société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 909 470 510, dont le sège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365.
La société MMA IARD, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 09 octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04238
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATR
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le RG N° 25/04238 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 20 Décembre 2025,
Monsieur [U] [E]
Adresse : [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] /[XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]&,
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Rappelle que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 22 Janvier 2026 à 09 heures 30 pour faire le point sur la médiation envisagée et pour désistement éventuel, les parties devront tenir le tribunal informé faute de quoi l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à [Localité 8] le 09 Octobre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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