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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 2 janv. 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GF42 – parquet 17324000060 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
À l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue en matière correctionnelle par Monsieur Hadrien DALEGRE, juge placé auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI, exerçant les fonctions de Juge au tribunal Judiciaire de Valenciennes, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assisté de Madame Anna BACCHIDDU, greffière ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu 2 janvier 2026 par Monsieur Hadrien DALEGRE, juge placé auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI, exerçant les fonctions de Juge au tribunal Judiciaire de Valenciennes, assisté de Madame Anne-Sophie BIELITZKI, greffier ;
DEMANDEURS
La MJ [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Mounir AIDI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
M. [J] [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mounir AIDI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
D’autre part,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement correctionnel rendu le 12 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Valenciennes a déclaré Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W] coupables d’avoir commis, entre le 10 octobre 2014 et le 24 avril 2017, à Marly, Anzin et sur le ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes, les faits de :
Abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles ;Exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes ;Blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans.Ils ont été condamnés à une peine d’un an d’emprisonnement et une peine d’amende de 30 000 euros.
Statuant sur intérêts civils, le Tribunal Correctionnel a reçu MJ [A] liquidateur judiciaire en sa constitution de partie civile et a déclaré Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W] solidairement responsables de son préjudice. Il a condamné les prévenus à verser à la partie civile la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Enfin, il a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 14 septembre 2023.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, MJ [A] liquidateur judiciaire, pris en la personne de Maître [O] [B], représenté, demande au tribunal de :
« CONDAMNER Messieurs [W] et [G], solidairement à payer à Maître [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1 257 703,20 euros.
CONDAMNER Messieurs [W] et [G], in solidum à payer à Maître [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en qualité de liquidateur de la société STI, il a subi un préjudice en raison d’un défaut de comptabilité pour les années 2016 et 2017, de l’usage de fonds dans un intérêt contraire à la société STI opérée par Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W] entre leurs différentes sociétés dans lesquelles ils étaient impliqués et en raison de l’embauche de salariés sans déclaration préalable. Ces comportements ont ainsi privé les créanciers de leur droit à recouvrer leur créance. Les prévenus ayant été reconnus coupables pour ces faits, MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, pris en la personne de Maître [O] [B], sollicite réparation intégrale de son préjudice.
À l’audience, Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W], représentés, demandent au tribunal de donner acte qu’ils s’en rapportent à prudente justice sur le bien fondé de l’action de Maître [B].
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 janvier 2026.
À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de Monsieur DALEGRE Hadrien, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame Anne-Sophie BIELITZKI, greffier.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des dispositions légales applicables et du principe de réparation intégrale du préjudice
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable, sans qu’il ne soit possible au juge de se prononcer au-delà des demandes formulées.
Il sera à ce titre souligné qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement de réparer l’entier dommage subi par la partie civile et qu’il ne peut y a voir devant le tribunal correctionnel de répartition de responsabilité entre eux.
SUR LE PRÉJUDICE DE MJ [A], ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, pris en la personne de Maître [O] [B], expose que Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W], en qualité d’associés de la société STI, ont opéré de nombreux mouvements financiers occultes, lui causant un préjudice important. Il verse aux débats des relevés de comptes et le rapport de Maître [U], ayant dénoncé ces faits auprès du Procureur de la République et étant à l’origine de l’enquête.
À partir de ces pièces, il relève différents virements effectués au profit de société ST INTERNATIONALE :
— 50 000 euros le 14 novembre 2016 ;
— 35 000 euros le 11 janvier 2017.
Il indique que cette somme a ensuite été distribuée entre Monsieur [V] [G] et Monsieur [P] [K], associé depuis décédé, à hauteur de :
— 25 795 euros au profit de Monsieur [V] [G] ;
— 47 858,38 euros au profit de Monsieur [P] [K].
Il relève que la STI a versé la somme totale de 253 000 euros à la société STNI, détenue par Monsieur [J] [F] [W] et Madame [D] [I], également condamnée par le même jugement du Tribunal Correctionnel de Valenciennes. Il précise que certains virements ont été effectués peu de temps avant la liquidation judiciaire. Ces virements sont décomposés comme suit :
— 10 000 euros en 2015
— 167 000 euros en 2016
— 76 000 euros en 2017
Il relève également que de nombreux virements ont été effectués, sans justificatifs, vers des destinataires inconnus pour un montant total de 890 843,21 euros. Ces virements se décomposent comme suit :
— 158 261 euros le 14 octobre 2016 ;
— 82 964,17 euros le 28 octobre 2016 ;
— 125 329,24 euros le 15 novembre 2016 ;
— 98 366 euros le 30 novembre 2016 ;
— 161 244,46 euros le 15 décembre 2016 ;
— 101 903,33 euros le 30 décembre 2016 ;
— 162 775,01 euros le 13 janvier 2017.
Enfin, il relève un important retrait en espèce sur le compte de la STI pour un montant de 28 860 euros.
Dès lors, il sollicite une indemnisation à hauteur de 1 257 703,20 euros en réparation de son préjudice.
La partie civile justifie des sommes sollicitées par le jugement correctionnel rendu le 12 janvier 2023 ayant déclaré Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W] coupables d’avoir, entre autre, effectué des retraits en espèces sans traçabilité et des virements sans justificatifs ou à titre de prétendu salaires ou prêts vers les sociétés SAS STNI, ST INTERNATIONAL et SAS MTIN, mais également au profit des actionnaires [J] [F] [W], [V] [G] et [P] [K], ou encore des personnes sans lien réel avec la société, alors même que la société rencontrait des difficultés financières.
En l’état, au regard de ce jugement, mais également des relevés de comptes et du signalement de Maître [U], ès qualité de liquidateur judiciaire à l’époque, mettant en évidence le montant des mouvements financiers pour lesquels les prévenus ont été déclarés coupables, les sommes sollicitées par MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, pris en la personne de Maître [O] [B], apparaissent comme justifiées.
En outre, si Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W] demandent au tribunal de « constater qu’ils s’en rapportent à prudente justice », ils n’apportent aucun élément susceptible de remettre en question les sommes demandées, ne versent aux débats aucune pièce autre que le jugement correctionnel, et n’exposent aucun argument de nature à remettre en question la réalité des sommes justifiées par la partie civile.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W] à verser à MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, pris en la personne de Maître [O] [B], la somme de 1 257 703,20 euros en réparation de son préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile et aux organismes payeurs intervenant à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [F] [W] succombent à l’instance et l’équité commande de leur faire pleine application de l’article précité.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, pris en la personne de Maître [O] [B], la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de condamnation aux dépens
Il résulte de l’article 800-1 du code de procédure pénale que les frais de justice correctionnelle, quand bien même sont-ils attachés à l’action civile accessoire à l’action pénale, sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
En conséquence, il convient donc de dire n’y avoir lieu au prononcé de condamnation aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que le tribunal (qui a estimé que le fait constitue un délit et prononcé la peine) statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués.
En l’espèce, l’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement en premier ressort :
Contradictoire à l’égard de MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI,Contradictoire à l’égard de Monsieur [V] [G],Contradictoire à l’égard de Monsieur [J] [F] [W],
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [W] à verser à MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, pris en la personne de Maître [O] [B], la somme de 1 257 703,20 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [W] à verser à MJ [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STI, pris en la personne de Maître [O] [B], la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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