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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 avr. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G25R Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [8] 2025 pour notification à [S] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
[S] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Avril 2025
Décision du 30 Avril 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Christophe MIELgreffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [P]
né le 19 Juin 1983 à [Localité 14]
Date de la réadmission : 25 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 5 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 28 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le certificat de situation établi par le Docteur [V] le 30 avril 2025, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le médecin certifie que le patient refuse de se rendre à l’audience de ce jour.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [S] [P], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observation.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 septembre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [T] le 6 décembre 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 6 décembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois;
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 25 avril 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 25 avril 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 25 avril 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [V] LE 28 AVRIL 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [R] [P] a été admis le 30 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un mutisme et d’une incurie chez un patient refusant tout contact visuel ou physique, semblant très anxieux et en rupture de traitement depuis plusieurs semaines. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 septembre 2024.
Les certificats mensuels du 02 et du 31 octobre 2024 notaient un patient nettement moins mutique depuis la remise en place du traitement. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à partir du 02 octobre 2024. Le certificat mensuel du 29 novembre 2024 mentionnait un état clinique stable et un projet de retour à domicile en cours. Par certificat médical du 06 décembre 2024, le Docteur [T] plaçait [R] [P] en programme de soins au regard de son état de santé stabilisé.
Suite à cette décision modifiant les modalités de sa prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient un patient syntone et accessible à l’humour (27/12/2024), un patient absent lors de ses rendez-vous (27/01/2025 et 27/02/2025), un patient ayant beaucoup de mal à se rendre à ses rendez-vous reflétant des difficultés à sortir de chez lui (27/03/2025).
Par certificat médical du 25 avril 2025, le Docteur [V] réintégrait [R] [P] en hospitalisation complète au constat médical d’une rupture de soins, d’un mutisme total, d’un sentiment de persécution et d’un refus de s’alimenter, ces signes cliniques étant en faveur d’une nouvelle décompensation de son trouble psychique.
L’avis médical du Docteur [V] du 28 avril 2025 à l’appui de notre saisine préconise la poursuite de l’hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [S] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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