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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/56787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56787 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5AZ
AS M N° : 7
Assignation du :
01 et 10 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS – #D1982
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS – #C1775
S.A.S. MAISON MARIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [M] [Y]
décédé
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS – #C1775
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2022, M. [O] et M. [M] [Y] ont consenti à la société Maison Marignan une convention d’occupation précaire sur des locaux situés dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] placé sous le statut de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date des 16 mai et 19 septembre 2025, M. [O] et MM. [A] et [L] [Y] ont donné à bail commercial à la société Maison Marignan lesdits locaux pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024.
Reprochant à la société Maison Marignan d’avoir fait installer une VMC sur la façade de l’immeuble et d’avoir fait raccorder ses canalisations privatives à la descente des eaux pluviales de l’immeuble sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 17ème, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 1] rive droite (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), a, par actes de commissaire de justice en date des 1er et 10 octobre 2025, fait assigner la société Maison Marignan, M. [O] et M. [M] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, 9 et 25 de la loi de juillet 1965 et 1240 du code civil :
« – Condamner solidairement Monsieur [W] [O], Monsieur [M] [Y] et la société MAISON MARIGNAN à procéder à :
o la dépose de la VMC installée en façade de la cour de l’immeuble,
o la dépose du raccordement du WC privatif du local commercial loué par la société MAISON MARIGNAN sur la descente des eaux pluviales de l’immeuble,
o la remise en état des murs de la façade cour de l’immeuble ensuite des déposes précitées (rebouchage des percements du murs, reprise d’enduit et remise en peinture)
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé l’ordonnance à intervenir, le Tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [O], Monsieur [M] [Y] et la société MAISON MARIGNAN à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [O], Monsieur [M] [Y] et la société MAISON MARIGNAN aux entiers dépens du présent référé ".
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience 8 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la régularisation de la procédure, M. [M] [Y] étant décédé depuis le 13 novembre 2023.
A l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs énoncés, à l’exception de ses demandes de dépose de la VMC et du raccordement du WC et a précisé formuler ses demandes non plus à l’encontre de M. [M] [Y] mais à l’encontre de des héritiers, MM. [A] et [L] [Y].
En réplique, par écritures déposées, oralement soutenues à l’audience par leur conseil, M. [O] et MM. [A] et [L] [Y] ont demandé au juge des référés de :
« Constater que les travaux de remise en état ont été réalisés par Maison Marignan et juger, en conséquence, que les demandes à ce titre du syndicat des copropriétaires se trouvent désormais sans objet
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles concernent et sont dirigées vers messieurs [W] [O], [A] [Y] et [L] [Y]
À titre subsidiaire sur ce point
Condamner Maison Marignan à garantir messieurs [W] [O], [A] [Y] et [L] [Y], en les relevant indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre eux du chef des travaux réalisés par Maison Marignan
Condamner Maison Marignan au payement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par messieurs [W] [O], [A] [Y] et [L] [Y]
Condamner Maison Marignan aux entiers dépens, dont recouvrement direct au bénéfice de maître Matthieu Chudet ".
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Maison Marignan n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de MM. [A] et [L] [Y]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, MM. [A] et [L] [Y] venant aux droits de [M] [Y] qui est décédé le 13 novembre 2023, il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur la demande de remise en état
Le syndicat des copropriétaires expose que la société Maison Marignan a fait installer une VMC en façade cour de l’immeuble et fait raccorder ses canalisations privatives sur la descente d’eau pluviale de l’immeuble sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires alors que ces travaux ont porté atteinte aux parties communes et à l’aspect extérieur de la façade.
Il conclut, en conséquence, à l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 42 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1].
Il précise que, depuis la délivrance de l’assignation, la société Maison Marignan a procédé à la dépose de la VMC et du raccordement de ses canalisations privatives, de sorte qu’il ne lui reste plus qu’à remettre en état la façade de l’immeuble.
Il rappelle que les consorts [O]-[Y] sont, en leur qualité de bailleur, responsables des agissements de leur locataire.
M. [O] et MM. [A] et [L] [Y] exposent avoir obtenu, à la suite de la délivrance de l’assignation, de la société Maison Marignan qu’elle remette les lieux en état, seul manquant un dernier passage de peinture, celle-ci devant être réalisée à la fin de semaine du 11 mars 2026.
Ils sollicitent, en conséquence, le rejet des demandes de la société Maison Marignan.
En application de l’article 9.I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Le règlement de copropriété stipule que :
— constituent des parties communes spéciales à chaque bâtiment « les gros murs de façades et de refend » et les « tuyaux , chutes et regards d’écoulement des eaux pluviales » (page 31),
— chaque copropriétaire sera responsable des troubles de jouissance liés ou non aux infractions aux dispositions du règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants seraient directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d’une chose ou d’une personne dont il est légalement responsable (page 32),
— de façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse compromettre l’harmonie de l’ensemble immobilier (page 33),
— « tous travaux, autres que le simple entretien et qui modifieraient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’ENSEMBLE IMMOBILEIR devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires » (page 36).
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des débats et pièces versées que la société Maison Marignan a fait procéder à l’installation d’une VMC sur la façade de l’immeuble et au raccordement de canalisations privatives sur la descente des eaux pluviales de l’immeuble sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ainsi, la réalisation de ces travaux qui ont porté atteinte aux parties communes de l’immeuble et affecté l’aspect extérieur de l’immeuble sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, en violation de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Toutefois, il résulte des débats et des pièces produites qu’au jour où le juge des référés statue la société Maison Marignan a fait procéder à la dépose de la VMC et du raccordement et qu’il ne reste plus que la peinture à réaliser afin que la remise en état soit achevée, celle-ci devant intervenir d’ici la fin de la semaine du 11 mars.
Dès lors, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de remise en état totale de la façade en ordonnant une telle remise en état suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Cette condamnation sera prononcée in solidum à l’encontre de la société Maison Marignan qui est à l’origine des travaux litigieux et de M. [O] et MM. [A] et [L] [Y] qui, en leur qualité de propriétaires bailleurs, sont responsables des agissements de leur locataire.
En revanche, dès lors qu’à la suite de la délivrance de l’assignation, la société Maison Marignan a fait procéder aux travaux de dépose et a, au jour de l’audience, presque achevé la remise en état du mur de la façade, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes formées par M. [O] et MM. [A] et [L] [Y] à l’encontre de la société Maison Marignan
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
En l’espèce, M. [O] et MM. [A] et [L] [Y] sollicitent, dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 mars 2026, la condamnation de la société Maison Marignan à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, alors que la société Maison Marignan n’a pas constitué avocat, ils ne justifient pas que ces conclusions ont été signifiées à cette dernière afin que leurs demandes reconventionnelles soit portée à sa connaissance.
Dans ces conditions, en application de l’article 16 du code de procédure civile, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
La société Marignan, M. [O] et MM. [A] et [L] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces derniers seront en outre condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de MM. [A] et [L] [Y] ;
Condamnons in solidum la société Maison Marignan, M. [O] et MM. [A] et [Z] à, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, faire exécuter les travaux de remise en état initial de la façade cour de l’immeuble sis [Adresse 1] qui a été affectée par la dépose de la VMC installée par la société Maison Marignan et du raccordement par la société Maison Marignan des canalisations privatives sur la descende des eaux pluviales de l’immeuble ;
Disons n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déclarons irrecevables les demandes de condamnation de M. [O] et MM. [A] et [Z] formées à l’encontre de la société Maison Marignan ;
Condamnons in solidum la société Maison Marignan, M. [O] et MM. [A] et [Z] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Maison Marignan, M. [O] et MM. [A] et [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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