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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51592
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FUX
N° : 1
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthus NOEL de la SELEURL PONROY NOËL, avocats au barreau de PARIS – #A0880
DEFENDERESSE
SARL SEFER
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 10 août 1995, la société SCI DN a consenti un bail commercial à la société CATH’ART portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à PARIS (75006).
En 1997, par acte sous seing privé, la société CATH’ART a cédé le droit au bail portant sur les locaux précités à la société PVB.
Le 29 octobre 1999, par acte sous seing privé, la société PVB a cédé le droit au bail portant sur les locaux précités à [X] [V] pour le compte de la société en formation SARL SEFER.
Depuis lors, le bail s’est poursuivi entre les sociétés SCI DN et la société SARL SEFER.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SCI DN a fait délivrer un commandement de payer à la société SARL SEFER valant mise en demeure de payer un arriéré locatif d’un montant de 15.673,87 euros arrêté à la date du 1er janvier 2025 ; ledit commandant visant par ailleurs la clause résolutoire insérée dans le bail commercial précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la société bailleresse a ssigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société locataire afin notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la voir condamner au paiement provisionnel de l’arriéré de charges qu’elles estiment leur être dû.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, la SCI DN a maintenu et soutenu oralement les termes de son assignation aux termes de laquelle elle sollicite du juge des référés de :
“Constater que le preneur n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois visé par le commandement et inscrit dans a clause résolutoire insérée au bail;
Constater que Ia dette locative du preneur s’éleve, sauf a parfaire, à la somme de 22.360,66 € ;
Constater l’acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire contenue dans le bail du 10 août 1995, cela à la date du 25 février 2025 ;
Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, [Adresse 1] tels que décrits au bail du 10 août 1995, au besoin avec l’aide de la force publique ;
Condamner la défenderesse à restituer au bailleur les lieux dont il s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision a intervenir en vertu de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autoriser la demanderesse à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
Fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel au montant du loyer actuel à compter du 25 février 2025, hors charges et taxes ;
Condamner a titre provisionnei la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes:
o Les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à la décision à intervenir, soit sauf à parfaire la somme de 22.360,66 € ;
o Le montant de l’indemnité d’occupation fixée, au fur et à mesure de son exigibilité, depuis la résiliation du bail et jusqu’a la date de restitution effective des locaux, libres de tout mobilier et de toute occupation, outre charges et taxes ;
o Une somme de 3.000 € sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du commandement, pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus;
— Autoriser le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie, à titre de premiers dommages et intérêts, sans imputation sur les sommes dues par la défenderesse ;
— Condamner la défenderesse en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de la présente assignation et de ses suites.”
La société SCI DN précise à l’audience que le montant de l’arriéré locatif arrêté désormais au 2 mai 2025 est d’un montant de 42.721,04 euros et sollicite la condamnation de la partie défenderesse à cette somme.
Elle s’oppose par ailleurs à toutes les prétentions advserses.
De son côté, la société SEFER, qui ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif, sollicite des délais de paiement, dès lors qu’elle doit recevoir une somme d’argent venant de l’étranger dans le cours de l’été.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions à l’acte introductif d’instance, lequel constitue les seules écritures de l’espèce.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 11 juillet 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera précisé qu’il a été laissé jusqu’au 30 juin 2025 à la société SEFER pour justifier d’un quelconque paiement intégral ou partiel de l’arriéré locatif. A ladite date, aucune note via le réseau RPVA n’est parvenue au juge des référés.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation
de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, il sera, en préambule, relevé que les troubles de jouissance invoqués par la société ERELL CONSULTING n’ont jamais, au vu des pièces versées, pu l’empêcher d’user des locaux ou encore d’être dans l’obligation d’en faire un usage contraire à la destination prévue dans le bail, et ce, en raison des manquements invoqués.
Par suite, et sans préjuger de toute action au fond sur ce point, les éléments avancés, au stade des référés, sont insuffisants pour justifier de l’absence d’exécution de l’obligation à bonne date des loyers sollicités.
Partant, il ressort des pièces produites que le commandement précité, visant la clause résolutoire, lequel a été signifié à la société SEFER le 24 janvier 2025, fait état d’un arriéré locatif dû à la date du 1er janvier 2025 d’un montant de 15.573,87 euros.
Or, il ressort des décomptes versés par les parties demanderesses, et notamment celui du 2 mai 2025, que la société SEFER n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer litigieux, procédé à l’apurement des sommes sollicitées.
Par suite, la clause résolutoire est acquise depuis le 24 février à 24H00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée ; tout comme celles d’assortir d’une astreinte la libération des lieux. Il sera notamment relevé que le seul défaut de paiement ne suffit pas à caractériser une quelconque récalcitrance de la société locataire, laquelle du reste, a fait de nombreux efforts pour sauvegarder son activité au sein des locaux dont s’agit.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires.
En outre, il sera, au seul stade des motifs, rappelé que tant que la société, preneuse initialement à bail se maintient dans les lieux, elle doit respecter l’ensemble des obligations y afférentes et notamment poursuivre l’assurance idoine jusqu’à leur libération.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte en date du 2 mai 2025, tel que produit par la partie demanderesse, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 42.721,04 euros à ladite date.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 15.573,87 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 6.786,79 euros (22.360,66 -15.573,87) à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation valant mise en demeure et pour le surplus à compter de l’ordonnance.
Toute demande plus ample au titre du point de départ des intérêts légaux sera rejetée.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la conservation du dépôt de garantie, dès lors que la clause la prévoyant aux termes du contrat de bail s’analyse en une clause pénale, par suite susceptible de modération et dès lors relevant des pouvoirs du juge du fond.
Cette demande sera, par suite, rejetée.
Sur la demande au titre des délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, il ne sera pas accordé de délais de paiement à la société SARL SEFER, qui n’a pas été en mesure de fournir des éléments comptables et financiers dans le cadre de cette instance.
Dès lors, la demande de délais de paiement ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société SEFER sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera relevé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société SARL SEFER sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros aux parties demanderesses prises ensemble, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 24 février 2025 à 24h00 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société SEFER de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société SARL SEFER à payer à la SCI DN une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel (indexation contractuellement prévue comprise), outre les taxes, charges et accessoires à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société SARL SEFER à payer à la SCI DN au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 mai 2025 la somme provisionnelle de 42.721,04 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.573,87 euros à compter du 24 janvier 2025, sur la somme de 6.786,79 euros à compter du 3 mars 2025 et sur le surplus à compter de l’ordonnance ;
CONDAMNONS la société SARL SEFER à payer à la société SCI DN la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARL SEFER aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SCI DN et de la SARL SEFER ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS David CHRIQUI
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