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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GUV
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Clémence COLLET
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
LA S.C.A. SELECTIRENTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE de la SELARL GÉRARD BINET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ WOLFORD [Localité 7] SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 avril 2025, la SCA SELECTIRENTE a fait assigner la SARL WOLFORD [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.145-41 du code de commerce, afin de:
— constater que la SARL WOLFORD [Localité 7] n’a pas respecté les termes de l’échéancier homologué par le tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance en date du 21 octobre 2024;
— condamner provisionnellement la SARL WOLFORD [Localité 7] à lui payer la somme de 70 360,13 euros, au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 13 mars 2025 ;
— condamner provisionnellement la SARL WOLFORD [Localité 7] à lui payer la somme de 7 036 euros au titre de l’article 19 du contrat de bail ;
— dire qu’elle conservera le dépôt de garantie en application de l’article 22 du contrat de bail; – constater qu’à la suite de la résiliation du contrat de bail à la date du 26 févier 2024, la SARL WOLFORD [Localité 7] est toujours dans les lieux ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la SARL WOLFORD [Localité 7] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira de désigner ;
— fixer et condamner provisionnellement la SARL WOLFORD [Localité 7] à lui payer une indemnité d’occupation égale, par jour de retard, à 2% du montant du loyer dû au loyer trimestriel TTC en application de l’article 22 du contrat de bail, outre les charges et taxes, jusqu’à la remise des clés ;
— condamner la SARL WOLFORD [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2008, la société CAPESTERRE, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la société DUKAN DE NITYA des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2010, la société DUKAN DE NITYA a cédé son fonds de commerce à la SARL WOLFORD [Localité 7] ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a adressé par acte du 26 février 2024 un commandement de payer la somme de 16 706,23 euros dont 16 512,18 euros au titre des loyers impayés et 194,05 euros au titre du coût de l’acte, visant la clause résolutoire qui était resté sans suite ; que les parties sont toutefois parvenues à un accord aux termes duquel, en substance, la SARL WOLFORD [Localité 7] a reconnu lui devoir la somme de 44 526,20 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 18 septembre 2024 outre les frais d’huissier d’un montant de 340,05 euros, la SARL WOLFORD [Localité 7] s’est engagée au règlement de cette somme en cinq mensualités de 8 905,24 euros chacune, à compter du 1er octobre 2024, jusqu’au 1er février 2025 inclus, et qu’à défaut de régler une seule échéance (loyer ou échéancier), le bail sera résilié de plein droit, la clause résolutoire reprenant son plein effet ; que, par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a homologué l’échéancier ; que la SARL WOLFORD [Localité 7] n’a pas respecté les termes de l’échéancier puisqu’elle s’est abstenue de régler les échéances des mois de novembre 2024 à mars 2025, et qu’en outre le loyer courant n’est également pas réglé ; que cependant la décision n’a pas prévu qu’en cas de non-paiement de l’échéancier, la locataire serait condamnée au paiement de la dette lcoative, ni ordonné son expulsion, ni fixé l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL WOLFORD [Localité 7] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, même en présence d’une contestation sérieuse, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et de l’ordonnance du 21 octobre 2024:
— que la résiliation du bail commercial est intervenue le 26 mars 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— que la défenderesse n’a pas respecté les termes de l’échéancier convenu entre les parties et homologué par l’ordonnance du 21 octobre 2024 puisqu’elle s’est abstenue de régler les échéances des mois de novembre 2024 à mars 2025, ainsi que le loyer courant ;
— que selon décompte la dette locative s’établissait au 12 mars 2025 à la somme de 70 360,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL WOLFORD [Localité 7], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de condamner la SARL WOLFORD [Localité 7] à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 70 360,13 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 12 mars 2025, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SARL WOLFORD [Localité 7] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 4 841,18 euros (14 523,56 euros / 3), à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Les demandes tendant à majorer de 10 % le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, à conserver le dépôt de garantie et à majorer de 2 % le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la la SARL WOLFORD [Localité 7], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL WOLFORD [Localité 7] sera condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Constate que la SARL WOLFORD [Localité 7] n’a pas respecté les termes de l’échéancier homologué par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, ce qui entraîne la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCA SELECTIRENTE et la SARL WOLFORD [Localité 7] ;
Condamne la SARL WOLFORD [Localité 7] à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 70 360,13 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 12 mars 2025 ;
Condamne la SARL WOLFORD [Localité 7] à payer à la SCA SELECTIRENTE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 4 841,18 euros, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL WOLFORD [Localité 7], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCA SELECTIRENTE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL WOLFORD [Localité 7] ;
Déboute la SCA SELECTIRENTE du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL WOLFORD [Localité 7] à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL WOLFORD [Localité 7] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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