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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 21/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Natasha DEMERSEMAN
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Mars 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/00305 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5HZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [K] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [P] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Me [O] [R],
Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AB BATIPRO, immatriculée au RCS MONTPELLIER 791 943 590 dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.,
demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
M. [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AB BATIPRO
immatriculée au RCS MONTPELLIER N° 791.943.590 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Forian KAUFFMANN, avocat au barreau de Montpellier, avocat paidant
N° RG 21/00305 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5HZ
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Société Anonyme d’un état membre de la CE inscrite au RCS de Nanterre sous le n°414 108 001, prise en la personne de son représente légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Avocats à MARSEILLE, avocats plaidant
QBE EUROPE SA/NV,
société de droit étranger inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°842 689 556, prise en son établissement en France sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, ès qualité audit siège social,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Avocats à MARSEILLE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
RCS 722.057.460
AXA assigné en qualité d’assureur de la société AB BATIPRO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Président, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] épouse [E] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 17] (30). Le fond est délimité par un mur avec la propriété de Mme [P] [X] épouse [F] et de M. [H] [F], située [Adresse 2] à [Localité 17] (30).
En 2015, les époux [F] ont confié à l’entreprise AB BATIPRO, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV puis par la compagnie AXA, des travaux d’aménagements extérieurs à proximité du mur de soutènement implanté sur la propriété de Mme [E].
Se plaignant de l’apparition de fissures sur le mur séparant les deux propriétés, Mme [E] a informé son assureur et les consorts [F] ont fait intervenir également leur assurance protection juridique. Après diverses rencontres en présence des parties dans le cadre d’expertise amiable, des travaux de reprise du mur ont été préconisés. Les parties étant en désaccord sur leur prise en charge, les époux [F] ont fait délivrer par acte du 08 novembre 2016 une assignation devant le juge des référés de Nîmes à Mme [E] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er février 2017, M. [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 19 juin 2017, les sociétés AB BATIPRO et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITE ont été assignés en intervention forcée. Le 04 mars 2019, cette dernière a fait délivrer une assignation à la compagnie AXA qui lui a succédée comme assureur de la société AB BATIPRO.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2019, les opérations d’expertises ont été étendues et déclarées communes et opposables à la compagnie AXA.
Le 04 novembre 2020, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Par actes en date des 11, 14 et 20 janvier 2021, Mme [K] [E] a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux époux [F], à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITE, à la compagnie AXA et à la société AB BATIPRO aux fins de voir statuer sur les responsabilités et d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue.
Après échange de conclusions entre les parties l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 février 2024.
Par courrier en date du 26 février 2024 le conseil de la société AB BATIPRO a informé le tribunal de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AB BATIPRO le 29 janvier 2024.
Par jugement du 22 mars 2024 publié au BODAC le 27 mars 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a pris une décision de conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 29 avril 2024 le tribunal judiciaire de Nîmes a:
Ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause du mandataire judiciaire
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 septembre 2024
Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une déclaration de créance a été adressée par Mme [E] par l’intermédiaire de son conseil, le 14 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître [O] [R], liquidateur, pour un montant identique à celui des demandes judiciaires.
Par acte du 17 mai 2024, Mme [K] [E] a assigné Me [O] [R], mandataire judiciaire de la société AB BATIPO, et par même acte lui a dénoncé la procédure en cours.
Par ordonnance en date 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures .
*****
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 et signifiées par acte du commissaire de justice le 5 décembre 2024 à Maître [R] [O], Mme [K] [E] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de:
In limine litis,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024 ;
Au fond,
— DIRE ET JUGER que la demande de Mme [E] est recevable et bien fondée ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV ;
— ORDONNER l’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 novembre 2020 ;
— PRENDRE ACTE de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AB BATIPRO prononcée par jugement du 22 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ;
— PRENDRE ACTE de la mise en cause par assignation du 17.05.2024 de Me [O] [R], ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la S.A.R.L. AB BATIPRO ;
— DIRE ET JUGER que la société AB BATI PRO, et les consorts [F] engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— DIRE ET JUGER que la société AB BATI PRO était assurée dans le cadre des travaux réalisés au domicile de M.et Mme [F] ;
— DIRE ET JUGER que Mme [E] justifie de la réalité de sa créance vis-à-vis à la S.A.R.L. AB BATIPRO ;
FIXER à la somme totale 73 635 euros HT la créance finale de Mme [E] à inscrire au passif chirographaire de la sauvegarde de la S.A.R.L. AB BATIPRO dont elle répond envers elle ; ainsi décomposée :
47 635,00 euros HT (quarante-sept mille six cent trente-cinq euros) + TVA au titre des frais de remise en état du mur de clôture, avec indexation sur l’indice du coût de la construction courant depuis le dépôt du rapport d’expertise le 4 novembre 2020 ; 2 000,00 euros (deux mille euros) HT + TVA au titre des frais de remise en état paysager du jardin ; 20 000,00 euros (vingt mille euros) au titre du préjudice de jouissance subi ; 4 000,00 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; L’intégralité des dépens en ce y compris ceux de référé et d’expertise (mémoire). – CONDAMNER in solidum les sociétés QBE EUROPE et AXA, ainsi que les consorts [F] au paiement de la somme de 47 635 euros HT au titre des frais de remise en état du mur de clôture avec indexation sur l’indice du coût de la construction courant depuis le dépôt du rapport d’expertise le 4 novembre 2020 ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés QBE EUROPE et AXA, ainsi que les consorts [F] à porter et à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros HT au titre des frais de la remise en état paysager de son jardin ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés QBE EUROPE et AXA, ainsi que les consorts [F] à porter et payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés QBE EUROPE et AXA, ainsi que les consorts [F] à porter et payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance, ainsi que ceux de la procédure de référé ;
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
A titre préalable elle conteste que les conditions de reconstruction du mur en 1999 ainsi que la préexistence des fissures aux travaux, puissent avoir une quelconque influence sur les désordres actuels commandés par les époux [F].
Sur les responsabilités, Madame [E] soutient que la société AB BATIPRO a commis une faute lors de la réalisation de la construction de la piscine avec plages et abris pour le compte des époux [F].
Elle relève que l’expert judiciaire a mis en évidence que les désordres:
— pouvaient conduire à l’effondrement du mur de soutènement
— étaient directement liés aux travaux de terrassements effectués par la société AB BATIPRO.
Elle ajoute que le rapport expertal a souligné l’absence de précaution et de préparation avant les travaux, engageant la responsabilité délictuelle de la société. Elle indique s’en rapporter à l’analyse du tribunal concernant le contrat d’assurance applicable à la société AB BATIBRO selon les garanties mobilisables.
Elle estime que les époux [F], en qualité de maîtres d’ouvrages, engagent également leur responsabilité délictuelle car ils ont conçu le projet de construction de piscine avec une confusion telle que l’expert judiciaire l’a soulignée dans son rapport, de sorte qu’ils ont joué un rôle causal dans l’apparition des désordres.
Sur les préjudices, elle sollicite l’indemnisation des frais de remise en état consistant en la démolition et la reconstruction du mur de clôture tel que chiffrés par l’expert judiciaire ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance en expliquant qu’en raison des risques de glissement de terrain, son jardin a été sécurisé avec une zone interdite d’accès la privant ainsi d’une partie importante de son terrain et ce depuis 2016.
*****
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, Mme [P] [X] épouse [F], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— DÉBOUTER Mme [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, et de la somme de 2 000 euros d’aménagement paysager,
— LIMITER, à de plus justes proportions, l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [E],
RECEVOIR ET FAIRE droit à l’appel en garantie diligenté par Madame [F] à l’encontre de la Société AB BATIPRO, au visa de l’article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil) ;
— RETENIR l’entière responsabilité de la Société AB BATIPRO,
— JUGER que la garantie d’AXA France est acquise à la Société AB BATIPRO,
— CONDAMNER la Société AB BATIPRO, in solidum avec AXA France et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever et garantir, intégralement, la concluante de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre des demandes formées par Madame [E] ;
— CONDAMNER la Société AB BATIPRO, in solidum avec AXA France et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la concluante la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 10 000 euros le préjudice d’anxiété ;
— DÉBOUTER AXA France et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de leurs demandes ;
— DÉBOUTER la société AB BATIPRO de ses demandes ;
— CONDAMNER la Société AB BATIPRO, in solidum avec AXA France et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser à la concluante la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert [U] taxés à la somme de 10 411,91 euros ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [F] sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre des frais de remise en état du mur de clôture en se fondant sur le rapport d’expert qui a conclu que la mise en péril du mur est due à l’action fautive de la société AB BATIPRO qui a réalisé les terrassements de plateformes sans précaution, ni préparatif. Elle ajoute que la demanderesse a participé au dommage car le mur n’était pas, initialement, construit dans les règles de l’art ce qui a conduit aux dommages et qu’elle était au courant de l’état de défectuosité préalablement aux travaux. Elle soutient que la demande pour la mise en état paysager du jardin n’est pas justifiée et sollicite que la demande au titre du préjudice de jouissance soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur les appels en garanties, elle soutient d’une part que la société AB BATIPRO engage sa responsabilité contractuelle du fait de ses agissements fautifs qui sont à l’origine des désordres en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire. D’autre part, elle soutient que la garantie de la compagnie AXA a vocation à être mobilisée en faisant valoir l’absence de preuve du passé connu avant la souscription du contrat et en estimant que les travaux réalisés par AB BATIPRO entrent dans la garantie souscrite auprès d’AXA France. Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire de la société AB BATIPRO, la compagnie AXA et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation in solidum de la société AB BATIPRO et de ses assureurs la compagnie AXA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l’indemniser des préjudices subis, un préjudice de jouissance et un préjudice d’anxiété.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 06 septembre 2022, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITE, demande au tribunal de :
Liminairement,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire ;
— DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie QBE ne peuvent être mobilisées ;
— DÉBOUTER Madame [E], les époux [F] et tout contestant de toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la compagnie QBE ;
— METTRE la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société AXA France à relever et garantir la société QBE EUROPE SA/NV indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— DIRE ET JUGER la compagnie QBE fondée à opposer, y compris aux tiers, au titre de ses garanties facultatives ses franchises ;
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de la compagnie QBE d’un montant de 1000 euros par ligne de garantie ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tous succombants à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître PARA sur son affirmation de droit ;
A titre liminaire, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED qui a son siège au ROYAUME UNI sollicite sa mise hors de cause en l’état du transfert à la société QBE EUROPE SA/NV, des engagements pris avant la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne. La société QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement à la procédure.
A titre principal, elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable faute pour la SA AB BATIPRO de s’être assurée pour des activités spécifiques telles que les terrassements, VRD et la construction de piscines. Elle expose que l’activité assurée ne correspond pas aux travaux entrepris par la société AB BATIPRO tels qu’ils sont décrits dans la facture. Elle s’estime fondée à opposer une non assurance.
Elle indique que le contrat a été résilié le 27 novembre 2015 soit avant toute réclamation, alors que la première assignation a été signifiée à la société AB BATIPRO le 19 juin 2017, sous le régime de la garantie de la compagnie AXA qui a assuré la société à partir du 1er janvier 2016, or elle estime être sous le régime de la réclamation s’agissant d’une demande au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Elle conteste la position de la compagnie AXA sur le passé connu, notion qui a fait l’objet de convention entre assureurs, les deux assurances appelées à l’instance ayant signé cette convention. Elle rappelle que l’assureur peut se prévaloir de l’exclusion du passé connu que s’il rapporte la preuve que l’assuré avait connaissance, avant la prise d’effet du contrat de faits de nature à supprimer le caractère aléatoire de réclamation de la victime. Dès lors la connaissance du sinistre par l’assuré n’est pas suffisante, il faut démontrer qu’il avait conscience de sa possible implication. Elle considère que la participation à l’expertise amiable n’est pas suffisante pour caractériser le passé connu en ce que la société AB BATIPRO assistait seulement ses clients, et qu’elle n’a pas eu communication du rapport amiable, aucun écrit mettant en cause sa responsabilité ne lui a été notifié avant la souscription du contrat auprès d’AXA. Dès lors le tribunal devra juger que la compagnie AXA était bien l’assureur à la date de la réclamation de sorte qu’elle est seule débitrice des garanties d’assurance facultative responsabilité civile et dommages immatériels.
Elle estime que seuls les dommages affectant des ouvrages de tiers, sont susceptibles d’être mobilisés au titre des garanties responsabilité civile et dommages immatériels. Elle expose que les conditions générales du contrat d’assurance qui garantissent les dommages immatériels indemnisables sont définis comme étant des préjudices économiques donc des préjudices financiers, causant une perte financière excluant de la sorte le trouble de jouissance et le préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société AXA France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et se prévaut des garanties facultatives qui prévoient une franchise de 1.000 euros par ligne de garantie et qui est opposable aux tiers concernant les dommages aux tiers et dommages immatériels.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, et signifiées le 30 septembre 2024 au liquidateur par acte du commissaire de justice, la Compagnie AXA FRANCE, demande au tribunal de :
— JUGER que la Compagnie AXA France ne saurait être tenue à garantie
Faute pour l’assuré d’avoir déclaré les activités de terrassement et fondations ; En application de l’article L 124-5 du code des assurances : l’assuré ayant connaissance du risque lors de la souscription du contrat Pour violation de ses obligations, et dissimulation lors de ses déclarations à la souscription du contrat ; – DEBOUTER par voie de conséquences Madame [E] et les époux [F] de toutes demandes dirigées contre la concluante ;
— DEBOUTER la compagnie QBE de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE
Subsidiairement,
— JUGER que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas garantis ;
— DEBOUTER Mme [E] de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros ;
— DEBOUTER Mme [F] de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros et 10 000 euros ;
Plus subsidiairement encore,
— RAMENER à de plus justes proportions, les demandes d’indemnisation des préjudices subis ;
— JUGER que les franchises contractuellement prévues sont opposables aux tiers
En tout état de cause,
— CONDAMNER les succombants au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre principal, la compagnie AXA soutient l’absence de garantie mobilisable pour les travaux effectués par la société AB BATIPRO car les travaux de terrassement et de démolition à titre principal ne sont pas couverts par le contrat d’assurance et que les travaux de piscine sont expressément exclus des garanties souscrites.
Elle fait valoir également que la société AB BATIPRO n’a pas déclaré les travaux de terrassement litigieux lors de la souscription du contrat alors qu’elle avait connaissance du litige dès septembre 2015, pour avoir assisté à l’expertise amiable qui a révélé le rôle causal de ses travaux dans la détérioration du mur, ce qui constitue un passé connu. Elle estime ainsi que cette connaissance aurait dû être déclarée lors de la souscription du contrat et que l’omission de cette information justifie la nullité du contrat pour réticence et fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré. Cette réticence modifie l’appréciation de l’assureur sur le risque qu’il prend en charge. La compagnie ajoute que son assuré ne l’a pas informé de l’assignation délivrée à son encontre le 19 juin 2017.
Ainsi elle considère qu’elle n’est pas tenue à garantie en raison de l’exclusion du passé connu et qu’elle peut opposer à son assuré, la nullité du contrat pour réticence dolosive et fausse déclaration intentionnelle conformément à l’article 5.6 des conditions générales du contrat visant les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation des demandes indemnitaires formulées en se basant sur les conditions générales du contrat qui excluent la prise en charge des préjudices de jouissance et moral et en soutenant qu’elles sont excessives et injustifiées. Elle entend également faire valoir la franchise contractuellement prévue de 1.850 euros par sinistre, qui est opposable aux tiers.
*****
Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [F] [H] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné le 17 mai 2024 Maître [O] [R] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 02 décembre 2024 par ordonnance en date du 05 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 décembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience, à la demande d’une partie l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture fixée au 16 décembre 2024, les autres parties ayant été entendues.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Le journal officiel dans sa parution du 8 février 2019 n° 0033 a publié un Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance britannique de risques contractés en France en libre établissement et en libre prestation de services :
« Les autorités de contrôle britanniques ont approuvé le transfert total par l’entreprise d’assurance QBE Insurance (Europe) Limited dont le siège social se situe, [Adresse 9], Royaume-Uni, de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société d’assurance QBE Europe SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 15], Belgique. Les assurés français de la société cédante, disposent, s’ils le souhaitent, d’un délai d’un mois à compter de la publication du présent avis pour résilier leur contrat. »
Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV
En raison de ce qui précède il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [E]
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil applicable à l’espèce devenu 1240 du même code « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Afin d’engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement il incombe au demandeur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
* Sur les fautes
De l’entreprise AB BATIPRO
En l’espèce il s’évince des pièces versées à la procédure que Mme [E] est propriétaire d’une villa qui est édifiée sur un terrain dominant la propriété des époux [F]. La séparation des propriétés est matérialisée par un mur situé sur la propriété [E]. En 2015 les époux [F] ont entrepris des travaux d’aménagements extérieurs, réalisation d’une piscine et de plages qu’ils ont confiés à l’entreprise AB BATIPRO. Le litige entre les parties est né en raison de la détérioration du mur séparatif.
Dès le 2 octobre 2015 l’expert de la compagnie CUNNINGHAM LINDSEY assureur des époux [F] note l’état du mur qui menace d’effondrement et indique avoir informé Mme [E] de ce risque. Il estime que les désordres sont antérieurs aux travaux réalisés à la demande des assurés de la compagnie.
A l’inverse une lettre datant du 14 avril 2016 émanant de l’expert de la MAIF assureur de Mme [E] constate les fissures sur le mur séparatif qui a une fonction de soutènement partiel et de clôture des propriétés. Il note que les photographies permettent d’établir qu’auparavant le terrain [F] était en pente douce jusqu’à leur pavillon mais qu’au fil du temps l’étalement de la terrasse de leur terrain s’est prolongé jusqu’au mur et que les dernières photographies permettent d’observer que les engins ont gratté les terres jusqu’à l’aplomb des fondations du mur. Il a noté le désaccord entre les parties pour la prise en charge du coût de reconstruction du mur.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire et de ses réponses aux questions posées dans l’ordonnance de référé que :
Un mur de soutènement et un mur de clôture ont été édifiés respectivement l’un sur la propriété [E], le second, mur de clôture en retrait de 20 centimètres en limite des propriétés [E]/[F].
Le mur de soutènement avant travaux est un mur en béton banché, peu esthétique mais non fissuré. Il indique que les travaux ont déchaussé les assises du mur car les fondations ont été affouillées lors des travaux, qu’ainsi les terres sont ravinées. L’instabilité du mur est la conséquence des ravinements sous les fondations qui contribuent à faire glisser voire basculer le mur. Il exclut expressément les caractéristiques géologiques et géomorphologiques comme cause de désordre.
L’origine et la cause des non conformités et désordres affectant le mur litigieux est directement consécutif aux travaux de terrassement et d’excavations des terres et du talus initial supportant ledit mur. Il ajoute que les déblais ont mis à nu les fondations. Il précise que les plateformes réalisées, pour le compte des époux [F] et sous leur mandat, par l’entreprise AB BATIPRO, sont à l’origine des désordres constatés.
Il met en évidence que les terrassements de plateformes ont été réalisés sans précaution, ni préparation audit ou sondage. Il conclut que ces travaux ont mis le mur de soutènement en péril.
Malgré les contestations sur les causes des désordres tant des époux [F] que de l’entreprise AB BATIPRO invoquant l’antériorité des fissures, les défauts de construction du mur et l’absence d’intervention de l’entreprise à l’abord du mur de soutènement, l’expert maintient ses conclusions, relevant que le gérant de la société incriminée a déclaré lors de l’accédit du 6 avril 2017 « avoir dégagé le pied du talus ». Il précise dans une note du 11 septembre 2017 p18/56 du rapport que si ce mur de soutènement présentait avant les excavations des défauts de constructions évidents il n’en assurait pas moins sa fonction de soutenir les terres de la propriété de Mme [E].
Il ressort des devis et factures fournis que des travaux d’excavation ont été réalisés et facturés avec des déblais de terre, en outre la photographie prise par l’expert judiciaire intégrée dans son rapport en page 14/56 met en évidence la tranche de terrain excavé non loin du mur de soutènement litigieux.
Il s’ensuit que les dénégations aux conclusions de l’expert ne sont pas de nature à exclure la responsabilité de l’entreprise AB BATIPRO dans la réalisation du dommage.
Il se déduit des pièces produites à la procédure qu’aucune étude de sol n’a été réalisée avant les travaux, qu’aucune précaution n’a été prise alors que selon l’expert les murs de clôture, de part et d’autre du mur de soutènement étaient, avant travaux, lézardés et délabrés.( page 35/36 du rapport).
La faute de la société AB BATIPRO est ainsi caractérisée, avec comme conséquence les désordres causés au mur de soutènement de la propriété [E].
Des époux [F]
Madame [E] recherche la responsabilité des consorts [F], en leur qualité de maître d’ouvrage, considérant qu’ils ont conçu les travaux et qu’ils ont programmé l’entièreté de l’ouvrage, dans un certain désordre et une certaine confusion et qu’à ce titre leur responsabilité est engagée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le maître d’ouvrage qui ne fait appel à aucun architecte, ni technicien, ne doit pas pour autant être considéré comme un maître d’œuvre. De même, ne pas faire appel à un maître d’œuvre n’est pas constitutif d’un acte d’immixtion fautive, ni d’une acceptation d’un risque. Dès lors, le maître d’ouvrage n’encourt aucune responsabilité de ce fait.
Il est jugé de façon constante qu’en l’absence de maître d’œuvre l’entreprise qui réalise les travaux le fait sous son entière responsabilité. L’absence de maître d’œuvre a pour conséquence de renforcer l’obligation de conseil de l’entrepreneur à l’égard du maître d’ouvrage. Si une entreprise estime ne pas être en mesure d’effectuer des travaux parce qu’il lui manque des études, sondages ou autre information technique nécessaires à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art, il lui appartient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage ou de refuser d’exécuter les travaux.
Ainsi, en l’absence de maître d’œuvre, cette fonction est exercée par l’entreprise, maîtresse de son art, qui est débitrice envers le maître de l’ouvrage non professionnel d’un devoir de conseil relativement au choix du matériau utilisé, de la technique et l’éventuel intérêt de recourir à l’assistance d’un maître d’œuvre. Le constructeur doit, le cas échéant, au titre de son obligation de loyauté, refuser d’exécuter des travaux qui excéderaient sa compétence.
En l’espèce il n’émane d’aucune pièce produite à la procédure que la société AB BATIPRO ait alerté les maîtres de l’ouvrage de la nécessité d’avoir recours à un maître d’œuvre, de procéder à des études de terrain, à des sondages. En outre la compétence notoire des consorts [F] en matière de construction n’est pas constatée, ni leur acceptation délibérée des risques et l’expert judiciaire ne caractérise pas en quoi la commande des maîtres de l’ouvrage aurait été faite dans le désordre et dans une certaine confusion susceptible d’engager leur responsabilité de ce fait.
En l’état la responsabilité des maîtres d’ouvrage ne peut être retenue.
* Sur les préjudices et le lien causal
Ils trouvent leur cause dans la faute de la société AB BATIPRO tel que l’expert les a décrits et a constaté leur origine dans les fautes d’exécution de la société mise en cause à l’exclusion de toute autre cause.
* Sur le montant de l’indemnisation
Sur la reconstruction du mur de soutènement :57162 euros TTC
L’expert considère que le mur de soutènement est à reconstruire. il fixe le coût de la reconstruction à 47 635,00 euros HT soit à 57162 euros TTC se référant au devis de la société ALLIANZ TP.
Ce devis n’est pas contesté par les parties, cette évaluation sera retenue.
Il y a lieu d’indexer cette somme sur l’indice du coût de la construction courant depuis le dépôt du rapport d’expertise le 4 novembre 2020.
Sur la remise en état du jardin de Mme [E].
Le montant est fixé par l’expert à la somme de 2000 euros hors taxe.
Il est indéniable que la reconstruction du mur va occasionner des passages d’engin sur la propriété [E] et les demandes de rejet de ce poste de préjudice ne reposent sur aucun élément sérieux de nature à remettre en question l’évaluation de l’expert.
Par conséquent cette somme sera retenue.
Sur le préjudice de jouissance : 20 000 euros.
Il est indéniable que le mur litigieux menaçant de s’effondrer a privé Madame [E] d’une jouissance paisible sur la totalité de sa propriété. Ce désordre dès le 2 octobre 2015 est mis en évidence par l’expert de la compagnie d‘assurance des époux [F].
Dès ses premières constatations l’expert judiciaire (en page 7/56 du 9 avril 2017 ) demande d’apposer des palissades afin de sécuriser les abords.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance est établi et qu’il sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par conséquent le préjudice de Madame [E] en lien direct avec la faute de la société AB BATRIPRO doit être fixé à la somme de:
57162 euros TTC au titre de la reconstruction du mur
2 000 euros hors taxe, au titre de la reprise des espace verts de la propriété [E]
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ainsi le montant de la créance au titre des préjudices de Madame [E] est constaté et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société AB BATIPRO comme suit:
57 162 euros TTC au titre de la reconstruction du mur
2 000 euros hors taxe, au titre de la reprise des espace verts de la propriété [E]
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [F]
Le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture article L622-7-1 du code de commerce.
En vertu de l’article L. 622 – 22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce alors qu’elle sollicite d’être reçue en son appel en garantie à l’encontre de la Société AB BATIPRO, et de la voir condamner in solidum avec AXA France et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la concluante la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 10 000 euros le préjudice d’anxiété ;il est relevé d’une part que Madame [F] qu’elle n’a pas procédé à la déclaration de créance et n’a pas signifié ses écritures au liquidateur.
En l’état ses demandes à l’encontre de la société AB BATIPRO sont irrecevables.
Sur les garanties des compagnies d’assurances.
Selon les dispositions de l’article 124-3 du code des assurances, « L’assureur qui garantit la responsabilité civile d’une personne autre que l’assuré est tenu de régler à la victime les sommes dues au titre de cette garantie, sauf s’il est établi que le sinistre n’entre pas dans les prévisions du contrat d’assurance. » Il est rappelé que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré, dès lors que la mise en cause de celui-ci n’est pas indispensable pour statuer sur le principe et l’étendue de sa responsabilité.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire, qui lie les parties, que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Il est relevé que la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics de la fédération française des sociétés d’assurances adoptée le 18 décembre 2007 par l’assemblée générale, applicable au 1 janvier 2011, donc à la date de signature du contrat le 4 novembre 2013 et lors de la réalisation des travaux courant 2015, ainsi que lors de la conclusion du contrat au 1 janvier 2016 avec la compagnie AXA France IARD. Cette nomenclature FFSA a prévu des activités spécifiques de :
— Démolition sans utilisation d’explosif (1.1).
— Terrassement. (1.3). Cette activité est décrite comme « défrichement , remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouilles provisoires dans des sols… de remblai, ».
— Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ( 2.2)
— De piscine traditionnel béton armée 5.8.2 qui comprend les travaux de terrassement et d’aménagements extérieurs.
Pour déterminer, si cette activité entre dans le champ de la garantie, il convient de se référer d’une part aux conditions particulières du contrat et d’autre part à l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur.
* Sur la garantie de la compagnie QBE ASSURANCE EUROPE
La compagnie oppose la non garantie des travaux effectués faute pour la SA BATIPRO d’avoir déclaré l’activité concernée de terrassement de plateforme.
Dans les conditions particulières produites par la compagnie d’assurance, se référant à la nomenclature des assureurs 01/2013, sont assurés la maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ainsi que d’autres activités n’intéressant pas le litige. Il ressort du rapport d’expertise, des factures et devis produits aux débats que les travaux réalisés par l’entreprise consistent en des terrassements et démolitions, pour la création d’une piscine et d’une cuisine.
L’attestation d’assurance produite (pièce 22 [F]) prévoit que sont garanties les activités de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ.
Ladite attestation mentionne également que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat.
Le contrat a enfin pour objet de répondre à l’obligation d’assurance responsabilité décennale.
En l’espèce les demandes à l’encontre de l’assureur relève de la responsabilité civile professionnelle non comprise dans l’assurance obligatoire.
Or Il est prévu que les garanties responsabilités autres que les assurances obligatoires s’appliquent aux réclamations formulées à l’encontre de l’assuré pendant la période de garantie. En l’espèce s’agissant d’une demande au titre de la responsabilité civile ensuite du dommage causé à un tiers il est établi que la date de la première réclamation est fixée au 19 juin 2017 date de l’assignation en référé de la société AB BATIPRO et de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE, alors que l’entreprise est assurée par la société AXA France IARD. La compagnie d’assurance AXA ne conteste pas que les contrats successifs aient prévu une garantie déclenchée par la réclamation.
Dès lors conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. » .
Par conséquent il y a lieu de débouter Mme [E], Mme [F] ainsi que la compagnie d’assurance AXA France IARD de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.
* Sur la garantie de la compagnie AXA
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’un contrat a été souscrit par la société AB BATIPRO avec une prise d’effet au 1 janvier 2016. Pour une activité « maçonnerie et béton armée sauf précontraint in situ(2.2) » nomenclature FFSA.
— que le tableau de la nomenclature prévoit que les travaux accessoires ou complémentaires aux travaux de maçonnerie sont garantis notamment le terrassement et les travaux de démolition.
— que l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire de la nomenclature FFSA .
Le contrat prévoit également la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers.
Il est relevé que dans sa nomenclature la FFSA, pour l’activité Maçonnerie et béton armé rattache les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement(…) de démolition et de VRD.
La compagnie AXA soutient que ces travaux n’étaient pas accessoires car l’entreprise AB BATIPRO avaient réalisé à titre principal les travaux litigieux et non comme un accessoire d’un chantier de maçonnerie.
Il ressort de la facture récapitulative du 31 août 2015 d’un montant global de 84 212,40 € TTC que les lots sont facturés :
Maçonnerie :35 8000 € HTPiscine :10 000 € HTCuisine extérieure :5455 €HTTerrassement : 18 922 €HT.Compte tenu de l’importance respective du prix facturé il se déduit que l’activité de terrassement qui englobe les démolitions est accessoire au lot maçonnerie.
En outre les fondations qui sont exclues expressément de la garantie sont des fondations profondes de 6 m ainsi que les reprises sous fondations d’une même profondeur ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Il s’ensuit que la compagnie AXA ne peut utilement opposer sa non garantie.
Toutefois, conformément à l’article L 124- 5 précité « La garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. ».
La compagnie AXA invoque le fait connu par l’assuré lors de la souscription du contrat avec effet au 1 janvier 2016.
En application des principes traditionnels du droit de la preuve, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la connaissance du passé par le souscripteur ou l’assuré.
Il est rappelé que le passé connu est caractérisé par la connaissance par l’assuré d’un fait dommageable et d’un dommage déjà réalisé susceptible d’engager sa responsabilité. Il n’est pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu’outre la connaissance par l’assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable. Il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine.
En l’espèce il ressort des pièces versées à la procédure qu’une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 29 septembre 2015 en présence des parties et du gérant de l’entreprise AB BATIPRO. L’expert mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [F] ( CUNNINGHAN & LINDSEY) fait référence à la mise en cause de la société AB BATIPRO, par Mme [E], tout en excluant la responsabilité de ce dernier.
Toutefois contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance QBE, la société AB BATIPRO présente à toutes les opérations d’expertise amiable et informée très rapidement que ses travaux pouvaient être à l’origine des dommages est parfaitement consciente que sa responsabilité peut être recherchée. Elle écrit le 18 septembre 2015 à ses clients qu’elle arrête les travaux suite au différend né avec Mme [E]. En outre l’expert amiable note que le gérant lors de la réunion du 29 septembre indique avoir arrêté « les travaux de terrassement sur ladite zone ».
Il est également noté dans ce premier rapport, adressé à l’assureur de protection juridique de Mme [F], que Madame [E] a mis en cause « votre assuré au motif que les travaux engagés sur son terrain ([F]) auraient causé une fissuration anormale dudit mur et menacerait son intégralité globale.
M [F] et l’entrepreneur réfutant ces faits, auraient tout de même tenté une résolution amiable de ce litige naissant , en proposant , même si M [F] n’est pas propriétaire du mur, sa reconstruction à frais partagé ».
Comme le fait valoir à juste titre la compagnie AXA le gérant de la société AB BATIPRO connaissait parfaitement la mise en cause des travaux réalisés comme origine de la fissuration du mur de soutènement.
Par conséquent en l’absence de déclaration de ce risque par le gérant de la société assurée à la compagnie d‘assurance, il y a lieu d’exclure de la garantie de la compagnie le risque connu par la société AB BATIPRO avec toutes ses conséquences financières.
Il s’ensuit que toutes les demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA à quelque titre que ce soit par les parties doivent être rejetées, la garantie de l’assurance n’étant pas due, car l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société AB BATIPRO à l‘exclusion des frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge des époux [F] qui n’ont pas declaré leur créance, il en sera de même des dépens de référé et de débouter les parties de leurs demandes contraires.
Il y a lieu d’autoriser les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Dans sa version du 22 février 2022 :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…).
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de fixer la créance de Mme [E] à la liquidation judiciaire à la somme de 3000 euros de ce chef, de la débouter du surplus de ses demandes à l’encontre des autres parties.
Il n’est pas inéquitable de dire que Mme [F], la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie AXA France IARD conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et de rejeter les demandes des parties à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV,
FIXE le montant de la créance au titre des préjudices de Madame [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société AB BATIPRO à :
57 162 euros TTC au titre de la reconstruction du mur avec indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction courant depuis le dépôt du rapport d’expertise le 4 novembre 2020,
2 000 euros hors taxe, au titre de la reprise des espace verts de la propriété [E]
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTE Mme [E] de ses demandes à l’encontre des consorts [F]
DECLARE Mme [F] [P] irrecevable en ses demandes de condamnations à l’encontre de la société AB BATIRPO,
REJETTE les demandes de garantie à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
REJETTE les demandes de garantie à l’encontre de la société AXA France IARD
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et de de la société AXA France IARD,
FIXE au passif de la liquidation judicaire la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [K] [E] et la déboute du surplus de ses demandes de ce chef,
DIT que Mme [F] [P], QBE EUROPE SA/NV et la SA AXA France IARD conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et les DEBOUTE de leurs demandes en applications de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société AB BATIPRO à
l‘exclusion des frais d’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé qui resteront à la charge des époux [F] et déboute les parties de leurs demandes contraires,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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