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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. La Société HOIST FINANCE AB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXNF
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. La Société HOIST FINANCE AB (Publ) dont le siège social est situé [Adresse 1] (Suède) prise en la personne de son représentant légal dument domicilié audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FRANCE AB (publ) sis [Adresse 2] laquelle société est venue aux droits de la Société ONEY BANK en vertu d’un acte de cession de créances en date du 10 Juin 2024 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
représentée par Me THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Isabelle COLINET substituée par Maître Elodie BARRUE, avocates au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB par contrat de cession du 10 juin 2024, a consenti un prêt renouvelable à Monsieur [V] [H], pour un montant de 3000.00 euros au taux contractuel fixé à 12.49% l’an.
Selon offre préalable acceptée le 02 août 2023, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB par contrat de cession du 10 juin 2024 a consenti à Monsieur [V] [H] un avenant portant augmentation du capital pour un montant maximum autorisé de 5000.00 euros au taux contractuel de 12.49%.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB le 10 juin 2024. Monsieur [H] en a été avisé (pièce 5).
Depuis le 03 octobre 2023, les échéances de prêts sont demeurées impayées.
L’établissement bancaire a envoyé un courrier à Monsieur [H] par lettre recommandée pour l’informer de la déchéance du terme le 14 octobre 2024, après une première mise en demeure envoyée le 22 août 2024.
Par acte délivré le 20 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANQUE a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
À l’audience, la société demandeuse, se référant à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— Constater la déchéance du terme des du contrat souscrit le 29 octobre 2021 ;
— à titre principal :
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5733.42 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 novembre 2024 jusqu’au règlement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— condamner Monsieur [H] à lui payer les sommes empruntées, déduction faite des versements effectués ;
— en tout état de cause, condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [H] à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, se fondant sur les articles L.312-1 et suivants L 312-39 du code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil, la société demanderesse expose que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 14 octobre 2024 de sorte qu’elle s’estime fondée à réclamer la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes mentionnées aux prétentions, décomposées en capital restant, échéances impayées, pénalités légales et intérêts dus.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, la société demandeuse expose que Monsieur [V] [H] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des échéances convenues, de sorte qu’elle est fondée à leur réclamer les sommes dues.
A l’audience, Monsieur [V] [H] ne s’est pas présenté.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 02 février 2026, le juge invitant les parties à présenter leurs observations sur l’absence de documents relatifs à la solvabilité et l’absence de bordereau de renouvellement annuel, la déchéance du droit aux intérêts étant encourue.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 02 mars 2026.
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANQUE comparait par son conseil et s’en réfère à son acte introductif d’instance.
A l’audience, Monsieur [V] [H] ne s’est de nouveau pas présenté. Il a été assigné par procès-verbal remis à étude et reconvoqué par les soins du greffe (accusé de réception signé le 10 janvier 2026). La décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION :
* Sur la recevabilité de la demande.
En vertu de l’article 125 du code de de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Pour autant, à l’égard des crédits à la consommation, le relevé d’office de la forclusion demeure une possibilité.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le prêteur dispose d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour intenter une action en paiement.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 03 octobre 2023 pour les deux contrats dans la mesure où plus aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. De plus, l’assignation a été délivrée le 20 août 2025, soit moins de deux ans à compter du 03 octobre 2023.
En conséquence, l’action en paiement est recevable.
* Sur la régularité du contrat.
Par une lecture combinée des articles L. 312-24 et L.312-25 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et qu’aucun déblocage des fonds n’ait été réalisé aucun un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat.
En l’espèce, le contrat a été signé les 29 octobre 2021 et 02 août 2023 sans que l’emprunteur n’ait fait usage de son droit de rétractation. De plus, les fonds n’ont été débloqués qu’à l’issue d’un délai supérieur 7 jours.
En conséquence, le contrat conclu est régulier.
* Sur le droit aux intérêts.
A. L’absence de documents relatif à la solvabilité
En vertu de l’article R.632-1 Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consommation, art. L 311-9 devenu L 312-16) ;
Attendu qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n? 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié l’identité et la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents transmis par ce dernier lors de la souscription des différents prêts de 2021 et 2023 puisqu’il ne fournit aucun document à l’exception du FICP.
B. L’absence de bordereau de renouvellement annuel
En vertu de l’article L312-65 du code de la consommation, « Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ».
L’article L341-5 dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts ».
En l’espèce, aucun document de renouvellement n’est produit aux débats.
Compte tenu du non-respect des dispositions des article L312-16 et L312-65 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°?72, p. 46) ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
La société HOIST FINANCE AB produit un détail de la créance arrêté au 20 mai 2024 mais ne produit pas de décompte expurgé des intérêts.
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Monsieur [V] [H] (4300.0 euros) et les règlements effectués par ce dernier (179.65 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4120.35 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [H] payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4120.35 euros sans intérêt.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce et en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) L’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de la société HOIST FINANCE AB ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société HOIST FINANCE AB au titre du prêt renouvelable souscrit le 29 octobre 2021et modifié le 02 août 2023 par Monsieur [V] [H] ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme principale de 4120.35 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2024, sans intérêt ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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