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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE ASSURANCE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSYU
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
[U] [I]
37, rue Bereult
76600 LE HAVRE
assistée par Me Emilie HAUSSETETE
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[E] [Y] épouse [Y]-[R]
née le 17 Juillet 1991 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
104 Rue Jules Lecesne
RESIDENCE JULES SIEGFRIED
76600 LE HAVRE
Assistée de Me Richard FIQUET
AJ TOTALE en date du 14 novembre 2024
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
OHM ENERGIE
Chez France Contentieux
2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
AXA FRANCE ASSURANCE
Chez IQERA SERVICES – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
non comparante
MON LOGEMENT 27
10 Boulevard Georges Chauvin
CS 10688
27006 EVREUX CEDEX
non comparante
Société GENERATION
29080 QUIMPER CEDEX 9
non comparante
S.A.S. TRANSDEV
31 route de La Chenaie
BP 20018
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre
76210 BOLBEC
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Surendettement
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
[M] [C]
1, route de la Vallée
27680 ST SAMSON DE LA ROQUE
non comparante
[G] [T]
44 rue d’Erevan
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société ACCROSPORT
CORPS ACCORD
Les Docks Vauban – Quai Frissard
76600 LE HAVRE
non comparante
Société SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
IPAC 64
Société de courtage d’assurances
47 rue de Monceau
75008 PARIS
non comparante
Société FLOA
Chez C DISCOUNT – service recouvrement
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société DARTY : ASSURANCE
BP 54
93142 BONDY CEDEX
non comparante
CERBAPATH ST OUEN
42 Rue de Verdun
76600 LE HAVRE
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
MMA IARD
14 Bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
ECA ASSURANCES
92 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE
505 rue Irène Joliot Curie
76600 LE HAVRE
non comparante
OCIANE GROUPE MATMUT
Service Social Inter Entreprises
35, rue Claude Bonnier
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2022, Madame [E] [Y]-[R] née [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2022.
La décision de recevabilité a été contestée par ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ainsi que par Madame [M] [C] et Madame [U] [I]. Par un jugement rendu le 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté ces recours et déclaré Madame [Y]-[R] recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2023, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Madame [Y]-[R]. Cette décision a été contestée par Madame [I] et Madame [C] qui ont invoqué la mauvaise foi de Madame [Y]-[R] et le fait que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par un jugement rendu le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré Madame [Y]-[R] recevable à la procédure de surendettement et a constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Le 28 mai 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [Y]-[R] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 95€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La commission a notifié sa décision à Madame [I] le 4 juin 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 juin 2024, Madame [I] a contesté cette décision au motif que sa créance est effacée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 2 octobre 2024, Mon Logement 27 a demandé à être dispensé de comparaître et a adressé la situation actualisée de Madame [Y]-[R].
Dans un courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué ne pas avoir à supporter l’effacement de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 4 novembre 2024, HABITAT 76 a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience, Madame [I] était assistée de Maître Émilie HAUSSETETE qui s’est rapportée à ses conclusions. Aux termes de ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [I] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater que la situation de Madame [E] [Y]-[R] n’est pas irrémédiablement compromise,
— En conséquence, ordonner le rééchelonnement de la dette de Madame [E] [Y]-[R] à son égard s’élevant à la somme de 8 453,32€,
— Débouter Madame [E] [Y]-[R] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Madame [I] soutient que Madame [Y]-[R] est de mauvaise foi. Elle fait valoir que sa créance est une créance salariale devant être considérée comme prioritaire.
Madame [Y]-[R] était assistée de Maître [K] qui a fait valoir qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux sur la bonne foi de Madame [Y]-[R].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Madame [I] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [Y]-[R]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [I] présente les mêmes arguments que lors du recours contre la décision de recevabilité ainsi que lors du recours contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, notamment quant au caractère salarial de sa créance. Madame [Y]-[R] fait valoir que Madame [I] n’a plus travaillé pour elle après le mois d’août 2018 et que la créance de Madame [I] ne correspond à des mois travaillés et non payés que pour juillet et août 2018. Elle explique n’avoir pas fait le nécessaire pour licencier Madame [I] en septembre 2018. Madame [I] conteste ce point mais il ressort du jugement du conseil des prud’hommes qu’il est exact que Madame [I] a cessé de travailler pour Madame [Y]-[R] à compter de septembre 2018 mais que celle-ci restait redevable du salaire jusqu’à la remise de la lettre de licenciement soit janvier 2019.
Au jour de l’audience, Madame [Y]-[R] travaille encore ce qui démontre sa volonté de faire face à ses obligations. Par ailleurs, Madame [I] ne présente aucun élément nouveau remettant en cause les décisions rendues les 7 février 2023 et 19 mars 2024 sur la bonne foi de Madame [Y]-[R]. Celle-ci est donc déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Madame [Y]-[R] vit seule avec un enfant à charge.
La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 978€ pour Madame [Y]-[R], composées de 121€ d’allocation logement, 150€ de pension alimentaire et 1 707€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 883€ soit 295€ de frais de garde, 134€ de forfait chauffage, 774€ de forfait de base, 148€ de forfait habitation, 13€ d’impôts et 519€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 95€.
Madame [Y]-[R] ne conteste pas les montants de ressources et charges retenus par la commission mais elle produit des justificatifs dont il ressort que sa situation a évolué depuis 2022. Ses ressources sont de 2 085,12€, composées de 1 600€ de salaire, 27,79€ d’allocation de soutien familial, 178,74€ de prime d’activité, 128,59€ d’allocation logement et 150€ de pension alimentaire. Ses charges peuvent être évaluées, après application des forfaits de 2024, à la somme de 1 673,26€ soit 110€ de frais de cantine, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation, 164€ de forfait chauffage, 13€ d’impôts et 381,26€ de loyer (hors charges et Madame [Y]-[R] bénéficiant d’une réduction de loyer de solidarité). Sa capacité de remboursement est donc de 411,86€, le maximum légal correspondant à la quotité saisissable est de 338,43€.
Il apparaît donc que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées et il convient de prévoir un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 338,43€.
Madame [I] conteste l’effacement de sa créance au motif qu’il s’agit d’une créance salariale. Il convient, toutefois, de rappeler qu’en matière de surendettement des particuliers, il n’y a pas de préférence dans l’ordre des créanciers à l’exception des bailleurs dont les créances doivent être remboursées en priorité.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 338,43€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité de la débitrice, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [U] [I],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [E] [Y]-[R] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 338,43 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Dit que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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