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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MULTILEASE B.V, société c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 23/00852 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJ3P
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDERESSE :
Société MULTILEASE B.V, société de droit néerlandais, dont le siège social est sis Postbus 234, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN – PAYS-BAS
Représentée par Me Stanislas MOREL substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
Représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER substitué par Me Pascal HUCHET, Avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [X] [T]
né le 16 Janvier 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant Croix Rouge Française – 112 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2023-005028 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La société MULTILEASE B.V dont le siège est aux Pays-Bas, est propriétaire d’un véhicule de marque Mercédès classe C. Le 11 juin 2019, alors que le véhicule se trouvait à l’arrêt devant un passage piéton, place de l’hôtel de Ville au Havre, le véhicule de Monsieur [X] [T], de marque Volkswagen modèle Fox, est venu heurter l’arrière droit dudit véhicule. Un constat amiable a été établi démontrant l’implication du véhicule de Monsieur [T] dans le dommage. Son véhicule était assuré par la société AXA France IARD. L’expertise du véhicule Mercédès a permis d’évaluer les dommages.
C’est dans ces conditions que par actes du commissaire de justice respectivement en date des 6 septembre 2023 et 10 août 2023, la société MULTILEASE B.V a assigné devant le tribunal judiciaire du Havre Monsieur [X] [T] et la société AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamner solidairement à réparer son préjudice.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 janvier 2024 puis elle a fait l’objet de plusieurs renvois successifs jusqu’à être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, la société MULTILEASE B.V était représentée par Maître Stanislas MOREL, substitué par Maître Amandine DOMINGUES qui a déposé son dossier. La société AXA FRANCE IARD était représentée par Maître Jean-Christophe LE COUSTUMER lui-même substitué par Maître HUCHET qui a déposé son dossier. Monsieur [T] était représenté par Maître Emilie HAUSSETETE qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA le 12 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société MULTILEASE B.V demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l‘article 1353 du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [T] et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 271,66 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur [T] et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
La société MULTILEASE B.V fait valoir que Monsieur [T] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident se contentant de limiter celle-ci aux conséquences matérielles de l’accident alors que celles-ci sont parfaitement justifiées et qu’il doit être tenu de réparer. Enfin, elle indique être étrangère au débat sur la garantie de l’assureur mais elle maintient que Monsieur [T] était réputé assuré au jour de l’accident au vu de l’attestation produite.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par courriel le 24 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions du code des assurances et du contrat d’assurance souscrit le 11 juin 2019, de :
— juger que la SA AXA FRANCE IARD qui n’était pas l’assureur de Monsieur [T] au moment du sinistre ne saurait être tenue à garantie,
— ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
Subsidiairement,
— débouter la société MULTILEASE B.V de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
— condamner toute partie succombante au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD expose que l’accident est survenu le 11 juin 2019 à 9 heures 45, heure initialement inscrite sur le constat amiable mais Monsieur [T], qui ne disposait pas de contrat d’assurance, se serait rendu immédiatement chez son agent général d’assurance pour souscrire un contrat d’assurance auprès de AXA qu’il a obtenu en fraude et il aurait également modifié l’horaire de l’accident sur le constat pour démontrer qu’il était assuré au moment de l’accident, ce qui serait encore une fraude. L’assureur estime donc qu’il n’assurait pas le véhicule de Monsieur [T] au moment de l’accident et qu’elle n’est donc pas tenue à garantie.
Aux termes de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [T] demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter la société MULTILEASE B.V de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— minorer la demande de dommages et intérêts présentée par la société MULTILEASE B.V et les limiter à la somme de 145,03 euros correspondant aux travaux de peinture,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre à la demande de la société MULTILEASE B.V,
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser Monsieur [T] de se libérer de sa dette par des versements de 90 euros par mois et ce, pendant 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner la société MULTILEASE B.V à régler à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Monsieur [X] [T] demande le rejet des demandes de la société MULTILEASE B.V survenues quatre années après l’accident. Il soutient que l’expertise n’est pas contradictoire, qu’elle a été réalisée plus de trois mois après l’accident, qu’elle ne permet donc pas d’établir le lien de causalité entre l’accident et les dommages alors que le conducteur a parcouru 600 kilomètres avec le véhicule après l’accident en rentrant aux Pays-Bas. Enfin, le rapport serait incompréhensible et les réparations non fondées.
A titre subsidiaire, il maintient que la SA AXA FRANCE IARD doit le garantir car il était tout à fait possible qu’il ait eu l’accident 5 minutes après avoir signé le contrat d’assurance. Il conteste avoir frauduleusement modifié l’horaire de l’accident.
A l’issue des débats la décision était mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, à l’exclusion de celles des articles 1240 et suivant du code civil.
Aux termes de l’article 1 de ladite loi, les dispositions de celle-ci s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. D’autre part, le propriétaire du véhicule est en droit de demander au conducteur responsable de l’accident la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] est l’auteur de l’accident survenu dans les circonstances décrites au constat amiable et au cours duquel le véhicule de Monsieur [T] est venu percuter le véhicule à l’arrêt de la demanderesse à l’arrière droit.
Sur la nature des dommages
Monsieur [T] conteste le rapport d’expertise ainsi que le montant des réparations au motif qu’il n’est pas contradictoire, que le lien de causalité n’est pas démontré et qu’il est incompréhensible.
Certes, l’expertise réalisée aux Pays-Bas le 25 septembre 2025 n’est pas contradictoire mais Monsieur [T] ne peut se contenter de dire qu’elle ne lui serait pas opposable pour ce seul motif sans apporter aucun moyen de preuve ou d’élément technique pour la contester.
L’expertise peut donc être retenue comme un moyen de preuve.
Même si elle a été réalisée 3 mois après la survenance de l’accident elle décrit cependant très précisément les dommages qui ne peuvent qu’être consécutifs à l’accident puisqu’il est fait état que ceux-ci se situent côté arrière droit (à 5 heures) qui est exactement le choc initial noté dans le constat amiable.
Le lien de causalité est donc établi.
Sur le montant des réparations à hauteur de 2 203,06 euros, celui est parfaitement détaillé et précis dans l’expertise. Monsieur [T] se contente d’en contester le montant sans apporter de preuve ou d’élément technique démontrant que le coût des travaux et de la main d’œuvre ne correspondrait à celui des travaux à effectuer.
La réalité des dommages est donc établie.
Sur la garantie AXA
La demanderesse soutient que Monsieur [T] était assuré par AXA au moment de l’accident au vu de l’attestation produite et établie par l’AGIRA en date du 8 juillet 2020 qui indique que AXA assurait le véhicule le jour du sinistre survenu le 11 juin 2019.
Or, AXA conteste précisément sa garantie. Elle est donc parfaitement en droit de le faire d’autant que l’attestation produite n’est pas celle de l’assureur lui-même. Il peut donc rapporter la preuve qu’il n’assurait pas le conducteur au moment de l’accident. Il ne peut donc être tenu compte de cette attestation au vu de la contestation élevée par AXA.
L’assureur affirme qu’il y aurait fraude sur l’horaire du constat amiable qui aurait été modifié puis il y aurait également fraude à la souscription du contrat.
Il verse aux débats l’attestation de son agent général d’assurance en date du 18 février 2025 qui relate les circonstances dans lesquelles Monsieur [T] est venu souscrire un contrat pour assurer son véhicule. L’agent d’assurance indique avoir dû interrompre sa réunion commerciale hebdomadaire du lundi se tenant de 9h à 10h, en dehors des horaires d’ouverture du public, devant l’insistance de Monsieur [T] qui tapotait sur la vitrine vers 9h50 au motif qu’il voulait assurer un véhicule récemment acquis. L’agent a levé la grille pour accueillir Monsieur [T].
Il certifie que l’émission de l’édition du premier contrat a été refusée par Monsieur [T] pour des questions de prix. Les conditions qui ont été émises à 9h55 n’ont donc pas été signées et il a été procédé à une annulation de celles-ci. Un autre contrat a été émis et signé en face à face via la plateforme Universign à 10h28 mais Monsieur [T] a demandé que le contrat rétroagisse à compter de 10 heures.
L’agent atteste que Monsieur [T] est resté présent à l’agence jusqu’au moins 10h32 le 11 juin 2019.
Par conséquent, il ne peut avoir causé l’accident à 10 heures comme il est indiqué sur le constat amiable d’autant que l’heure de survenance du sinistre à 9h45 qui avait été portée initialement sur le constat a été rayée pour indiquer au lieu et place 10 heures.
Monsieur [T] soutient qu’il serait tout à fait possible qu’il ait causé l’accident à 10 heures au motif qu’il serait sorti de l’agence à 9h55 heure de l’émission du premier contrat et qu’il ne faut que 5 minutes pour se rendre de l’agence à l’hôtel de ville du Havre.
Ce concours de circonstances extraordinaire n’emporte pas la conviction du tribunal d’autant que Monsieur [T] a déposé le jour même le constat amiable dans la boîte aux lettres de l’agence et ne l’a pas remis directement à son agent d’assurance, ce qui a déclenché immédiatement une suspicion de fraude.
Il est donc établi que Monsieur [T] a fraudé pour se faire assurer en modifiant d’abord l’horaire de survenance du sinistre sur le constat amiable puis en demandant une rétroactivité à 10 heures du contrat qu’il venait de souscrire à 10h28 précises pour bénéficier d’une assurance qui n’était pas due au vu des circonstances.
Dès lors, la société AXA doit être mise hors de cause et ne peut être condamnée solidairement avec Monsieur [T].
La société MULTILEASE B.V n’ayant demandé qu’une condamnation solidaire, elle est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société MULTILEASE B.V, partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande ne pas faire droit aux demandes d’article 700 du code de procédure civile des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE la société MULTILEASE B.V de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MULTILEASE B.V aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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