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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/00600 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M46G
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Monsieur [E] [F]
Madame [P] [O]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis 59 Rue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
né le 25 Juillet 1993 à GRUCHET LE VALASSE (76210),
demeurant 115 Rue Foyer Rural – 76560 ROBERTOT
Madame [P] [O]
née le 09 Juin 1997 à FECAMP (76400),
demeurant 115 Rue du Foyer Rural – 76560 ROBERTOT
Non constitués
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après dénommée la CEGC, s’est portée caution le 21 février 2020 auprès de la CAISSE D’EPARGNE en faveur de Mme [P] [O] et M. [E] [F] afin de garantir le remboursement d’un prêt immobilier contracté pour l’acquisition de leur résidence principale pour un montant principal de 28 000 euros.
Par acte du 10 février 2025, la CEGC a fait assigner Mme [P] [O] et M. [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
– 28 050,80 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025,
– 3 733 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
– à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de Mme [P] [O] et de M. [E] [F], ainsi que des honoraires d’avocat exposés pour le recouvrement de la créance.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, Mme [P] [O] et M. [E] [F] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » et dès lors « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 21 février 2020, la CEGC s’est engagée en qualité de caution de Mme [P] [O] et M. [E] [F] dans le cadre d’un prêt à taux zéro 170332E accordé par la CAISSE D’EPARGNE suivant offre de prêt du 20 mai 2020, régulièrement acceptée le 1er juin 2020, d’un montant de 28 000 euros, au taux annuel de 0 %, sur une durée de 240 mois. Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité des emprunteurs.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2024, la banque a informé Mme [P] [O] et M. [E] [F] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 28 053,79 euros.
En raison de la défaillance de Mme [P] [O] et M. [E] [F], la CEGC a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 28 050,80 euros, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 7 janvier 2025 établie à son profit par la banque.
En l’absence de comparution de Mme [P] [O] et M. [E] [F], il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient procédé à un quelconque règlement.
Le demandeur justifie donc de sa créance en principal à hauteur de 28 050,80 euros.
Il est admis que les intérêts courent, par exception au droit commun, à compter du paiement fait par la caution, soit le 7 janvier 2025.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [P] [O] et M. [E] [F] à payer à la CEGC la somme de 28 050,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
La CEGC réclame, en sus, le paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés par la caution. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir assuré le règlement. En effet, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats ne permet pas d’établir que ces honoraires ont été effectivement payés par la CEGC.
La demande de la CEGC au titre des frais exposés sera donc rejetée.
2) Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [O] et M. [E] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [P] [O] et M. [E] [F] seront également condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairment Mme [P] [O] et M. [E] [F] à payer à COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 28 050,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairemnt Mme [P] [O] et M. [E] [F] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [O] et M. [E] [F] à payer à COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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