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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
[J], [C]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [M], S.A.S. VDS AUTO
Répertoire Général
N° RG 24/01601 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6JH
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Crépin
à : Me Chivot
à : Me Delahousse
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [J] épouse [C]
née le 13 Mai 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [C]
né le 13 Février 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [M] (RCS D'[Localité 9] B 007 320 187)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S. VDS AUTO (RCS D'[Localité 9] B 891 852 683)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [U] [D], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [C] et Mme [G] [J] sont propriétaires d’un véhicule automobile de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 10].
Le 21 février 2020, M. [C] et Mme [J] ont confié à la société Etablissements [M] le remplacement des quatre pneumatiques et le réglage de la géométrie des trains roulants, moyennant le prix de 575, 16 euros TTC.
Le 15 mai puis le 28 mai 2020, ils ont confié à cette société le remplacement de l’amortisseur avant gauche puis de l’amortisseur avant droit, moyennant le prix de 720 euros TTC et de 559, 99 euros TTC.
Le 10 juillet 2020, ils ont confié à cette société le remplacement des plaquettes de frein, du câble d’ouverture du capot et de deux biellettes de la barre stabilisatrice, moyennant le prix de 180, 46 euros TTC.
Suite à un contrôle technique du 4 août 2021, la société Artois Contrôle Technique Auto a détecté trois défauts soumis à contre-visite, dont le percement de l’amortisseur avant droit, et trois défauts non soumis à contre-visite.
Le 1er septembre 2021, M. [C] et Mme [J] ont confié à la société VDS Auto leur véhicule, dont les suspensions pneumatiques avant et arrière se sont subitement affaissées.
Malgré une expertise amiable contradictoire, M. [C] et Mme [J] ont, par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2022, fait assigner les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto devant le tribunal de proximité d’Abbeville en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 13 janvier 2023, ce tribunal a ordonné une expertise, commis M. [Y] [N] afin d’y procéder et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de proximité d’Abbeville s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire d’Amiens et a réservé les dépens.
Le dossier a été transmis à ce tribunal le 21 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, M. [C] et Mme [J] demandent au tribunal de :
condamner conjointement et solidairement les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à leur payer les sommes de : 11.502, 30 euros au titre de la remise en état du véhicule ; 361, 80 euros au titre des frais de diagnostics ; 1.145, 50 euros au titre des primes d’assurance ; 6.588 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamner conjointement et solidairement les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner conjointement et solidairement les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à leur payer la somme de 3.240 euros au titre des frais irrépétibles ; ordonner l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société Etablissements [M] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la société VDS Auto de ses demandes reconventionnelles ; à titre subsidiaire, condamner la société VDS Auto à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; débouter M. [C], Mme [J] et la société VDS Auto de leurs demandes ; condamner la partie succombante aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société VDS Auto demande au tribunal de :
annuler le rapport d’expertise ; débouter M. [C] et Mme [J] de leurs demandes ; à titre reconventionnel, condamner M. [C] et Mme [J] aux dépens ;condamner M. [C] et Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, débouter la société Etablissements [M], M. [C] et Mme [J] de leurs demandes ; à titre reconventionnel, condamner in solidum la société Etablissements [M], M. [C] et Mme [J] aux dépens ; condamner in solidum la société Etablissements [M], M. [C] et Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes montants les sommes mises à sa charge ; condamner la société Etablissements [M] à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 175 de ce code dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 112 de ce code prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiquée, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 de ce code énonce qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 238 de ce code, « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Enfin, en vertu des articles 237 et 244 alinéa 3 de ce code, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » ; « il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies ».
En l’espèce, la société VDS Auto déplore que l’expert ait conclu comme suit : « Ces deux professionnels ont failli à leurs devoirs de conseil et à leurs obligations de résultat et sont coresponsables de l’irréparabilité technique et économique du véhicule ».
Si M. [N] porte une appréciation d’ordre juridique aux termes de son rapport, le tribunal rappelle qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 au technicien commis (Cass., 2ème Civ., 16 déc.1985, n° 81-16.593, publié).
La société VDS Auto déplore également que le technicien ait indiqué que le 1er septembre 2021, elle « a procédé à un diagnostic électronique et à des interventions afin de tenter de résoudre cette différence d’assiette mais (que) suite à ces manipulations, le véhicule s’est soudainement affaissé sans pouvoir retrouver une correction d’assiette normale », alors qu’elle conteste toute intervention technique à cette date.
A cet égard, l’expert s’est déterminé en ce sens sur la foi des explications de M. [C] et de Mme [J], si bien qu’il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations déontologiques. Le tribunal observe d’ailleurs que la société VDS Auto, qui ne démontre pas un tel manquement, se plaint surtout des conclusions que l’expert tire de cette intervention. Il est donc rappelé que le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert, qui demeure soumis à son appréciation et peut être critiqué et discuté par les parties.
Au vu de ce qui précède, la société VDS Auto est déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2023 par M. [N].
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la nature et l’origine de la panne du véhicule
Aux termes du rapport, l’expert a constaté que le véhicule est totalement affaissé à l’avant, la suspension pneumatique est dégonflée et le coussin gonflable des amortisseurs avant droit est percé. Après avoir procédé aux diagnostics électroniques, il a relevé de nombreux défauts liés à la décharge de la batterie et, principalement, un code défaut 005DDT qui indique une défaillance du système de suspension avec défaut d’assiette. Puis, après avoir positionné le véhicule sur un pont élévateur, il a noté les désordres suivants : le coussin gonflable de la jambe de suspension avant droite est craqué et percé ; le correcteur d’assiette avant droit est neuf ; les fixations par écrous sur les têtes des amortisseurs sont montées conformément aux préconisations du constructeur.
A l’issue de ces investigations, l’expert a indiqué : « Mes constats me permettent de dire que les désordres de dysfonctionnements de la suspension pneumatique avant associés aux désordres électroniques avec l’impossibilité de rentrer en communication avec les boîtiers de gestion et notamment avec le module de communication de la suspension pneumatique MCVI sont bien réels avec une impossibilité d’usage du véhicule en l’état ».
Sur les responsabilités
Moyens des parties
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [C] et Mme [J] font valoir que les désordres de calibration de correction d’assiette de l’avant du véhicule sont apparus en suite du remplacement des deux amortisseurs avant par la société Etablissements [M]. Ils soulignent que cette société a été dans l’incapacité de corriger ce défaut d’assiette. Par ailleurs, M. [C] et Mme [J] expliquent qu’en suite de la fuite survenue sur l’amortisseur, la société VDS Auto n’a pas su réparer le véhicule. Ils lui reprochent que le véhicule se soit affaissé postérieurement à son intervention. Ainsi, M. [C] et Mme [J] dénoncent un manquement de ces deux sociétés à leur devoir de conseil et à leur obligation de résultat. Enfin, ils observent que l’expert a exclu toute faute de leur part dans l’utilisation et l’entretien du véhicule.
Au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, la société Etablissements [M] conteste toute responsabilité, soutenant que le véhicule était en parfait état de circulation postérieurement à ses interventions. Elle impute donc le désordre à la société VDS Auto aux motifs que l’affaissement du véhicule est survenu consécutivement à son intervention.
La société VDS Auto fait tout d’abord valoir que les graves dysfonctionnements affectant le véhicule sont survenus avant que celui-ci ne lui soit remis pour diagnostic. Elle explique que ce diagnostic n’a pas été possible, si bien qu’elle n’est pas intervenue au droit du véhicule. Elle se prévaut de l’absence de démonstration d’une intervention fautive et conteste avoir causé des désordres supplémentaires. Subsidiairement, la société VDS Auto souligne de nouveau l’absence de contrat la liant à M. [C] et Mme [J]. Elle explique encore avoir accepté d’établir un diagnostic destiné à interroger l’ordinateur du véhicule. Si elle admet que le véhicule s’est abaissé subitement dans le cadre de ce diagnostic, elle l’impute à un désordre préexistant affectant le montage des fixations supérieures des amortisseurs dont seule la société Etablissements [M] est responsable. Soulignant ne pas être tenue à une obligation de résultat, elle affirme donc n’avoir commis aucune faute.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
L’article 1231-1 de ce code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le garagiste est lié à son client par un contrat de louage d’ouvrage, par lequel il s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d’entretien ou de réparation. La violation de ce contrat engage la responsabilité civile contractuelle du garagiste dans ses rapports avec son client. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption simple de faute et présomption simple de causalité entre la faute et le dommage.
Sur la responsabilité de la société Etablissements [M]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Etablissements [M] est intervenue à quatre reprises au droit du véhicule litigieux. Ainsi, le 21 février 2020, elle a remplacé quatre pneumatiques et réglé la géométrie des trains roulants ; le 15 mai 2020, elle a remplacé l’amortisseur avant gauche ; le 28 mai 2020, elle a remplacé l’amortisseur avant droit ; le 10 juillet 2020, elle a remplacé les plaquettes de frein, le câble d’ouverture du capot et deux biellettes de la barre stabilisatrice.
Il ressort également des pièces produites que la société Artois Contrôle Technique Auto a procédé au contrôle technique du véhicule litigieux le 4 août 2021. Aux termes du procès-verbal qu’elle a établi, trois défaillances majeures et trois défaillances mineures ont été relevées. Au rang des défaillances majeures, il est indiqué « Amortisseurs : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD ».
Aux termes de son rapport déposé le 26 octobre 2023, l’expert a conclu que « les désordres de calibration de correction d’assiette de l’avant du véhicule sont apparus dès les interventions de remplacement des deux amortisseurs pneumatiques avant par le professionnel [M] Pneus qui a été incapable de procéder à la correction de ce défaut d’assiette ; néanmoins le véhicule pouvait circuler en l’état sans que cela ne nuise gravement au comportement du véhicule et ce pendant environ 14.000 km, jusqu’ à la constatation du désordre de fuite sur l’amortisseur avant droit lors du passage au contrôle technique du 04/08/2021 qui a révélé une fuite sur le coussin de l’amortisseur avant droit ». L’expert a précisé que « le véhicule se trouvait entaché d’un désordre d’assiette de la suspension pneumatique depuis le remplacement des deux amortisseurs avant par les ETS [M] Pneus, mais (…) le véhicule ne présentait aucun désordre électronique antérieur ».
Cette analyse est confirmée par le rapport d’expertise amiable de la société Setex Expertise en date du 18 janvier 2022, selon lequel « lors du contrôle technique réglementaire réalisé le 04/08/2021, il a été indiqué un endommagement ou un dysfonctionnement grave de l’amortisseur AVD. Ce contrôle intervient environ 12.000 km après l’intervention et le remplacement des amortisseurs AVD et AVG. Lors de notre expertise, nous avons observé un défaut de montage au niveau des fixations supérieures des amortisseurs AVG et AVD ».
En suite de ses investigations, l’expert a considéré que la société Etablissements [M] a « commis des malfaçons et fautes professionnelles qui ont conduit à une aggravation des désordres sur la suspension pneumatique, sur les calculateurs de gestion électronique ».
Ainsi, au vu de ce qui précède, la société Etablissements [M] est intervenue à la demande des propriétaires du véhicule litigieux dans le cadre de son entretien. Elle a notamment procédé au remplacement des amortisseurs avant gauche et avant droit. Si ce garagiste l’a ensuite restitué en état de circuler, il demeure que ce véhicule était affecté de « désordres de calibration de correction d’assiette de l’avant ». L’expert a d’ailleurs reproché à la société Etablissements [M] de n’avoir pas su corriger ce défaut d’assiette, qui a contribué au dysfonctionnement signalé lors du contrôle technique, puis à l’affaissement des suspensions pneumatiques.
Son intervention s’étant avérée inefficace et funeste, la société Etablissements [M] engage sa responsabilité civile contractuelle, celle-ci échouant à démontrer son absence de faute ou la faute d’un tiers cause exclusive du dommage.
Sur la responsabilité de la société VDS Auto
Il ressort des explications concordantes des parties qu’en suite du contrôle technique du 4 août 2021, M. [C] et Mme [J] ont consulté la société Etablissements [M]. Celle-ci leur a recommandé de se rendre au garage de la société VDS Auto aux motifs que son gérant, ancien salarié de la société Etablissements [M], a procédé aux remplacements des deux amortisseurs. M. [C] et Mme [J] ont donc confié leur véhicule à la société VDS Auto en vue de sa réparation. Aussi, malgré l’absence de devis, de bon d’intervention ou de facture, il s’en déduit l’existence d’un contrat entre les demandeurs et la société VDS Auto.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que « M. [C] confie donc le véhicule à M. [X], gérant du VDS Auto, qui procède à des interventions de contrôle électronique sur les différents calculateurs de gestion des systèmes de la suspension, et tentatives de réglage des hauteurs de caisse et correction de l’assiette du véhicule lorsque subitement les suspensions pneumatiques avant et arrière du véhicule s’affaissent à fond de butée. Le garage VDS sera dans l’incapacité technique de remettre en fonction la suspension pneumatique avant et arrière ». Il a précisé que « le véhicule se trouvait confié auprès de la société VDS Auto pour réparation afin de résoudre le problème d’assiette de la suspension pneumatique avant et que c’est bien l’intervention de M. [X] qui a provoqué la panne définitive de la suspension pneumatique avant et arrière et l’immobilisation du véhicule ». Il a donc considéré que la société VDS Auto, conjointement avec la société Etablissements [M], a « commis des malfaçons et fautes professionnelles qui ont conduit à une aggravation des désordres sur la suspension pneumatique, sur les calculateurs de gestion électronique jusqu’à la panne totale des fonctions de la suspension pneumatique ».
La société Setex Expertise, dans son rapport du 18 janvier 2022, a également fait état « des interventions » de la société VDS Auto, soulignant que « les différentes manipulations effectuées par le garage VDS ont engendré des désordres supplémentaires au véhicule de M. [C] ».
Les explications constantes des demandeurs et la concomitance de l’affaissement subit des suspensions pneumatiques avant et arrière du véhicule alors confié à la société VDS Auto, ainsi que les conclusions de l’expert, confirment que ce garagiste ne s’est pas contenté de soumettre l’automobile à un contrôle électronique. Ainsi, non seulement l’intervention de la société VDS Auto n’a pas permis de corriger l’assiette du véhicule, mais encore elle a contribué à aggraver les désordres l’affectant, celui-ci étant désormais inutilisable.
La société VDS Auto engage donc sa responsabilité civile contractuelle, celle-ci échouant à démontrer son absence de faute ou la faute d’un tiers cause exclusive du dommage.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par M. [C] et Mme [J] du fait des désordres affectant le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 10].
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes de son rapport, l’expert a considéré que le véhicule est désormais techniquement irréparable. Au surplus, « le coût de la remise en état du véhicule détaillé ci-dessous ajouté des frais de remise en était et des frais annexes de sécurité rendent économiquement inenvisageables les réparations au regard de son âge et de son kilométrage ». Le coût des réparations, qui s’élève à la somme de 11.502, 30 euros, est supérieur à la valeur du véhicule à la date de l’avarie, soit 9.000 euros.
Pour chiffrer le coût des réparations, le technicien a précisé retenir « les frais qui sont nécessaires à remettre le véhicule en état de fonctionnement sur le plan mécanique de remplacement des amortisseurs de la suspension pneumatique avant et également des boîtiers et calculateurs électroniques des différentes fonctions ainsi que l’échange des organes sécuritaires, les quatre pneumatiques (…) et révision des circuits de freinage ».
Compte tenu de ce que le véhicule est irréparable, M. [C] et Mme [J], qui sont en droit d’obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices, sans perte ni gain, sont bien fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de sa valeur estimée à dire d’expert.
En conséquence, les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto sont condamnées in solidum à payer à M. [C] et Mme [J] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur les frais de diagnostic
M. [C] et Mme [J] produisent une facture établie le 8 août 2022 par la société Gueudet Saint Merri [Localité 9] d’un montant de 361, 80 euros. Ce distributeur agréé BMW est intervenu à la demande de la société Setex Expertise pour réaliser un diagnostic du véhicule litigieux lors de l’expertise amiable.
Ces frais relèvent des frais irrépétibles, de sorte qu’il sera statué sur leur sort au paragraphe III consacré aux mesures accessoires.
Sur la prime d’assurance
Outre le fait que M. [C] et Mme [J] ne produisent pas les avis d’échéance, il est rappelé qu’ils sont légalement tenus de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile en raison de dommages subis par les tiers dans la réalisation desquels leur véhicule est susceptible d’être impliqué.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à leur payer la somme de 1.145, 50 euros au titre des primes d’assurance.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 1er septembre 2021, soit plus de quatre années.
L’expert a proposé de calculer le préjudice de jouissance en se fondant sur la durée d’immobilisation en jours multiplié par un millième de la valeur du véhicule à dire d’expert. Néanmoins, si M. [C] et Mme [J] semblent retenir ces modalités de calcul, ils limitent leur demande à 732 jours, soit la somme de 6.588 euros.
Au vu de ce qui précède, notamment de la durée d’immobilisation du véhicule, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de jouissance des demandeurs à la somme de 4.000 euros, que les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto sont condamnées à leur payer in solidum.
Sur le préjudice moral
M. [C] et Mme [J], qui subissent les tracas et contrariétés de ce litige depuis le 1er septembre 2021, démontrent subir un préjudice moral, qui sera justement et intégralement indemnisé par la condamnation in solidum des sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
D. Sur les appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise qui conclut à une responsabilité partagée, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
50 % pour la société Etablissements [M] ; 50 % pour la société VDS Auto.
Les garagistes déclarés responsables forment des appels en garantie réciproques.
Par conséquent, il convient de condamner les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
III. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto, condamnées aux dépens, sont condamnées à payer à M. [C] et Mme [J], qui justifient des frais exposés (3.240 euros pour les honoraires d’avocat ; 361, 80 euros pour le diagnostic), la somme de 3.601, 80 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société Etablissements [M] est déboutée de sa demande de condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, la société VDS Auto est déboutée de sa demande de condamner M. [C], Mme [J] et la société Etablissements [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE la société VDS Auto de sa demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2023 par M. [Y] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 11] ;
DECLARE in solidum responsables les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle au titre des désordres affectant le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à M. [R] [C] et Mme [G] [J] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à payer à M. [R] [C] et Mme [G] [J] les sommes de :
9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [R] [C] et Mme [G] [J] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à leur payer la somme de 1.145, 50 euros au titre des primes d’assurance ;
FIXE le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
50 % pour la société Etablissements [M] ; 50 % pour la société VDS Auto ;
CONDAMNE les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Etablissements [M] et VDS Auto à payer à M. [R] [C] et Mme [G] [J] la somme de 3.601, 80 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Etablissements [M] de sa demande de condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société VDS Auto de sa demande de condamner M. [C], Mme [J] et la société Etablissements [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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