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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVWB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVWB
Minute
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
[N] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Pierre CUISINIER
Maître Emmanuel BARAST de la SELARL [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVWB
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] est décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 12] en laissant pour recueillir sa succession :
Sa compagne, Mme [N] [J] épouse [D], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 3] 2021
Son fils, M. [A] [D], issu d’une précédente union
L’actif de la succession est notamment composé d’un véhicule automobile vendu 150 euros le 30 avril 2022 et du solde créditeur du compte joint du couple d’un montant de 1.169,70 euros au 28 février 2022.
M. [C] [D] avait souscrit de son vivant et par l’intermédiaire de son employeur, une assurance décès auprès d’IRP [10], dont le capital de 61.704 euros a été versé à Mme [N] [J] épouse [D] le 7 mars 2022.
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, M. [A] [D] a, par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, assigné en partage Mme [N] [J] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [A] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 840 du code civil de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’article L.312-12 du code des assurances de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la communauté
constituée entre Monsieur [C] [D] et Madame [N] [J] mariés lc [Date mariage 2] 202l à [Localité 11] (33) ;
ORDONNER l’ouverture dcs opérations dc partage, compte et liquidation de la succession de Monsieur [C] [D] décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 12] (33) ;
DESIGNER à cette fin tel notaire qu’il plaira ;
ADJOINDRE à la mission du Notaire les missions suivantes :
Consulter le fichier [15]
Consulter lc fichier [16]
DESIGNER le juge de la mise en état en qualité de juge commis en charge de la surveillance des opérations de liquidation ;
CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [A] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [A] [D] la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de
Monsieur [A] [D]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [J] épouse [D] demande au tribunal de :
A titre principal
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [A] [D]
DIRE n’y avoir lieu à liquidation notariée de la succession de Monsieur [C] [D]
A titre subsidiaire
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision successorale visant le règlement de la succession de Monsieur [C] [D], décédé le [Date décès 8] 2022.
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira aux fins de mener les opérations de liquidation partage de l’indivision successorale de Monsieur [C] [D].
DESIGNER tel juge-commissaire à l’effet de faire rapport en cas de difficultés,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [A] [D] à verser la somme de 3 000 € à Maître [K] [G] de la SELARL [17] au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
CONDAMNER Monsieur [A] [D] aux entiers dépens et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce
ORDONNER l’exécution de la décision à venir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est observé que le M. [A] [D] développe des moyens sur la validité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance décès souscrit par le défunt ainsi que sur le caractère excessif et rapportable du montant des primes d’assurance versées sur ce contrat. Toutefois, ces moyens ne font l’objet d’aucune prétention énoncée au dispositif de l’assignation du demandeur, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur ces points.
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
moyens des parties
M. [A] [D] sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père et de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse et la désignation d’un notaire à cette fin.
Mme [Z] [J] épouse [D] fait valoir à titre principal que l’actif de succession est très modique et que les sommes versées au titre de l’assurance décès doivent rester en dehors de la succession, de sorte que l’ouverture d’un partage judiciaire et le recours à un notaire ne serait pas nécessaire. A titre subsidiaire, elle formule également une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son époux et la désignation d’un notaire à cette fin.
réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C] [D], décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 12], ainsi que des intérêts ayant existé entre celui-ci et Mme [N] [J] [D].
S’agissant de la demande de désignation d’un notaire, il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties et du conflit existant entre ces dernières concernant la composition de l’actif de communauté et de succession, que le règlement de la liquidation de celles-ci s’avère complexe.
L’intervention d’un notaire pour procéder aux opérations liquidatives est donc indiquée le seul critère, au demeurant non pertinent au regard de l’article 1364 précité, du faible montant de l’actif de succession, ne permettant pas forcément de considérer le contraire.
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la [14] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Il entre dans la mission du notaire, telle que prévue au dispositif du présent jugement, de s’adresser si nécessaire aux centres des services informatiques cellules [15] et [16] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame.
II. Sur la demande dommages et intérêts
moyens des parties
M. [A] [D] sollicite l’allocation de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral lié au fait, pour l’essentiel, qu’il ignore où Mme [N] [J] [D] a mis les cendres de son père, et qu’elle retarde le règlement du partage.
Mme [Z] [J] [D] conclut au rejet de cette prétention.
réponse du tribunal
Le préjudice moral s’entend de celui qui porte atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’affection de celui qui l’invoque, auquel il appartient, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’en apporter la preuve, outre celle d’une faute et d’un lien de causalité.
M. [A] [D] ne versant pas la moindre pièce au soutien de sa demande, celle-ci sera rejetée.
III. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [D] décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 12],des intérêts ayant existé entre celui-ci et Mme [N] [J] [D],
DÉSIGNE pour y procéder le président de la [14] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [M] [H], notaire à, vainement intervenu dans le cadre amiable,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [14] pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [15] et [16] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE M. [A] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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