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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 23 mars 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJSZ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A., [Localité 1] SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 3]
Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [A], [V]
demeurant, [Adresse 4]
Comparante en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 26 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [Localité 4] (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme, [V] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2021, la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] a consenti à Madame, [A], [V] un bail d’habitation sur un logement situé au 4ème étage d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] (57), moyennant un loyer mensuel de 244,70 euros outre charges payables par acompte provisionnel mensuel.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Madame, [A], [V] le 26 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 5 592,94 euros outre commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame, [A], [V] le 31 mars 2025 et enregistré au greffe le 17 avril 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 28 août 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 26 avril 2024 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 26 mai 2024 en application de l’article 24 de ce même texte ;En conséquence,
CONSTATER la résiliation du bail ; ORDONNER l’évacuation de la locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;CONDAMNER provisionnellement la défenderesse en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 9 431,96 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 26 mars 2024 ;CONDAMNER en outre la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 423,35 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (article 5.1 du bail) ;CONDAMNER la défenderesse à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;LA CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 26 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2025 au cours de laquelle la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par son conseil s’est référée à l’audience à son assignation, a indiqué que la dette s’élevait désormais à la somme de 11 724,18 euros, Madame, [A], [V], qui a comparu en personne, ayant indiqué reconnaître la dette, ne pas avoir de procédure de surendettement en cours, souhaiter rester dans les lieux et solliciter des délais de paiement, précision faite qu’elle perçoit des ressources de l’ordre de 1 300 euros par mois, et qu’elle souhaite reprendre le paiement des loyers le même mois, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 pour justifier de la reprise du paiement, des charges et des ressources.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, Madame, [A], [V], qui a comparu en personne, a maintenu sa demande de maintien dans les lieux et de délais de paiement, indiqué avoir effectué un virement le 19 septembre 2025 en règlement du loyer et de la somme de 100 euros en sus, et proposant de s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 euros en sus du loyer, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025 puis au 26 janvier 2026 pour produire le justificatif du paiement du loyer courant et connaître la position de la demanderesse sur la demande en délais de paiement.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 janvier 2026 et enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, la SA d’Habitations à loyer modéré, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
DÉBOUTER Madame, [A], [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 26 avril 2024 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 26 mai 2024 en application de l’article 24 de ce même texte ;En conséquence,
CONSTATER la résiliation du bail ; ORDONNER l’évacuation de la locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique ;CONDAMNER Madame, [A], [V] à lui payer une provision de 12 591,68 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, selon décompte au 13 janvier 2026 arrêté au 31 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 26 mars 2024 sur la somme de 5 592,94 euros, à compter de l’assignation, soit le 31 mars 2025, sur la somme de 3 839,02 euros et sur le solde de la créance, soit la somme de 3 159,72 euros, à compter de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER Madame, [A], [V] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 404,56 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale ;CONDAMNER Madame, [A], [V] à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame, [A], [V] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 26 mars 2024.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame, [A], [V] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 26 mars 2024, et la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvait la locataire par courrier du 27 octobre 2023, dont cette dernière a accusé réception le 2 novembre 2023.
L’assignation a été notifiée à l’autorité préfectorale par courrier du 1er avril 2025 dont cette dernière a accusé réception le 2 avril 2025, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la SA d’Habitations à loyer modéré, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en cette même qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, ainsi qu’en l’occurrence, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévue en l’article 9 dudit contrat aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux.
De l’examen des pièces versées aux débats il résulte qu’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative visant les dispositions de l’article 7 g) de la loi précitée comme ladite clause a été régulièrement signifié à Madame, [A], [V] le 26 mars 2024.
Madame, [A], [V], qui a comparu, ne produit aucun élément de nature à démontrer avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs et avoir remis au bailleur une attestation en justifiant, ainsi que le souligne ce dernier par voie de conclusions précitées, sans être autrement contredit.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies, non ainsi qu’il est sollicité, à la date du 26 avril 2024, mais à la date du 27 avril 2024 à 0 heure, passé ainsi le délai d’un mois prévu à cette fin par la clause dont s’agit, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Le surplus des demandes formées à même fin par la demanderesse sera rejeté.
Dans la mesure où le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 27 avril 2024, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à une date y postérieure à raison du défaut de paiement des causes du commandement, subséquemment sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 13 janvier 2026 aux termes duquel Madame, [A], [V] reste redevable à son égard de la somme de 12 591,68 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation échues, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de rappeler que l’existence d’un bail afférent au logement à usage d’habitation étant établie, il incombait au premier chef à Madame, [A], [V], en sa qualité de preneur, et en application des dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat ayant pour objet le logement à usage d’habitation est soumis, d’exécuter son obligation, qui emprunte une nature essentielle, de paiement du loyer, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués par le bailleur, demanderesse en la cause comme elle est tout autant redevable à l’égard du même d’indemnités d’occupation par suite de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi qu’il résulte de ce qui précède, en contrepartie de la jouissance des locaux dont s’agit.
Ceci précisé, Madame, [A], [V], qui a comparu, ni ne conteste l’existence de la dette, ni ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Madame, [A], [V] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 12 591,68 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 592,94 euros à compter du 26 mars 2024, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 3 839,02 euros à compter du 31 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et sur le solde à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l’article 5 du Code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du Code civil que le juge peut certes, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Toutefois, d’une part, s’agissant de la demande en maintien dans les lieux, le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire, et ne dispose d’aucune faculté d’appréciation de l’opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d’assurance dans le délai requis, ainsi qu’en l’occurrence, de sorte que la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire formée par Madame, [A], [V] ne saurait prospérer.
D’autre part s’agissant de la demande en délais de paiement, force est de relever que, en dépit des renvois de l’affaire aux fins de production des éléments justifiant de sa situation financière et personnelle, Madame, [A], [V] n’a versé aux débats aucun justificatif à cet égard, de sorte que le présent Juge ne dispose ainsi d’aucun élément de nature à le mettre en mesure d’accorder des délais de paiement.
Le présent Juge ajoute que, alors que la dette, qui n’a cessé d’augmenter depuis la date de la délivrance de l’assignation, pour passer ainsi de la somme de 9 431,96 euros à la somme de 12 591,68 euros compte arrêté au 13 janvier 2026, Madame, [A], [V] n’établit aucunement être en mesure de s’en acquitter dans le délai maximal prescrit à même fin.
Il s’ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait davantage prospérer.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il convient d’une part de débouter Madame, [A], [V] de ses demandes en suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement, d’autre part, dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire produit ses effets, d’ordonner l’expulsion de Madame, [A], [V] du logement à usage d’habitation selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame, [A], [V] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame, [A], [V] est redevable à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, ainsi que dit, du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 27 avril 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail dont s’agit s’était poursuivi à compter du 27 avril 2024, soit à la somme sollicitée, et non contestée, de 404,56 euros par mois, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis le dernier mois, la même en étant redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et aucune clause du contrat de bail ne prévoyant que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 27 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 404,56 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Madame, [A], [V] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal à compter du 27 avril 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 404,56 euros, correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 12 591,68 euros à laquelle Madame, [A], [V] est déjà condamnée à titre provisionnel par la présente décision en tant que cette somme comprend en son sein l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 27 avril 2024.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame, [A], [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2024 d’un montant de 158,51 euros, de l’assignation du 31 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 2 avril 2025.
Madame, [A], [V], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 1er décembre 2021 entre la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame, [A], [V] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation situé au 4ème étage d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] (57), sont réunies à la date du 27 avril 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à la date du 27 avril 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation formées par la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame, [A], [V] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal la somme de 12 591,68 euros (douze mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 592,94 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à compter du 26 mars 2024, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 3 839,02 euros (trois mille huit cent trente-neuf euros et deux centimes) à compter du 31 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et sur le solde à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE Madame, [A], [V] de ses demandes en suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [A], [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé au 4ème étage d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] (57) ;
ORDONNE à Madame, [A], [V] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [A], [V] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 27 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 404,56 euros (quatre cent quatre euros et cinquante-six centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Madame, [A], [V] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal à compter du 27 avril 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 404,56 euros (quatre cent quatre euros et cinquante-six centimes), correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 12 591,68 euros à laquelle Madame, [A], [V] est déjà condamnée à titre provisionnel par la présente décision en tant que cette somme comprend en son sein l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 27 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame, [A], [V] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [A], [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2024 d’un montant de 158,51 euros, de l’assignation du 31 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 2 avril 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le greffier Le juge
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