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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 janv. 2026, n° 25/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Janvier 2026
MINUTE : 26/00054
N° RG 25/08766 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2025, signifié le 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
— constaté que le bail portant sur le logement donné en location à Madame [C] [O] au [Adresse 4] a été résilié de plein droit le 29 mai 2022,
— constaté que Monsieur [F] [O] était sans droit ni titre à occuper ledit logement,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [F] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux,
— condamné Monsieur [F] [O] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 1912,43 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 juin 2025.
Par jugement en date du 21 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Monsieur [F] [O] un délai de 3 mois, soit jusqu’au 21 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux.
Par jugement en date du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution de ce siège a déclaré irrecevable la nouvelle demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [F] [O] en raison de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 21 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 22 août 2025, Monsieur [F] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 2 à 3 ans pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [F] [O], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a déjà obtenu un délai avant expulsion de 3 mois. Il explique que la personne qui occupe le logement avec lui perçoit l’allocation aux adultes handicapés. Il déclare avoir interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2025. Il expose qu’il a fait appel à un notaire pour gérer les questions liées à la succession de sa mère. Il atteste qu’il règle 280 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation et ajoute que son dossier de surendettement a été clôturé.
En défense, la S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [F] [O], en raison de l’autorité de chose jugée, et reprend en sus oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même dans lesquelles il demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation majorée d’une somme de 300 euros pour apurer la dette,
— condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Elle explique que le demandeur occupe le logement sans droit ni titre. Elle indique que Monsieur [F] [O] qui a déjà bénéficié d’un délai accordé par le juge de l’exécution, n’avance aucun élément nouveau lui permettant de bénéficier de nouveaux délais. Elle ajoute que les démarches de relogement de Monsieur [F] [O] sont tardives et insuffisantes. Elle explique que les paiements sont irréguliers et partiels, précisant que la dette locative s’élève à 2 456 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Expressément autorisée par le juge de l’exécution à présenter ses éventuelles remarques sur les pièces produites à l’audience par le demandeur, la défenderesse n’a présenté aucune observation au cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il est constant que les jugements du 21 juillet 2025 et du 1er décembre 2025 ont le même objet, la même cause et concernent les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [F] [O] se prévaut d’un élément nouveau qui permettrait au juge de l’exécution de reconsidérer sa situation à savoir l’acte notarié daté du 16 décembre 2025 qui l’a désigné comme l’unique héritier de sa mère, Madame [C] [O]. Selon le demandeur, cet acte constitue un élément nouveau en ce qu’il invalide le fondement de la procédure d’expulsion. Or, aucune disposition légale ne permet au juge de l’exécution de modifier ou, a fortiori, d’invalider le jugement ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [O]. Ainsi, la situation successorale de Madame [C] [O] n’est pas de nature à justifier un nouvel examen de la demande formulée par Monsieur [F] [O].
De même, la décision ayant clôturé le dossier de surendettement du requérant et daté du 25 novembre 2025 ne constitue pas un élément nouveau. Au surplus, le requérant déclare avoir formé le 26 décembre 2025 un nouveau recours DALO mais n’en justifie pas.
En outre, le fait que le requérant ait interjeté appel de la décision rendue le 21 juillet 2025 ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées. À cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, possibilité dont le requérant ne s’est pas saisi.
Par ailleurs, la situation professionnelle et financière ainsi que les démarches de relogement du demandeur ont déjà été appréciées par le juge de l’exécution dans les décisions précitées. De la même manière, la décision de rejet rendue le 16 juillet 2025 par la Commission de médiation pour le droit au logement opposable ne constitue pas un élément nouveau. Tel est également le cas de l’hébergement d’une personne handicapée qui a déjà été examiné par le juge de l’exécution.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [F] [O], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [O], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [F] [O], portant sur le logement situé au [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 7] LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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