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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 févr. 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02243 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWR
JUGEMENT
DU : 17 Février 2025
C/
[X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2243 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 2 décembre 2019 à effet au même jour, la SA SIA HABITAT a donné à bail à [X] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel initial de 449,09 euros outre 64,25 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2023, la SA SIA HABITAT a fait délivrer à [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour un montant principal de 1.026,81 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier du 16 février 2024, la SA SIA HABITAT a fait citer [X] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 4 juillet 2024 aux fins d’obtenir :
• à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [X] [G] ;
• l’expulsion de [X] [G] ;
• la condamnation de [X] [G] à lui payer la somme de 1.606,44 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
• la condamnation de [X] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
• la condamnation de [X] [G] à lui payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, outre l’ensemble des dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
La SA SIA HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 4.633,46 euros au 16 novembre 2024.
Convoqué à l’audience du 2 décembre 2024 par renvoi contradictoire à son égard, [X] [G] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la CCAPEX a été saisie plus de deux mois avant la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
En outre, l’assignation du 16 février 2024 a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 19 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable.
SUR LE CONSTAT DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de cette même loi, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient une telle clause.
La dette de loyer s’élevait, au 4 décembre 2023, date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [X] [G], à la somme en principal de 1.026,81 euros.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que [X] [G] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 5 février 2024.
RG : 24/2243 PAGE
Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’expulsion de [X] [G] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Il ressort du dernier décompte non contesté produit par la requérante, actualisé au 16 novembre 2024, que [X] [G] était à cette date redevable, déduction faite de la somme de 97,94 euros indûment facturée le 16 décembre 2023 à titre de « frais de poursuite », de la somme de 4.535,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
[X] [G] sera par conséquent condamné à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 4.535,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
[X] [G] sera également condamné payer à la SA SIA HABITAT une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 532,20 euros au regard du dernier décompte, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA SIA HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, [X] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection de Lille, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA SIA HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat aux termes duquel la SA SIA HABITAT a donné à bail à [X] [G] un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la date du 5 février 2024 ;
CONDAMNE [X] [G] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 4.535,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNE [X] [G] à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 532,20 euros à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
ORDONNE l’expulsion de [X] [G] des lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution (à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA SIA HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de [X] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, le cas échéant, la SA SIA HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de [X] [G] dans le délai de deux mois de la libération des lieux ;
RAPPELLE à [X] [G] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelée ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa n°15036*01, téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises, à l’adresse suivante :
Direction départementale de la cohésion sociale
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission de médiation – DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] ;
CONDAMNE [X] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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