Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 58, Société, Société [ 65 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/03386 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00849
N° RG 25/03386 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3M
Mme [P] [M]
C/
Mme [U] [X]
Société [65] [Localité 49]
Société [54]
Société [38]
Société [68]
Société [66]
Société [42]
Société [62]
Société [67]
Société [51]
Société [53]
Organisme [45]
M. [L] [I]
Société [69] [Localité 60] [46]
S.A.R.L. [58]
Société [65] [Localité 63]
Société [37]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 28]
comparante, assistée de Madame [G] [M], sa fille
DÉFENDEURS :
Madame [U] [X]
née le 12 Septembre 1982 à [Localité 47]
[Adresse 17]
[Localité 29]
comparante
SGC [Localité 49]
[Adresse 10]
[Adresse 39]
[Localité 30]
non comparante
FSL – INITIATIVES 77
Gestion Financière et Comptable du FSL
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante
[38]
GESTION ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 33]
non comparante
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 8]
[Adresse 50]
[Localité 21]
non comparante
[66]
Chez [57]
Pole Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[35]
[Adresse 40]
[Localité 25]
non comparante
[62]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
[67]
COMPTABLITE CLIENTS – [Adresse 61]
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [59]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
ENGIE
Chez [59]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
[45]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [L] [I]
[Adresse 12]
[Localité 24]
non comparant
[69] [Localité 60] [46]
FRANCILIEN
[Adresse 1]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. [58]
Chez [5]
[Adresse 11]
[Localité 31]
non comparante
— N° RG 25/03386 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3M
SGC [Localité 63]
[Adresse 32]
[Localité 27]
non comparante
[37]
[Adresse 2]
[Adresse 70]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice, lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [48] (ci-après désignée la commission) le 10 mars 2025, Mme [U] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 juin 2025 emportant l’effacement des dettes.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [P] [M] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 juin 2025.
Une contestation a été élevée le 1er juillet 2025 par Mme [P] [M] au moyen d’une lettre recommandée envoyée à la commission qui l’a reçue le 02 juillet 2025.
Dans son courrier de recours, Mme [P] [M] conteste l’effacement de la dette locative de la débitrice et propose un étalement des paiements. Elle explique que la locataire a eu très rapidement des difficultés de paiement de son loyer. Or, sa situation personnelle de bailleresse est complexe, car elle et son époux ont eu des problèmes de santé ayant engendré des frais importants, notamment car son mari est handicapé et a subi une dégradation de son état de santé récemment, et a dû être admis en [52] provisoirement car elle-même se faisait opérer, ce qui leur a coûté 6 749,44 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 7 juillet 2025, qui l’a reçu le 17 juillet 2025.
— N° RG 25/03386 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3M
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Mme [P] [M] a comparu en personne, assisté de sa fille, Mme [G] [M]. Elle a confirmé sa contestation de l’effacement de la dette locative et ainsi la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a fait état de sa situation financière délicate. Elle a expliqué qu’elle percevait la somme de 250 euros au titre de sa retraite, et que le couple vivait grâce à la retraite de son époux. Or, ce dernier est atteint d’une sclérose en plâtre et ne peut désormais plus vivre seul et sans aide. Une hospitalisation prochaine à domicile va se mettre en place, ce qui représentera un coût. Une admission provisoire en [52] le temps de l’hospitalisation de Mme [P] [M] pour une chirurgie a coûté au couple presque 7 000 euros. Cette dernière a précisé que le couple faisait des démarches pour percevoir des aides ([36], [64]) mais avait besoin du montant du loyer. Elle a indiqué que très rapidement après l’entrée dans les lieux de Mme [U] [X], des impayés sont survenus alors que le loyer est de 580 euros sans facturation de charges. Elle a affirmé ne jamais avoir initié de procédure devant le juge de l’expulsion. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 1 084 euros. Elle a confirmé que le paiement des loyers courants avait été repris par la débitrice depuis le dépôt de son dossier auprès de la commission.
À l’audience, Mme [U] [X] a comparu en personne.
Elle a déclaré comprendre la situation des bailleurs, mais a soutenu que sa situation financière demeurait très compliquée et qu’elle était dans l’incapacité de rembourser la dette locative. Elle a indiqué notamment qu’elle avait dû régler deux factures importantes au mois de juin et septembre 2025, d’un montant de 880,92 (résiliation d’un contrat d’assurance) et de 271,09 euros (facture du trésor public pour consommation d’eau usée), ainsi qu’une facture d’électricité en juin 2025 d’un montant de 89,15 euros. Elle a indiqué percevoir, au titre de ses ressources, la somme de 860 euros au titre de son emploi à temps partiel car elle travaille désormais trois heures de plus, ainsi que l’aide personnalisée au logement, pour un montant de 422 euros actuellement mais qui passera à 265 euros au mois d’octobre 2025. Elle a ajouté que la prime d’activité avait été suspendue suite à la réévaluation de sa situation par la [43]. Elle a précisé avoir un enfant à charge, et qu’un jugement du juge aux affaires familiales prévoit une contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, mais que ce dernier ne s’en acquitte pas, l’ARIPA n’ayant par ailleurs toujours pas traité son dossier. Elle a affirmé avoir déposé une plainte pour non-paiement de sa pension en juillet 2025. S’agissant de ses charges, elle a fait état d’un loyer de 315 euros et de la carte [55] de son fils d’un montant total de 292,20 euros, outre les charges courantes. Elle a expliqué qu’elle était contrainte de demander des acomptes mensuels à son employeur pour parvenir à régler ses charges et a affirmé qu’elle n’avait actuellement pas de mutuelle faute de trésorerie suffisante. Concernant le logement, elle a déclaré que la maison était humide et imposait des charges importantes, si bien qu’elle avait dû faire des échéanciers pour payer l’électricité.
Elle s’est engagée à produire, en cours de délibéré, sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2025 ainsi que ses trois derniers relevés de compte bancaire.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— par lettre simple du 26 août 2025, le fonds de solidarité pour le logement indique que le solde restant dû par la débitrice au titre d’une précédente dette locative prise en charge par le fond est de 196 euros ;
— par lettre simple du 4 septembre 2025, la [44] énonce que sa créance s’élève à la somme de 292,84 euros ;
— par lettre simple du 12 août 2025, le trésor public communique le montant de sa créance, qui s’élève à la somme de 286,98 euros ;
— par lettre simple du 12 août 2025, le créancier [42] actualise sa dette à la somme 11 124,57 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ».
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 12 juin 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 21 juin 2025 à Mme [P] [M]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 1er juillet 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [P] [M].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »
L’article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Sur le montant du passif :
En cas de contestation devant le juge des contentieux de la protection du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, l’article L.741-5 du code de la consommation prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement mentionnée à l’article L.711-1 du même code.
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 19 226,11 € euros suivant état des créances en date du 7 juillet 2025.
Il convient de préciser à cet égard que si, dans son courrier reçu au greffe avant l’audience, la société [42] actualise sa créance à la somme de 11 124,57 euros, d’un montant nettement supérieur à celui retenu par la commission, force est de constater que le créancier, qui n’a pas transmis contradictoirement son courrier aux autres parties, ne produit aucun justificatif relatif à sa créance, et ne formule aucune contestation de l’état des créances tel qu’établi par la commission, si bien qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant retenu par elle.
Néanmoins, la débitrice fait état de nouvelles dettes non prises en compte par la commission, à savoir :
une dette de 271,09 euros auprès du Centre des finances publiques de [Localité 49], dont l’existence est confirmée par le courrier reçu au greffe avant l’audience de la part du centre, indiquant qu’il est titulaire d’une créance à l’égard de Mme [U] [X] d’un montant de 286,98 euros ; une dette de 830,82 euros à l’égard de la société « [56] » correspondant à un arriéré de cotisation d’assurance automobile.
Avec prise en compte de ces nouveaux éléments, l’état du passif de Mme [U] [X] s’élèverait à la somme de 20 328,02 euros. Si cela permet tribunal d’avoir une vision plus globale de l’endettement de la débitrice, ces dettes précitées, qui n’ont pas été déclarées à la commission et leurs créanciers n’ayant pas été convoqués à l’audience, ne sont actuellement pas comprise dans la procédure. Néanmoins, elles ne peuvent être prises en compte au titre des « charges » de la débitrice, comme celle-ci l’entend en indiquant au tribunal lors de l’audience avoir des difficultés à régler ses charges courantes, car ces montants n’ont pas vocation à être mis à sa charge de façon périodique et relèvent bien de la constitution de nouvelles dettes dans la période récente.
Aux fins de préservation de l’égalité entre les créanciers et d’approche globale de la situation de la débitrice, il convient de lui recommander de déclarer à la commission toute nouvelle dette à l’avenir.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [U] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 335, 00 € euros réparties comme suit :
— 871 euros au titre de son emploi à temps partiel ;
— 265 euros au titre de l’aide au logement ;
— 199 euros au titre de l’allocation de soutient familial.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— s’agissant des revenus tiré du travail, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 produit en délibéré par la débitrice, puisque cette dernière précise qu’elle exerçait à l’époque deux emplois, alors qu’elle en exerce plus qu’un actuellement ; En revanche, Mme [U] [X] produisant ses trois derniers bulletins de salaire (juin, juillet, août 2025), postérieurs à l’avenant à son contrat de travail modifiant sa rémunération et daté du mois d’avril 2025, également transmis au juge, il y a lieu de retenir la moyenne des sommes versées sur les trois derniers mois pour estimer ses revenus ;
— concernant les aides versées par la [43], Mme [U] [X] produit une attestation de paiement pour le mois de septembre 2025 indiquant qu’elle a perçu 442 euros au titre de l’aide au logement et 199,18 euros au titre de l’allocation de soutien familial. Mme [U] [X] produit en outre deux captures d’écran du résumé de ses prestations telle qu’elles apparaissent sur l’application de la [43], pour les mois d’août et de septembre 2025. Ces captures d’écrans attestent de la suspension de la prime d’activité, comme le déclare la débitrice. Si celle du mois de septembre 2025 ne mentionne pas le versement de l’allocation de soutien familial, elle ne fait pas état non plus de sa suspension. Il y a donc lieu de considérer que cette allocation se maintient pour un montant de 199 euros par mois, sauf à être remplacé par le montant de la pension alimentaire qui lui est due pour un montant de 300 euros par mois dont la débitrice déclare ne pas percevoir le versement. Il y a lieu de préciser que Mme [U] [X] n’est abstenue de produire en cours de délibéré, comme il lui avait été demandé, ses relevés de comptes bancaires des trois derniers mois, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier ses déclarations concernant ses ressources et incite à une appréciation stricte de tout changement intervenu depuis l’examen de sa situation par la commission.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [U] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 160,71 € euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [U] [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Mme [U] [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 840,00 € euros décomposée comme suit :
— 580 au titre du loyer ;
— 853 euros au titre du forfait « de base » majoré par la présence d’un enfant à charge ;
— 167 euros au titre du forfait « chauffage » ;
— 80 euros d’électricité ;
— 32,36 euros au titre de l’assurance habitation ;
— 19,99 euros au titre de l’abonnement téléphone ;
— 47,96 euros au titre de l’abonnement internet ;
— 115,74 euros au titre de l’eau par semestre, ce qui représente une somme mensuelle de 19,9 euros ;
— 92,71 euros au titre de la redevance assainissement annuelle, soit 8,14 euros par mois ;
— 32 euros mensuels au titre de l’abonnement de transport du fils de la débitrice.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— l’état détaillé des charges établi par la commission datant du 7 juillet 2025, il n’y a pas lieu à actualisation des forfaits retenus. Par ailleurs, la débitrice justifiant de ses charges courantes, il y a lieu de retenir lorsque cela est possible le montant des charges réelles plutôt que l’application d’un forfait ;
— il convient d’ajouter aux charges de la débitrice une mensualité correspondant au coût de l’abonnement de transport de son fils à charge, d’un montant de 382,40 euros à l’année (le restant dû pour l’année 2025 étant de 292,20 euros, selon facture, comme l’a expliqué la débitrice à l’audience).
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [U] [X] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 505 euros).
La bonne foi de Mme [U] [X] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
La commission a rendu une décision imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs suivants : la situation de la débitrice « est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation » ; le patrimoine de la débitrice « n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [U] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il n’est pas non plus contesté que Mme [U] [X] ne possède pas de bien réalisable pouvant diminuer son endettement, le véhicule dont elle est propriétaire étant nécessaire à son activité professionnelle et à ses déplacements quotidiens, son domicile se situant en zone rurale.
Néanmoins, l’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur dépens également d’un faisceau d’indices relatif à sa personne, étant précisé que l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitements prévues par les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 concernent donc non seulement la mise en place d’un échelonnement des dettes, mais également la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximale de deux ans dans la perspective d’une évolution favorable de la situation, éventuellement subordonné à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, selon les éléments transmis par Mme [U] [X] lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle est âgée de 43 ans et vit seule avec son fils de 17 ans. Elle est salariée en CDI depuis février 2023, à temps partiel. Selon son contrat de travail ainsi que l’avenant à son contrat de travail produit lors des débats, elle exerce la profession d’employée de station service. La débitrice indiquait, dans un courrier à l’attention de la commission daté du 3 mars 2025, être à la recherche d’un emploi à temps plein via France Travail.
Il s’en déduit que Mme [U] [X] dispose d’une expérience professionnelle et qu’elle est en recherche d’un emploi à temps plein de nature à augmenter sa rémunération.
La débitrice indique concernant sa situation familiale être en litige avec le père de son fils qui ne verse pas sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils, dont le montant a été fixé par le juge aux affaires familiales à la somme de 300 euros par jugement du 7 avril 2023 figurant au dossier transmis par la commission. Pour justifier de l’absence de paiement de cette pension, Mme [U] [X] produit un dépôt de plainte en abandon de famille daté du mois de juillet 2025.
Il convient de relever que la majorité prochaine de son fils, de même que la réalisation de démarches quant au versement de la pension alimentaire ou de l’ARIPA, dont Mme [U] [X] a indiqué à l’audience être à l’initiative, représentent des perspectives concrètes d’évolution positive.
Ainsi, dans ces conditions, un retour à l’emploi à temps complet pourrait permettre à Mme [U] [X], à moyen terme, de dégager une capacité de remboursement positive rendant envisageable des mesures de rééchelonnement, même partielles, de nature à garantir les droits des créanciers et notamment du bailleur, Mme [P] [M] justifiant, par la production de pièces au soutien de sa requête, de la fragilité de sa situation financière. Il convient de rappeler que la débitrice n’a jamais bénéficié des mesures prévues par les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et notamment d’une suspension de l’exigibilité des créances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [P] [M] recevable en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [U] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [X] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Expulsion ·
- Allocation logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Allocation ·
- Délais ·
- Bailleur
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution ·
- Expulsion
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Mère ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Référé
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Charge des frais
- Veuve ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Location ·
- Enseigne ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Parfaire ·
- Prorata
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Guinée ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.