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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me SAIDJI
— Me LAOUAFI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/05559
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6EB
N° MINUTE :
Assignations du :
13 et 28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le numéro 775 709 702 01646, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #J076 et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant au [Adresse 7],
Madame [M] [C], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant au [Adresse 4],
représentés par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P526.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05559 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6EB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Madame [M] [C] et Monsieur [O] [Z] ont souscrit une police de type multirisques habitation, auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la compagnie MAIF ci-après), pour leur domicile, situé [Adresse 5], à [Localité 12]. Ils ont déclaré un sinistre de cambriolage, survenu à leur domicile le 6 février 2019, alors qu’ils étaient en voyage au Japon. Monsieur [Z] a déposé plainte pour ces faits, le 7 février 2019.
A l’appui de leurs déclarations de sinistre, les assurés ont produit de nombreux justificatifs soumis à l’expert amiable, avant d’établir un état des pertes. Suivant un rapport d’expertise amiable du 31 mai 2019, les préjudices ont été évalués à hauteur de 32.216,76 euros, estimation validée par Madame [C].
Sur la base de ces éléments, la compagnie MAIF a procédé à une indemnisation le 5 juillet 2019, à hauteur de 25.991,76 euros, après avoir payé la somme de 1.634,12 euros à la société ADSS, au titre des travaux de réparation après sinistre (étant précisé qu’une franchise de 125 euros a été réglée à l’entreprise par les assurés d’où la différence entre le montant de la facture de 1.759,12 euros).
Il est ensuite apparu, suivant un premier rapport d’enquête du 16 octobre 2020, que Monsieur [Z] aurait produit des factures falsifiées, concernant les postes numéro 7 et 48 de l’état des pertes relatives à une montre de marque TUDOR, seule envisagée à la présente instance, et un appareil photo de marque LEICA, dont la compagnie d’assurances ne se prévaut plus dans ses dernières écritures. L’assureur de ce fait a opposé une déchéance de garantie, suivant un premier courrier du 13 novembre 2020, et sollicité la restitution de l’indemnité d’assurance, avec une relance au 25 janvier 2021.
Les assurés ont toutefois refusé la restitution des sommes versées au titre de l’indemnité d’assurance. Ils ont persisté dans ce refus, alors qu’au titre d’un complément d’enquête, les soupçons de fausse déclaration de l’assureur se sont confirmés, la facture de montre produite étant celle de Monsieur [S] [X] lequel disait être toujours propriétaire de celle-ci.
Ultérieurement, les assurés ont à nouveau été victimes d’un second cambriolage, survenu le 20 novembre 2019, pour lequel ils ont aussi déposé plainte, et dont ils sollicitent également l’indemnisation pour une somme de 12.201 euros, à titre reconventionnel, dans le cadre de la présente procédure, puisqu’ils contestent les accusations portées contre eux.
La compagnie MAIF a attrait Madame [C] et Monsieur [Z], ses assurés devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit des 13 et 28 mars 2023, aux fins de faire valoir la clause de déchéance prévue au contrat, d’une part, et de solliciter le remboursement subséquent des sommes versées au titre du sinistre, d’autre part.
En défense, les assurés contestent l’opposabilité des conditions générales et de la clause de déchéance, et forment une demande reconventionnelle quant à l’indemnisation du second sinistre, pour lequel l’assureur a prétendu que le contrat était résilié en produisant un mail de juin 2022.
La compagnie MAIF dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1302 et suivants du code civil, de la recevoir en ses prétentions, et les déclarer fondées ;
A titre principal, déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [Z] et Madame [C] et les déclarer privés de tout droit à garantie, pour le sinistre survenu le 6 février 2019 et les débouter de toutes demandes ; en conséquence, les condamner in solidum à lui verser,
— 32.110,40 euros, au titre de la restitution de l’indu ;
— 3.768,90 euros, au titre des frais d’enquête, à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— compte tenu de l’exception d’inexécution, les débouter de leur demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 6 février 2019 et prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par eux ;
— les débouter de toutes leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser 32.110,40 euros, au titre de la restitution de l’indu ;
A titre infiniment subsidiaire,
— les condamner in solidum à lui verser 3.768,90 euros, au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts ;
— les débouter de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
— limiter l’indemnisation de la compagnie MAIF à 11.850 euros au titre du sinistre du 20 novembre 2019 ;
— acter le versement de la somme de 765,11 euros, au titre du remboursement des cotisations ;
— les débouter de toutes demandes, dirigées à leur encontre ;
— les condamner in solidum à lui régler 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI.
En réponse, Madame [C] et Monsieur [Z], dans leurs dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, du 16 avril 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.112-4 et L.113-2 du code des assurances, 1103, 1217 et 1367 du code civil ;
A titre principal, de leur déclarer inopposable, la clause de déchéance évoquée par la compagnie MAIF, en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, constater l’absence de toute fausse déclaration intentionnelle relative au sinistre du 6 février 2019 qui leur soit imputable, en conséquence, débouter la compagnie MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, la condamner à leur verser
— 12.201 euros, au titre de l’indemnité due en réparation du sinistre du 20 novembre 2019 ;
— 3.000 euros, en raison du préjudice moral subi, résultant de la résiliation vexatoire du contrat d’assurance litigieux ;
— 765,11 euros, en remboursement des cotisations indûment prélevées ;
— 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La compagnie MAIF se prévaut de la déchéance pour fausse déclaration, prévue à la clause de la police relative à la déclaration de sinistre, pour demander la restitution des sommes versées au titre du sinistre survenu à leur domicile, situé [Adresse 6], à [Localité 12], le 6 février 2019. Cette fausse déclaration résulte selon elle de la facture numéro E201801381, libellée au nom de la SARL DUBAIL, pour l’achat d’une montre, de marque TUDOR, dont il a été démontré qu’elle a en réalité émise pour un achat effectué par Monsieur [S] [X], comme le confirme ce dernier, et qui ne peut dès lors, justifier la propriété des défendeurs sur ce bien.
L’assureur se prévaut, à titre subsidiaire, de l’exception d’inexécution du fait de la fraude de l’assuré, telle qu’elle résulte de ces mêmes faits, puisqu’en défense, les assurés se prévalent de l’inopposabilité des conditions générales, et de la déchéance qui y est contenue, en soulignant que l’assuré a manqué à ses obligations, du fait de sa déclaration frauduleuse, de sorte que l’assureur peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
L’assureur ajoute que compte tenu de ces manquements de l’assuré, la résolution du contrat est acquise.
En réponse, Madame [C] et Monsieur [Z], opposent que la clause de déchéance ne leur est pas opposable, faute pour les conditions générales d’être signées, et faute pour cette déchéance d’être très apparente, au sein du contrat, en application des articles L.113-2 et L.112-4 du code des assurances, puisqu’elle est noyée dans une partie relative à la déclaration de sinistre. Ils arguent de leur bonne foi qui est présumée. Ils rappellent que les enquêtes de l’assureur se sont déroulées hors de tout débat contradictoire, à leur insu, et sans qu’ils puissent faire valoir leurs droits.
Les assurés se prévalent du non-respect des clauses du contrat relatives à la résiliation, et forment, pour leur part, une demande reconventionnelle, au titre du sinistre ultérieur survenu le 20 novembre 2019, pour une somme de 12.201 euros, puisque la déchéance n’atteint pas ce second sinistre. Ils considèrent dès lors cette rupture comme vexatoire et brutale, générant vis-à-vis d’eux un préjudice moral, alors que les conditions de la résiliation d’un tel contrat ne sont pas réunies.
Sur la déchéance invoquée par l’assureur et sur l’opposabilité des conditions du contrat à l’assuré
Il résulte de l’article L.112-4 du code des assurances que la police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique les noms et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de cette garantie, la prime ou la cotisation de l’assurance. La police indique en outre la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française, l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture, le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En vertu de ce texte, il est de principe que la déchéance est une sanction conventionnelle qui peut être librement convenue entre les parties, notamment en vue de sanctionner la tardiveté de la déclaration de sinistre, ou d’autres obligations, mises à la charge de l’assuré par le contrat d’assurance.
Lorsqu’elle est mentionnée dans les conditions générales non signées de l’assuré, elle n’est valable que si elle est rappelée dans les conditions particulières, signées de l’assuré. Et il est de principe que si les conditions particulières, signées par l’assuré, er produites aux débats, stipulent que l’assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la clause de déchéance qu’elles contiennent est opposable à l’assuré.
Il incombe à l’assureur de prouver que les conditions de la déchéance sont réunies, en particulier que la clause de déchéance dont il se prévaut est opposable à son contractant, et que l’assuré a manqué aux obligations que le contrat met spécialement à sa charge.
La déchéance prive alors l’assuré de sa garantie, pour le sinistre en cause, mais ne met pas fin au contrat, qui est maintenu dans toutes ses autres clauses.
Il est également de principe que cette sanction ne peut être opposée à l’assuré si le manquement aux obligations qu’elle sanctionne résulte d’un cas fortuit ou de la force majeure.
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte en l’occurrence de la police souscrite qu’elle précise dans ses conditions générales
Au titre des exclusions générales qu’elles prévoient page 11 « sont exclus les dommages ou litige qu’ils soient causés ou subis, relatifs à une activité professionnelle de l’assurée, et aux biens utilisés pour l’exercice de cette profession ».
En page 47 :
« 6. La procédure en cas de sinistre
QUAND DÉCLARER LE SINISTRE ?
o Sous peine de déchéance , et sauf cas fortuit ou de force majeure , vous devez déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez eu connaissance.
Ce délai est porté à 10 jours en cas de catastrophes naturelles, à partir de la publication de l’arrêté constatant cet état.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice.
o La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ".
Et en page 52 :
« 7. La vie du contrat
LA RESILIATION DU CONTRAT (…)
Selon quelles modalités ?
o Lorsque la résiliation intervient à votre initiative, vous devez nous notifier votre demande :
o soit en nous adressant une lettre recommandée,
o soit en la déposant contre récépissé dans l’une de nos délégations, sauf lorsque votre demande est formulée en usant de la possibilité de résiliation à tout moment, et dans ce cas :
o si vous êtes locataire, c’est votre nouvel assureur – et uniquement lui – qui doit nous adresser la demande par lettre recommandée,
o si vous êtes propriétaire ou copropriétaire, vous pouvez nous adresser votre demande par simple lettre ou e-mail ou encore la déposer contre récépissé dans l’une de nos délégations.
o Lorsqu’elle intervient à notre initiative, nous vous notifions la résiliation par lettre recommandée au dernier domicile que nous connaissons.
o Lorsque la résiliation intervient en cours d’année, nous vous remboursons, si elle a été perçue d’avance, la part de cotisation qui correspond à la période postérieure à la résiliation.
En cas de notification par lettre recommandée, le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste, comme le prévoit le Code des assurances. ”
En l’espèce, il résulte des éléments produits que la clause de déchéance stipulée est bien prévue à la police au sein des conditions générales, dans un paragraphe dédié consacré aux réclamations et aux obligations alors mises à la charge de l’assuré, que ses termes sont rédigés en gras et qu’elle fait apparaître deux obligations de l’assuré, à savoir l’obligation de déclarer le sinistre dans les dix jours d’une part, et d’autre part, l’obligation de bonne foi dans les déclarations faites sur « la date, les circonstances, et les conséquences de l’accident » ce qui recouvre nécessairement les déclarations relatives à la propriété des objets dérobés et relative à leur valeur.
Toutefois, l’assureur n’est en l’occurrence, en l’état des éléments produits, pas en mesure d’établir que les conditions générales aient été signées – celles qui sont produites au litige ne l’étant pas -, ni même que les conditions particulières comportant un renvoi aux conditions générales, soient signées de l’assuré, de sorte que la clause de déchéance en question, dont l’acceptation par l’assuré n’est pas établie, lors de la conclusion du contrat, est inopposable aux assurés, et que son application ne saurait dès lors fonder l’action en répétition de l’indu de l’assureur, les conditions posées à l’article 1119 du code civil, et issues de l’article L.112-4 du code des assurances n’étant pas réunies pour pouvoir opposer ladite déchéance, quand bien même les fausses déclarations seraient établies.
Les demandes de ce chef de l’assureur seront donc rejetées.
A titre subsidiaire sur l’exception d’inexécution
Il résulte des articles 1217 1219 et 1220 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation, dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Et celui qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenu à une mise en demeure préalable.
Il est de principe que l’exception d’inexécution suspend l’exécution du contrat dans l’attente d’une sanction définitive de l’inexécution : c’est une sanction provisoire.
Les articles 1224, à 1230 du code civil prévoient que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’invocation de l’exception d’inexécution est inopérante pour fonder l’action en répétition de l’indu, dans la mesure où l’assureur a précisément exécuté son obligation de garantie, au titre du contrat d’assurance, dont il demande résolution, et dans la mesure où l’exception d’inexécution est une sanction provisoire de l’inexécution qui suppose que l’assureur n’ait pas exécuté sa prestation. Ainsi, l’assureur ayant versé l’indemnisation à son assuré, il n’était plus en mesure de se prévaloir de cette sanction provisoire de l’inexécution.
Plus généralement, les conclusions de la demanderesse se fondent sur l’invocation du droit commun et sur les mécanismes de résolution du contrat, en vue de sanctionner une fraude des assurés que le demandeur estime établie et au terme du dispositif de ses conclusions l’assureur sollicite la résolution judiciaire du contrat.
S’agissant de la résolution du contrat, il ressort des pièces produites par le demandeur qu’un message a été adressé aux assurés par mail, au 16 juin 2022, leur faisant état de ce que le contrat d’assurance habitation avait été résilié le 25 novembre 2020, sans préciser le fondement de cette résiliation, qui ne vaut, s’agissant d’une résiliation, et non d’une résolution, que pour l’avenir. Il y est ajouté en termes ambigus la résiliation initiale était au 21 décembre 2021 sans davantage de précisions sur le fondement de celle-ci.
Dans la mesure où la compagnie MAIF n’est pas en mesure de justifier avoir respecté les mécanismes de résiliation du contrat, tels que prévus aux conditions générales en page 52 précités, qui requièrent certaines formes, à savoir l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, et certains délais, à savoir un préavis de deux mois, celle-ci ne prenant effet qu’un mois plus tard, sans que l’assureur parvienne à justifier avoir respecté ladite procédure, puisqu’il se borne à produire un mail, avec une date de prise d’effet de la résiliation incertaine; mail qui n’est en toutes hypothèses, pas conforme aux exigences formelles du contrat. Au demeurant l’évènement constitutif de fraude, qui le justifie à savoir la fausse déclaration, est postérieur au sinistre, de sorte que la compagnie demanderesse ne saurait, sur ce fondement, remettre en cause l’indemnisation intervenue au titre de ce premier sinistre, et invoquer la répétition de l’indu, alors que les conditions de la résiliation contractuelle ne sont pas réunies.
Au titre du dispositif de ses conclusions, l’assureur demandeur sollicite la résolution judiciaire, sanction rétroactive, toutefois compte tenu de ce que l’assureur lui-même a manqué à certaines de ses obligations puisqu’il n’a pas respecté les mécanismes de résiliation prévus au contrat et de ce qu’il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales du contrat, il n’y a pas lieu de faire rétroagir une éventuelle résiliation judiciaire du contrat.
Le manquement des assurés à leur obligation de bonne foi, dans la déclaration de siniste est cependant établi, en l’occurrence, puisqu’il ressort des éléments produits, qu’à l’occasion du vol dont ils ont fait l’objet le 6 février 2019 à leur domicile, les défendeurs ont produit un état estimatif des objets volés et des justificatifs de propriété, une facture n° E201801381 libellée au nom de la SARL DUBAIL pour l’achat d’une montre de marque TUDOR, dont il a été démontré par l’assureur, à l’issue de l’enquête qu’il a diligentée, que cette facture relative à une montre numéroté, a en réalité émise pour un achat effectué par Monsieur [S] [X], ce que confirme ce dernier qui dit avoir encore ce bien en sa possession. Une telle facture ne pouvait dès lors justifier la propriété des défendeurs sur la montre TUDOR déclarée à l’état estimatif. Certes, les attestations des deux témoins disent, de cette montre, qu’il s’agirait d’un cadeau d’anniversaire. Toutefois les assurés n’allèguent ni ne prétendent que Monsieur [X] aurait participé à ce cadeau et qu’il y aurait pu dès lors y avoir confusion entre les deux factures, ils ne prétendent pas davantage le connaître.
La résiliation du contrat aux torts partagés sera donc acquise, à compter de la présente assignation, en application de l’article 1229 du code civil, compte tenu du manquement avéré de l’assuré à ses obligations, les manquement de l’assureur étant également établis.
Les demandes au titre de la répétition de l’indu seront par voie de conséquence rejetées comme non fondées.
Sur la demande reconventionnelle au titre du sinistre ultérieur survenu le 20 novembre 2019 pour une somme de 12.201 euros
Dans la mesure où les effets de la déchéance, en toute hypothèse, ne s’étendent pas aux sinistres ultérieurs, et dans la mesure où la résiliation n’a été prononcée qu’à compter du présent jugement, les assurés font valoir qu’ils peuvent prétendre à l’indemnisation d’un sinistre ultérieur de vol survenu le 20 novembre 2019 et ayant engendré des pertes pour une somme évaluée à 12.201 euros.
La prétendue résiliation, invoquée par l’assureur, qui se réfère au message adressé aux assurés par mail, le 16 juin 2022, qui fait état de ce que son contrat d’assurance habitation a été résilié le 25 novembre 2020, renvoie en toute hypothèse, à une résiliation postérieure au second sinistre qui demeure, par voie de conséquence, couvert par le contrat d’assurance. Il a été précisé en outre qu’elle ne pouvait produire effet puisqu’elle n’avait pas été réalisée dans les formes prévues au contrat.
Et, la présente décision a résilié le contrat d’assurance à compter de la présente assignation.
Là encore, l’assureur oppose à l’assuré que compte tenu du métier des assurés un certain nombre de bien déclarés comme volés correspondent à des cadeaux offerts par des marques dans le cadre de leur métiers soit des biens professionnels, pour lesquels une clause d’exclusion trouve à s’appliquer.
Sur ce
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n’aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d’assurance.
En l’espèce, l’opposabilité de la clause d’exclusion envisagée au titre des exclusions générales des conditions générales, en page 11, n’est pas davantage établie, alors qu’elle figure aux conditions générales, et que la compagnie demanderesse n’est pas en mesure de prouver que ces conditions générales aient été acceptées par les défendeurs.
Qui plus est, au terme de ces conditions générales, sont exclus, « les dommages ou litige qu’ils soient causés ou subis, relatifs à une activité professionnelle de l’assurée, et aux biens utilisés pour l’exercice de cette profession ». Or, si les biens numérotés 4,5, 6, 17, et 18 ont été, selon l’assureur offerts par des marques dans le cadre de leur métier professionnels, l’assureur ne parvient pas à démontrer pour autant que ce sont des « biens utilisés pour l’exercice de (leur) profession », s’agissant de gratifications des clients, et de biens d’usage courant.
Et dans la mesure où l’assureur n’a pas contesté les justificatifs produits et n’en a pas demandé de nouveau, mais s’est borné à se prévaloir d’une clause d’exclusion, sans être en mesure d’établir et de justifier que lesdits biens soient professionnels, et que cette exclusion leur soit opposable, il y a lieu de faire droit à leur demande reconventionnelle d’indemnisation, pour le montant indiqué, qui n’est pas contesté par le demandeur, hormis le bénéfice de l’exclusion de garantie qui vient d’être écarté.
La compagnie MAIF sera donc condamnée à verser aux défendeurs 12.201 euros, au titre de l’indemnité due en réparation du sinistre du 20 novembre 2019, couvert par la police, la résiliation judiciaire du contrat d’assurance issue de cette décision, n’ayant produit ses effets qu’à compter du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des cotisations indûment prélevées puisqu’il a été jugé que le contrat n’avait pas été résilié qu’à compter de la présente décision de sorte que les cotisations étaient dues.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle des défendeurs
Outre que les défendeurs ne sont pas en mesure d’établir, contrairement à ce qu’ils prétendent, que l’assureur ne produit que partiellement les conditions générales, l’exemplaire produit dans le cadre de l’instance étant complet, les défendeurs ne justifient pas du préjudice moral invoqué alors qu’ils obtiennent l’indemnisation des deux sinistres invoqués.
Les demandes qu’ils formulent de ce chef seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MAIF, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux défendeurs la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’assurance à compter de la présente assignation;
DEBOUTE la compagnie MAIF de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à Madame [M] [C] et Monsieur [O] [Z],
— 12.201 euros, au titre de l’indemnité due en réparation du sinistre du 20 novembre 2019 ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [C] et Monsieur [O] [Z] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie MAIF aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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