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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 18 juil. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COUVERTURE [ R ] |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ2J
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
née le 22 Août 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant 12 lotissement Le Bel Air – 76133 SAINT-MARTIN-DU-BEC
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société COUVERTURE [R], représentée par Monsieur [D] [R] dont le numéro de SIRENE est 841 230 147, dont le siège social est sis 10 rue de l’Eglise – Mairie CCAS – 27590 PITRES
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] occupe un logement dans lequel une infiltration d’eau est apparue au niveau du plafond du rez-de-chaussée. Estimant que la cause de cette humidité provenait d’un vélux défectueux à l’étage, elle conclut avec la société COUVERTURE [R] (ci-après « la société ») un contrat afin de remplacer ce vélux, qui donnera lieu à une facture de 1 150 euros le 04 mars 2023.
Cependant, Madame [E] [Y] a rapidement eu recours aux prestations d’une seconde entreprise pour le remplacement du même vélux, la SARL POINTEL, dont l’intervention a, selon elle, finalement permis de résorber l’infiltration. Cette seconde intervention fera l’objet d’une facture de 924 euros le 20 septembre 2023.
Estimant que la pose du premier vélux par la société n’était pas conforme, Madame [E] [Y] a saisi le conciliateur de justice le 04 mars 2024. Cependant, cette tentative préalable de conciliation, intervenue le 18 mars 2024, s’est soldée par un constat de carence du même jour en raison de l’absence du gérant de la société.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, Madame [E] [Y] a alors saisi le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de remboursement de la facture du 04 mars 2023.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 puis à celle du 28 avril 2025 pour citation de la défenderesse.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [E] [Y] a demandé au tribunal de :
— Condamner la société à lui payer la somme de 1 150 euros en remboursement de la facture réglée ;
— Condamner la société aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, Madame [E] [Y] fait valoir que, suite à l’intervention de la société pour le changement du vélux, l’infiltration s’est aggravée. Elle ajoute que, malgré ses demandes, la société n’a pas procédé au changement du vélux. Elle précise que, suite à l’intervention de la seconde entreprise, il n’y a plus eu de fuite.
Bien que régulièrement citée par acte remis à domicile, la société n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Le premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, la demande en justice formée par Madame [E] [Y] tend bien au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros. Par attestation du 18 mars 2024, elle justifie d’une tentative de conciliation préalable survenue le jour-même et ayant échouée en raison de la carence du gérant de la société.
Par conséquent, l’action de Madame [E] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 1 150 euros, Madame [E] [Y] produit une facture de la société en date du 04 mars 2023 et relative à la dépose d’un vélux existant et à la pose d’un nouveau vélux. Elle produit également des photographies de son plafond, qu’elle date du 10 mars 2023, prises dans des circonstances et des conditions qui ne sont pas connues du tribunal. Elle verse également aux débats le compte rendu d’intervention initial de DIAGNOFUITE, en date du 18 novembre 2022, qui est antérieur au litige avec la société mais qui est une pièce pertinente, en ce qu’elle permet d’objectiver la fuite ayant conduit à l’intervention de la société. Enfin, Madame [E] [Y] produit une facture de la société POINTEL en date du 20 septembre 2023 concernant la « dépose du vélux existant » et la « pose du vélux 78X98 GGL ».
Il découle de ces éléments que Madame [E] [Y] démontre que, à six mois d’écart, deux entreprises sont intervenues relativement à la dépose d’un vélux existant et à la pose d’un nouveau vélux à son domicile. La succession de ces deux interventions du même type en si peu de temps est compatible avec son allégation selon laquelle la première intervention de la société n’a pas permis de résorber l’infiltration constatée en novembre 2022. L’inexécution contractuelle est donc caractérisée, en ce que la société devait assurer l’étanchéité autour du vélux qu’elle a posé, comme cela est mentionné dans la facture en date du 04 mars 2023.
Au demeurant, la société n’a pas comparu à l’audience alors qu’elle a été régulièrement citée et a donc eu connaissance de la demande Madame [E] [Y], de sorte qu’elle n’est pas en mesure de contester les éléments apportés par cette dernière.
S’agissant du préjudice de Madame [E] [Y], si la société n’est pas à l’origine de l’infiltration, elle a cependant failli à résoudre ce problème, de sorte que son intervention a été vaine et que son coût supporté par Madame [E] [Y] n’est pas justifié. Dans ces conditions, cette dernière est bien fondée à demander le remboursement intégral de la facture d’un montant de 1 150 euros.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à Madame [E] [Y] la somme de 1 150 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, la société sera condamnée aux dépens, qui comprennent notamment les frais de citation par commissaire de justice exposés par Madame [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société COUVERTURE [R] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 1 150 euros ;
CONDAMNE la société COUVERTURE [R] aux dépens, comprenant notamment les frais de citation par commissaire de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé le 18 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Adrien LUXARDO LEGRAND
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