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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYR
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT LOGIS CEVENOLS OPH [Localité 1] AGGLOMERATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 05 mars 2024, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a donné à bail à Monsieur [F] [K] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ([Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 388.96 € et 57.33 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait signifier à Monsieur [F] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1092.16 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 22 août 2024, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 28 février 2025;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [K] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 3470.86 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 06 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 458.66€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•Le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation ;
•Rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 16 octobre 2025
A l’audience du 26 janvier 2026, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 4849.84 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] assigné suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 22 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Suivant la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 05 mars 2024 contient une clause résolutoire (article 4.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 décembre 2024, pour la somme en principal de 1092.16 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines or, la clause contractuelle liant les parties et faisant office de loi entre elles, prévoit un délai de 2 mois. De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du du 28 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [F] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4849.84 € à la date du 23 janvier 2026.
Monsieur [F] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4849.84 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1092.16 € à compter du commandement de payer (27 décembre 2024), sur la somme de 3470.86€ à compter de l’assignation (15 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [F] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, telle que sollicité dans l’assignation soit à la somme de 458.66 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 mars 2024 entre LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION et Monsieur [F] [K] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] à verser à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION à titre provisionnel la somme de 4849.84 € (décompte arrêté au 23 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à Décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 1092.16 €, sur la somme de 3470.86€ à compter du 15 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] à payer à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 458.66 €;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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