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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01237 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWWE
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEMANDERESSE :
S.A.S. FACADE PARISIENNE NORMANDE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 841 842 859, dont le siège social est sis 518, Route de Flins – 78410 BOUAFLE
Représentée par Me Jérôme DEREUX, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie LESAGE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
SCCV GRAVELOTTE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 833 518 582, dont le siège social est sis 1, Impasse Claude Nougaro – 44800 SAINT HERBLAIN
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2020, la Société Civile de Construction Vente (SCCV) GRAVELOTTE a confié à la SAS FAÇADE PARISIENNE NORMANDE (FPN) la réalisation du lot ravalement d’un marché de construction de 45 logements en accession et de 14 logements sociaux résidence Les Jardins d’Ostara 11 rue Paul Marion au HAVRE (76600) pour un prix ferme, global et forfaitaire non révisable et non actualisable de 127 000 €.
Après signature de trois avenants les 9 décembre 2021, 3 octobre 2022 et 28 février 2023, le montant global du marché était de 116 000,72 €.
La SCCV GRAVELOTTE a effectué les huit premiers paiements pour un montant de 121 634,30 € et le 21 mars 2024, la société FPN a présenté la neuvième facture d’un montant de 1 985,50 € HT. Arguant que cette facture est demeurée impayée malgré une mise en demeure en date du 3 juillet 2024 et que la SCCV GRAVELOTTE n’a pas justifié avoir régularisé une garantie bancaire à son profit, la société FPN l’a fait assigner, par acte en date du 15 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire. Elle lui demande de :
— La recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,
— Condamner la SCCV GRAVELOTTE à lui payer la somme de 2 263,47 € au titre de la facture 17.21.01 du 20 mars 2024,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
— Enjoindre la SCCV GRAVELOTTE d’avoir à justifier du crédit spécifique souscrit pour l’opération dont s’agit ou à défaut d’avoir à souscrire à son profit une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 200€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la SCCV GRAVELOTTE à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SCCV GRAVELOTTE à lui payer la somme de 3 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SCCV GRAVELOTTE aux dépens.
La société FPN fait valoir que la SCCV GRAVELOTTE n’a pas réglé la neuvième facture, n’a pas fourni les justificatifs de la garantie bancaire obligatoire et a fait preuve de résistance abusive en s’abstenant dans l’exécution de ses obligations ce qui lui a causé un préjudice.
A l’audience du 17 mars 2025, la société FPN était représentée par Maître DEREUX, substitué par Maître LESAGE qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
La SCCV GRAVELOTTE, citée par procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, un marché de travaux privés a été passé entre la société FPN et la SCCV GRAVELOTTE, maître d’ouvrage, signé par la société FPN le 13 novembre 2020. Trois avenants ont été signés par la suite, un avenant de moins-value et deux avenants de travaux complémentaires. Ces documents caractérisent la relation contractuelle entre les parties.
Sur le paiement de la facture
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société FPN produit la facture du 21 mars 2024 pour un montant TTC de 2 263,47 € qui reprend le coût total du marché et les huit paiements déjà effectués. Par une mise en demeure envoyée le 8 juillet 2024, la société FPN a mis en demeure la défenderesse de régler cette facture. La SCCV GRAVELOTTE n’a pas justifié avoir réglé la somme demandée et n’a communiqué aucun élément de contestation de cette facture ou de remise en question de son montant pour en expliquer le non-paiement.
Il convient donc d’en conclure que la SCCV GRAVELOTTE reste redevable de la somme de 2 263,47 € à l’égard de la société FPN et de la condamner à régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Sur l’injonction de fournir une caution bancaire
L’article 1799-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage de garantir aux entrepreneurs le paiement des sommes dues quand elles dépassent un seuil fixé par décret à 12 000 €, en souscrivant un crédit spécifique ou en ayant recours au cautionnement.
En l’espèce, et malgré la demande adressée par la société FPN le 23 juillet 2024 et la mise en demeure envoyée le 5 août 2024, la SCCV GRAVELOTTE n’a pas justifié avoir souscrit ce crédit ou cette garantie. Il lui est donc enjoint de le faire.
Sur la résistance abusive
La société FPN sollicite que la SCCV GRAVELOTTE soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il convient, tout d’abord, de préciser que l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile n’est pas versée à l’autre partie mais au Trésor public. En l’espèce, la demande doit donc être requalifiée en une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la SCCV GRAVELOTTE.
La société FPN soutient avoir subi un préjudice du fait du non-paiement de la facture. Elle expose, dans son mail du 17 octobre 2024, que ce défaut de paiement n’est pas isolé et que les conséquences sont lourdes pour une PME comme elle et pour ses dirigeants.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
La SCCV GRAVELOTTE est redevable de la facture impayée depuis le 21 mars 2024. Elle ne justifie pas avoir fait part à la société FPN de difficultés particulières ni avoir tenté de trouver une solution amiable par la mise en place d’un échéancier. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience pour fournir des explications. Le caractère relativement modique de la somme due rend d’autant plus incompréhensible son silence et son abstention.
L’ensemble de ces éléments caractérise la résistance abusive de la SCCV GRAVELOTTE. Il convient donc de la condamner à payer à la société FPN la somme de 1 500 € en réparation dudit préjudice.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La société FPN sollicite que la condamnation au paiement de la facture soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement. La condamnation étant assortie d’intérêts et la résistance abusive ayant déjà été sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts, il apparaît inutile d’assortir la condamnation d’une astreinte concernant le paiement de la facture.
La société FPN sollicite que la condamnation à justifier de la garantie bancaire soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir. Il convient de faire droit à cette demande afin de contraindre la SCCV GRAVELOTTE à obtempérer, l’astreinte étant le seul moyen à la disposition de la demanderesse pour ce faire. L’injonction faite à la SCCV GRAVELOTTE est donc assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SCCV GRAVELOTTE, partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCCV GRAVELOTTE est condamnée à verser à la société FPN la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV GRAVELOTTE à payer à la SAS FAÇADE PARISIENNE NORMANDE la somme de 2 263,47 euros (deux mille deux cent soixante-trois euros et quarante-sept centimes) au titre de la facture 17.24.01 du 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
ENJOINT la SCCV GRAVELOTTE d’avoir à justifier du crédit spécifique souscrit pour l’opération de construction ou de souscrire au profit de la SAS FAÇADE PARISIENNE NORMANDE une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 6 mois ;
CONDAMNE la SCCV GRAVELOTTE à payer à la SAS FAÇADE PARISIENNE NORMANDE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS FAÇADE PARISIENNE NORMANDE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCCV GRAVELOTTE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCCV GRAVELOTTE à payer à la SAS FAÇADE PARISIENNE NORMANDE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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