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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS ( FNDSA ) c/ Société CHAMO, S.A. ILIAD Service DICT, S.A. ORANGE, S.A.S.U. SFR FIBRE, S.A.S.U. DPI STRUCTURE, S.A.R.L. AFAA, S.A. GRDF, Etablissement LA METROPOLE DE, S.A.S. LION PIERRE, S.A. ENEDIS, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01313 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22BF
AFFAIRE : Association FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS (FNDSA) C/ [R] [P], [H] [F] épouse [P], Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 23] à [Adresse 86], Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 37], Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 40] à [Localité 87], [S] [K] Madame [S] [K], demeurant [Adresse 52], propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 7], Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 21] à [Localité 87], Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 87], Etablissement LA METROPOLE DE [Localité 87], E.P.I.C. EAU DU [Localité 83] [Localité 87] – LA REGIE, Syndicat de Copririétaires du [Adresse 16] à [Localité 87], COMMUNE DE [Localité 87], S.A.S.U. SFR FIBRE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A. ILIAD Service DICT, S.A.R.L. AFAA, S.A.S.U. DPI STRUCTURE, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 49] à [Localité 87], Syndicat de copropriétaires du [Adresse 47], S.A.S. LION PIERRE, Syndicat de copropriétaires [Adresse 24], Syndicat de copropriétaires [Adresse 59], Syndicat de coproprietaires du [Adresse 28] à [Localité 87], Société CHAMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS (FNDSA)
dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [88]
DEFENDEURS
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [F] épouse [P]
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 23] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE REGIE DES GONES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 36] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE MANDA (Ex HELLO SYNDIC)
dont le siège social est sis [Adresse 58]
représentée par Maître Romane CANDOTTI, avocat au barreau de LYON
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 40] à [Localité 87]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE SYNDIC ONE
dont le siège social est sis [Adresse 73]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 21] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE FONCIA [Localité 87]
dont le siège social est sis [Adresse 75]
non comparante, ni représentée
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 29] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE FONCIA [Localité 87]
dont le siège social est sis [Adresse 75]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de Copririétaires du [Adresse 16] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE COGERIM NEYRET
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 49] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 46] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE FONCIA [Localité 87]
dont le siège social est sis [Adresse 75]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires [Adresse 24]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE BARI
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat de copropriétaires [Adresse 59]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE AF GESTION [Localité 87] 2
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Syndicat de coproprietaires du [Adresse 28] à [Adresse 86]
représenté par son syndic en exercice La SOCIETE CABINET PETRUCCI CONVERT
dont le siège social est sis [Adresse 54]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LA METROPOLE DE [Localité 87]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
E.P.I.C. EAU DU [Localité 83] [Localité 87] – LA REGIE
dont le siège social est sis [Adresse 84]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
COMMUNE DE [Localité 87]
dont le siège social est sis [Adresse 85]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ILIAD Service DICT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AFAA
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. DPI STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LION PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société CHAMO
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [V] [B] – 2409 (expédition)
Maître [O] [Z] de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître [N] [J] de la SELARL [J] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [W] [E] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition)
Maître [M] JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Maître [D] [A] – 162 (expédition)
Maître [T] [Y] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
Maître [X] [G] de la SELARL [Localité 90]- BILLON- [L] AVOCATS – 742 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS a pour projet de faire édifier, après démolition des bâtiments existants, une résidence sociale composée de deux bâtiments élevés en R+4 élevé sur sous-sol, ainsi qu’une galerie démontable les reliant, sur un terrain sis [Adresse 34] et [Adresse 39] [Adresse 44] à [Localité 89], parcelles cadastrées section AM, n° [Cadastre 65], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 70].
Par arrêté du 16 novembre 2021, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 387 21 00276.
l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS entend confier la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement composé de :
la SARL AFAA, en qualité d’architecte et de paysagiste ;
la société CABINET DENIZOU, en qualité d’économiste de la construction ;
la société CABINET STREM en qualité de bureau d’études fluide ;
la SASU DPI STRUCTURE en qualité de bureau d’études structures ;
et faire appel à la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 24 juin 2025, l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 50] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 38] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 41] à [Localité 89] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] à [Adresse 86] [Localité 1] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 61] ;
la SAS LION PIERRE ;
la société CHAMO ;
Monsieur [R] [P] ;
Madame [H] [F], épouse [P]
Madame [S] [K] ;
la METROPOLE DE [Localité 87] ;
la COMMUNE DE [Localité 87] ;
l’EPIC EAU DU [Localité 83] [Localité 87] – LA REGIE ;
la SA ENEDIS ;
la SA GRDF ;
la SA ORANGE ;
la SASU SFR FIBRE ;
la SA ILIAD ;
la SARL AFAA ;
la SASU DPI STRUCTURE ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 16 novembre 2021, qu’elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 34] et [Adresse 39] [Adresse 44] à [Localité 89] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Les Syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 32] [Adresse 42] [Adresse 48] et [Adresse 60] à [Localité 89], la METROPOLE DE [Localité 87] et la COMMUNE DE [Localité 87], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 64]
[Localité 57]
Tél. : 04 78 22 52 40
Mél. : [Courriel 82]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 87], avec pour mission de :
1. Se rendre sur les terrains sis [Adresse 33] [Cadastre 35] et [Adresse 43] et [Adresse 39] [Adresse 44] à [Localité 89], parcelles cadastrées section AM, n° [Cadastre 65], [Cadastre 67], [Cadastre 66], [Cadastre 69] et [Cadastre 70], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrées section AM, n° [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 74], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] : dans leur intégralité, parties nues et bâties ;
cadastrées section AM, n° [Cadastre 56], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 81], [Cadastre 9] : seulement pour les parties extérieures et les façades des bâtiments ;
2. Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
4. Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
6. Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
9. En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
12. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement l’association NOTRE DAMES DES SANS ABRIS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 87], le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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