Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4YX
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [J]
né le 30 Juin 1971 à CONAKRY (GUINEE), domicilié : chez ADOMA, 45 rue de la Bouteillerie – Logt. B104 – 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la société S.A ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [H] [J] sur des locaux situés au logement B104, 45 rue de la Bouteillerie 76610 Le Havre, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 426,64 euros.
Par mise en demeure en date du 17 mars 2025 signifiée par commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 2 419,12 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [H] [J] le 19 Septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société S.A ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [J], obtenir en tant que de besoin la séquestration dans un local du foyer-hôtel ou de tel garde-meubles au choix de la S.A ADOMA et aux frais du résidant les meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 367,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 26 août 2025, la société S.A ADOMA, représentée par Maître [I] [G], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 août 2025 s’élève désormais à 3 432,64 euros.
Monsieur [J], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
La S.A ADOMA justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
En l’espèce, une mise en demeure reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifiée au résident le 19 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 419,12 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.A ADOMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 août 2025, Monsieur [H] [J] lui devait la somme de 3 432,64 euros.
Monsieur [H] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.A ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 17 mars 2025, signifiée le 19 mars 2025 n’a pas été réglée dans le mois suivant,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 juillet 2020 entre la société S.A ADOMA, d’une part, et Monsieur [H] [J], d’autre part, concernant le logement B104, 45 rue de la Bouteillerie 76610 Le Havre est résilié depuis le 20 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au logement B104, 45 rue de la Bouteillerie 76610 Le Havre ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 3 432,64 euros (trois mille quatre cent trente-deux euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût de la mise en demeure du 17 mars 2025, de la saisine de la Caisse d’allocations familiales du 19 Septembre 2024 et de l’assignation du 5 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à adisposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Contrat d'assurance ·
- Profit ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Interjeter ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Bénin
- Aide ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Ententes ·
- Décret ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Sénégal ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Débours ·
- Offre ·
- Titre
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Chèque ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.