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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/56764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56764 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXB3
N° : 2
Assignation du :
17 et 30 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [U] [R] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC370
DEFENDERESSES
Société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE, Enseigne PMD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Papa Mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS – #E1999
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 30 septembre 2025, Madame [Y] [P] et Monsieur [K] [R], propriétaires de locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à PARIS, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS leur locataire, la société SAS [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE et Madame [O] [W] [B], ès qualité de caution de ladite société, afin de voir ordonner l’expulsion de la SAS [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE des locaux commerciaux précités et la condamnation des parties demanderesses au paiement de diverses sommes.
Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, Madame [Y] [P] et Monsieur [K] [R] maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation, tout en actualisant le montant de la dette locative réclamé, en sorte qu’ils sollicitent du juge des référés de :
— ordonner l’expulsion de leur locataire avec la force publique, le cas échéant,
— condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 24.702,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 février 2026,
— condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer une indemnité d’occupation,
— condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à toutes les demandes contraires adverses.
Pour leurs parts, les parties défenderesses sollicitent oralement des délais de paiement d’une durée de 24 mois, tout en soutenant que les locaux sont impropres à leur destination.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Et, en application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le relevé de compte locatif produit, lequel a été établi le 27 février 2026 par la société en charge de la gestion locative des locaux précités, la société CABINET MICHAU, fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à cette date, de 24.702,64 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE au paiement de cette somme à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré locatif.
Enfin, l’exception d’inexécution soulevée par les parties défenderesses pour justifier de l’absence de paiement des loyers et charges en cours ne saurait prospérer, dès lors qu’il n’est démontré par aucune pièce que le local n’est pas exploitable. Au surplus, il sera relevé par le fait que si un dégât des eaux important est survenu dans les locaux en cause au début du mois de mars de l’année 2025, ce qui ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 réalisé par Maître [M], il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas au vu de cette seule pièce versée à cet effet, que depuis lors les locaux sont impropres à leur destination.
En conséquence, l’exception d’inexécution soulevée par les parties défenderesses ne constitue pas, au stade des référés, une contestation sérieuse.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE et Madame [B] ne versent, au soutien de leur demande de délais de paiement, aucun élément financier ni comptable permettant d’évaluer leurs situations respectives. Par ailleurs, les loyers en cours ne sont pas réglés au vu du décompte précité versé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement sera, en l’état, rejetée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 1219 du code civil,
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 12 mai 2025 à hauteur de la somme de 9.272,04 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû à cette date.
Il résulte du relevé de décompte général précité lequel a été établi le 27 février 2026 par les bailleurs que leur locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, l’exception d’inexécution soutenue en défense ne saurait prospérer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 juin 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, par acte joint au renouvellement du bail commercial litigieux, Madame [B] s’est portée caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, indemnité d’occupation, charges, impôts, taxes, accessoires, intérêts et pénalité de retard, astreinte, dommages-intérêts, frais de réparation et d’entretien ou de remise en l’état des locaux loués à concurrence de la somme maximale de 234.000 euros et durant toute la durée du bail.
Au vu de cet acte de cautionnement, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties défendresses, il y a lieu de condamner solidairement avec la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE, par provision, Madame [B] à la somme de 24.702,64 euros au titre de l’arriéré locatif mais également et au paiement de l’indemnité d’occupation dans la limite de son engagement, mention figurant bien dans son engagement.
Toute demande formée à ce titre sera, dans ces conditions, rejetée.
Sur les frais et dépens
Les défenderesses, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE et Madame [B] seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros à Madame [P] et Monsieur [R], pris ensemble, et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 12 juin 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1], la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE et Madame [O] [W] [B], et pour cette dernière dans la limite de son acte de cautionnemement, à payer à Madame [Y] [P] et à Monsieur [K] [R], pris ensemble, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail commercial à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
Condamnons solidairement la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE et Madame [O] [W] [B] à payer à Madame [Y] [P] et à Monsieur [K] [R], pris ensemble, la somme provisionnelle de 24.702,64 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 27 février 2026 ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons in solidum la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE et Madame [O] [W] [B] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société [Localité 1] DIANKE MAIRO COIFFURE et Madame [O] [W] [B] à payer à Madame [Y] [P] et à Monsieur [K] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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