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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI FRANCE IARD, SARL [ Y ] [ L ] CONSTRUCTION |
Texte intégral
N°Minute : 2026/29
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6O6
JUGEMENT DU : DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [U] veuve [G]
née le 18 Octobre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, anciennement dénommée SARL [H] [L], RCS de [Localité 2] N° 450 528 484, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 13 Février 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] veuve [G] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3], dont la construction a été confiée la SARL [H] [L] en 2011.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 02 septembre 2012.
En juillet 2022, Madame [R] [U] veuve [G] a été informée par les locataires de l’immeuble de l’apparition de fissures sur le carrelage de la terrasse de l’habitation. Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 11 août 2022 par le cabinet CERUTTI EXPERTS, mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [R] [U] veuve [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 août 2022, Madame [R] [U] veuve [G] a fait assigner en référé la SARL [H] [L] et son assureur de responsabilité décennale, la SA GENERALI FRANCE IARD, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2022, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [I] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [I] [B] a été remplacé par Monsieur [W] [X] selon ordonnance de changement d’expert en date du 12 mai 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 25 février 2025, Madame [R] [U] veuve [G] a fait assigner la SARL [H] [L] et la SA GENERALI FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Madame [R] [U] veuve [G] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL [H] [L] et la SA GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 11.600 euros TTC au titre des travaux de réfection avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment.
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
A titre principal, Madame [R] [U] veuve [G] expose que l’ouvrage est impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil compte tenu du désordre affectant la terrasse et la chape de l’immeuble. Elle soutient que la sécurité des personnes est mise en jeu dans la mesure où le fait de marcher sur des carreaux qui se brisent peut entraîner des coupures ou une chute en bordure de terrasse. Elle estime qu’à supposer que le carrelage et la chape soient considérés comme des éléments dissociables de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que la dangerosité globale de l’ouvrage en raison du caractère coupant d’un grand nombre de carreaux rend l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale est mobilisable. Elle énonce que rien ne permet de considérer que les travaux pourraient être dissociés de l’ouvrage global et analysés comme des travaux sur existant en séparant fictivement les travaux de construction de la maison et notamment ceux de la terrasse, de ceux relatifs au carrelage, l’ensemble formant une continuité dans l’acte de construire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil du fait de la mauvaise exécution fautive des travaux. Elle souligne que la solution de reprise proposée par la SARL [H] [L] n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, dès lors que la chape devait être refaite. Elle estime que l’inexécution était définitive au sens de l’article 1231 du code civil puisqu’à l’issue des opérations d’expertise, il était clair que l’entreprise n’entendait pas satisfaire à sa demande de réfection globale de l’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL [H] [L], devenue la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
— débouter Madame [U] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [U] au règlement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— condamner la SA GENERALI IARD, en qualité d’assurance garantie décennale de la société [Y] [L] CONSTRUCTION (antérieurement dénommée SARL [H] [L]), à relever et garantir indemne celle-ci de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de cette instance.
Au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION fait valoir que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle énonce que la demande en réparation des désordres affectant les dallages, éléments dissociables de l’immeuble non destinés à fonctionner, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Se référant à l’article 1231 du code civil, elle considère que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute d’avoir été préalablement mise en demeure de réaliser les travaux correctifs identifiés par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, sur l’appel en garantie formé à l’encontre de GENERALI IARD, elle affirme qu’elle bénéficiait au moment de la construction de l’immeuble d’une assurance de responsabilité décennale pour les activités de « revêtement de surface en matériaux durs, chapes et sols coulés ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal
— dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies,
Et par conséquent,
—
débouter purement et simplement Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— débouter la société [L] [H] désormais dénommée [Y] [L] CONSTRUCTION de ses demandes de garantie et autres dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire
— dire et juger que la franchise contractuelle de police souscrite auprès de GENERALI sera opposable à la société [L] [H] désormais dénommée [Y] [L] CONSTRUCTION s’agissant du coût des travaux de réfection dans le cadre de la garantie décennale,
Par conséquent,
— condamner la société [L] [H] désormais dénommée [Y] [L] CONSTRUCTION à lui rembourser le montant de ladite franchise à hauteur de 10% des dommages qui seront retenus avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] et tout succombant à régler à GENERALI IARD une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles L241-1 et L124-5 du code des assurances, la SA GENERALI IARD énonce que seul le volet de garantie responsabilité civile décennale peut être mobilisé, à l’exclusion de la responsabilité professionnelle, puisqu’elle n’était plus l’assureur de la SARL [H] [L] à la date de la première réclamation qui lui a été adressée en 2022.
A titre principal, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, elle fait valoir que la pose du carrelage collé sur la chape ne constitue pas la réalisation d’un ouvrage du fait de l’absence d’incorporation au sol et de la faible ampleur technique des travaux. Elle ajoute qu’un carrelage collé constitue un élément dissociable de l’ouvrage et que les désordres l’affectant ne rendent pas le pavillon dans son ensemble impropre à sa destination. Elle en déduit que dans l’hypothèse où le carrelage serait considéré comme un élément d’équipement d’origine intégré à la construction du pavillon, les désordres l’affectant ne pourraient pas mobiliser la garantie décennale de la SARL [H] [L].
Elle énonce que dans l’hypothèse où les travaux de carrelage constitueraient des travaux sur existants pour avoir été effectués postérieurement à la réalisation du pavillon et de la terrasse, le carrelage, en tant qu’élément dissociable et inerte, ne pourrait alors être considéré comme un élément d’équipement et, ce faisant, seule la responsabilité contractuelle de la SARL [H] [L] serait susceptible d’être engagée.
A titre subsidiaire, elle allègue que si sa franchise n’est pas opposable à Madame [R] [U] veuve [G] dans le cadre de la garantie obligatoire, elle l’est en revanche à l’égard de la SARL [H] [L] et s’élève à 10 % des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la responsabilité de la SARL [H] [L] (devenue SARL [Y] [L] CONSTRUCTION)
Sur la responsabilité décennale de l’entreprise
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est de jurisprudence que si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception sans réserve signé le 02 septembre 2012 que la SARL [H] [L] s’est vue confier en 2011 la construction d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3].
Comme le révèlent les deux factures émises les 08 septembre 2011 et 1er février 2012, la construction de l’ouvrage incluait la fourniture et pose d’un carrelage au niveau de la terrasse. La pose a été effectuée sur une chape ciment par collage des carreaux.
Le carrelage constitue donc un élément d’équipement d’origine pour avoir été mis en œuvre par la SARL [H] [L] lors de la construction de l’immeuble.
Il appartient dès lors au tribunal d’examiner si les désordres affectant cet élément d’équipement ont pour effet de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire a décrit les désordres suivants sur la terrasse de la maison :
— de nombreux carreaux sonnent creux ;
— les carreaux ne semblent pas adhérer à la chape en ciment, laquelle se désagrège, notamment près des bords ;
— plusieurs carreaux sont fissurés ou décollés.
Les désordres sont imputables à l’intervention de la SARL [H] [L] en ce qu’ils résultent d’un manque d’adhésion de la colle de carrelage aux carreaux. La colle ne remplissant pas sa fonction, de nombreux carreaux n’adhèrent plus, ce qui provoque leur fissuration puis leur décollement.
Selon l’expert judiciaire, les défauts observés ne compromettent pas l’utilisation de la terrasse, même si le nombre de carreaux qui se décollent et se fissurent semble important. Les carreaux en bordure se fissurent également et se cassent dès que l’on marche dessus.
Il apparaît en outre que les carreaux de carrelage collés sur site sont dissociables de leur support, à savoir la chape, et que leur décollement ne remet pas en cause la structure du bâtiment ni son étanchéité.
Il résulte de ce qui précède que les malfaçons affectant la terrasse, élément d’équipement d’origine, n’ont pas pour effet de rendre l’immeuble en son entier impropre à sa destination.
L’existence d’un risque de chute ou de coupure à certains endroits de la terrasse ne peut suffire à mobiliser la garantie décennale, faute de caractériser une impropriété à destination étendue à l’ensemble de l’immeuble.
Dans ce contexte, la mise en oeuvre de la garantie décennale est exclue et la réparation des désordres ne peut dès lors intervenir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le carrelage sont dus à l’intervention de la SARL [H] [L].
L’entreprise n’a pas respecté le DTU 52.2 lors de la mise en œuvre de la terrasse. Du fait de l’absence de double encollage sur les carreaux, la colle n’a pas adhéré au support, ce qui a occasionné les fissures et décollement des carreaux.
La responsabilité contractuelle de la SARL [H] [L], devenue SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, est donc engagée vis-à-vis de Madame [R] [U] veuve [G].
2)Sur la demande en paiement au titre de la reprise des désordres
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise suivants :
— la dépose des carreaux de carrelage et de la chape,
— la réalisation d’une nouvelle chape ciment et la pose de nouveaux carreaux de carrelage,
pour un montant global de 11.600,60 euros TTC, selon devis établi le 31 janvier 2024 par l’entreprise DUFOUR.
Madame [R] [U] veuve [G] réclame la somme de 11.600 euros TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse, demande à laquelle s’oppose la SARL [H] [L], au motif qu’aucune mise en demeure préalable de réaliser les travaux ne lui a été adressée.
Lors des opérations d’expertise judiciaire, Madame [R] [U] veuve [G] a produit le devis d’un montant de 11.600,60 euros TTC établi par l’entreprise DUFOUR, lequel a été validé par l’expert.
La SARL [H] [L] a de son côté fourni un devis consistant à retirer le carrelage et à reposer un nouveau carrelage sans déposer la chape. Cette nouvelle pose de carrelage réalisée en dalle sur plots n’a toutefois pas été retenue par l’expert compte tenu du risque de porter atteinte à l’intégrité de la chape lors de la dépose du carrelage, de la disposition de la terrasse et des altimétries des appuis de fenêtre (seuils de fenêtres et portes).
Les parties ont ainsi exprimé lors de l’expertise une divergence de positions sur la manière de remédier au désordre.
En optant pour la conservation de la chape d’origine, la SARL [H] [L] a exprimé son intention de ne pas exécuter les travaux de reprise souhaités par Madame [R] [U] veuve [G], conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Ce faisant, Madame [R] [U] veuve [G] était dispensée de délivrer à l’entreprise une mise en demeure de remédier aux désordres avant l’introduction de l’instance au fond.
La SARL [H] [L], devenue SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, sera par conséquent condamnée à payer à Madame [R] [U] veuve [G] la somme de 11.600 euros TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 octobre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
3)Sur la garantie de la SA GENERALI FRANCE IARD
La responsabilité de la SARL [H] [L], devenue SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, étant engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie responsabilité décennale de la SA GENERALI FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
Madame [R] [U] veuve [G] sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE IARD.
De même, l’appel en garantie formé par la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION sera rejeté.
4)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [H] [L], devenue la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [H] [L], devenue la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [R] [U] veuve [G] la somme de 2.000 euros.
Les circonstances du litige ne justifient pas en revanche l’allocation d’une indemnité de procédure aux autres parties.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne LA SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, anciennement dénommée SARL [H] [L], à payer à Madame [R] [U] veuve [G] la somme de 11.600 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 octobre 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute Madame [R] [U] veuve [G] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE IARD ;
Déboute la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, anciennement dénommée SARL [H] [L],
de son appel en garantie formé à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE IARD ;
Condamne la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, anciennement dénommée SARL [H] [L], à payer à Madame [R] [U] veuve [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Y] [L] CONSTRUCTION, anciennement dénommée SARL [H] [L], aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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