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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27GO
OPH GIRONDE HABITAT
C/
[E] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
GIRONDE HABITAT
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT
RCS [Localité 9] N° 404 877 086
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Madame [I] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 23 novembre 2017, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [G] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer de 367,44 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [G] le 18 décembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 22 août 2025, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2025 en lui demandant de :
— Condamner Monsieur [E] [G] à payer la somme principale de 11.175,32€ pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la décision à venir ;
— Faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 7 alinéa g de la même loi ;
— Prononcer l’expulsion de monsieur [G] [E] ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique, si besoin est ;
— Allouer à la requérante une indemnité égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner monsieur [G] [E] à la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner monsieur [G] [E] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 13.630,20 euros – dont 3.225,52 euros au titre du SLS – hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à l’audience, soutenues oralement, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [G] ne comparaît pas ni ne s’est fait représenter.
Monsieur [E] [G] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue des débats, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DE BAIL
— Sur la recevabilité de l’action :
L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 29 novembre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 25 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [E] [G] le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 5.230,05 euros au titre des loyers échus. Il lui était également fait commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire relative au défaut d’assurance étaient réunies à la date du 19 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [E] [G], qui n’a plus de titre d’occupation depuis la date précitée, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant en outre d’un logement HLM il incombe au locataire de répondre annuellement à une enquête de ressources et un questionnaire sur l’occupation du logement, destinés à vérifier s’il remplit les conditions d’attribution et au calcul, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité.
Le défaut de réponse à l’enquête de ressources expose le locataire à une pénalité mensuelle de 7,62 euros par mois, et à la liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [E] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (160,04 + 129,57 = 289,61 euros) la somme de 13.630,20 euros dont 3.225,52 euros au titre du SLS, à la date du 19 novembre 2025 (mois de novembre 2025 non inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, au supplément de loyer de solidarité liquidé provisoirement sur la période du 12 avril 2025 au 26 octobre 2025 en raison de la défaillance de Monsieur [E] [G] à justifier de ses ressources et de sa situation malgré les multiples démarches régulières effectuées par le bailleur, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [E] [G] ne conteste pas devoir les sommes sollicitées par son bailleur et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Il doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 13.630,20 euros, dont 3.225,52 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [E] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 468,65 euros à compter de cette date.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [E] [G] sera également condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT une indemnité que l’équité commande de fixer à 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS à la date du 19 janvier 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2017 et liant l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à Monsieur [E] [G], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 7]. [Adresse 12] à [Localité 10] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 13.630,20 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, du supplément de loyer de solidarité (SLS provisoire : 3.225,52 euros) et d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 novembre 2025, échéance de novembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Monsieur [E] [G] pourra obtenir la déduction en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité sanction incluse dans cette condamnation s’il communique au bailleur les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer et son revenu fiscal de référence pour l’année litigieuse afin d’en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 468,65 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes formées par l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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