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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 29 nov. 2024, n° 23/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02697 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDYE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [C]
Contre :
[J] [Y]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 juillet 2015, M. [I] [C] a acquis de la part de Mme [Z] [B] veuve [S] une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 9] lieudit [Adresse 11] à [Localité 15], d’une surface de 00 ha 00 a 58 ca. Cette parcelle provenait de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AM [Cadastre 2] pour une contenance de 00 ha 02 a 43 ca.
Le surplus de cette parcelle était cadastré AM [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11] ([Localité 15]) et demeurait la propriété de Mme [Z] [B] veuve [S].
Une servitude de passage a été constituée entre ce fonds dominant cadastré AM [Cadastre 6] et le fonds servant cadastré AM [Cadastre 5] et [Cadastre 3], appartenant à M. [C] (la parcelle [Cadastre 3] n’étant pas l’objet de l’acquisition de l’acte du 15 juillet 2015, ce dernier précisant concernant ladite parcelle AM [Cadastre 3] “attestation de propriété suivant acte reçu par Me [K] notaire à [Localité 15] le 20 juin 1989 (…)”).
La parcelle AM [Cadastre 6] appartenant à Mme [S] a été vendue à M. [J] [Y] au terme d’un acte authentique du 20 septembre 2016.
En février 2022, M. [C] a égalisé la terre et semé du gazon spécial pour zones ombragées sur sa parcelle AM [Cadastre 5], où s’exerce ledit droit de passage.
Se plaignant de ce que M. [Y] avait dégradé le fonds servant lui appartenant en multipliant ses allers-retours sur ledit droit de passage, M. [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 24 mars 2023, mis en demeure M. [Y] de remettre en état le fonds servant.
Le 28 mars 2023, le conseil de M. [Y] a répondu notamment que le droit de passage de son client serait amputé.
Plusieurs échanges entre avocats respectifs sont intervenus.
Puis, suivant acte en date du 13 juillet 2023, M. [C] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner le défendeur à réaliser des travaux de remise en état de la servitude de passage sous astreinte et de l’indemniser de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2024, M. [I] [C] demande de :
— juger recevable et bien fondée son action ;
— juger que M. [J] [Y] a dégradé le fonds servant lui appartenant cadastré AM [Cadastre 5] et [Cadastre 3] lieudit [Adresse 11] à [Localité 15], où se situe une servitude de passage, en abusant sciemment de cette dernière, en violation des dispositions de l’article 702 du code civil et des stipulations de l’acte notarié en date du 15 juillet 2015 ;
— juger que pour sa part, il n’a commis aucun abus de droit ;
— en conséquence, condamner M. [Y] à réaliser à ses frais, les travaux de remise en état de la servitude de passage, qui est constituée sur le fonds servant cadastré AM [Cadastre 5] et [Cadastre 3] lieudit [Adresse 11] à Volvic, lui appartenant, et ce conformément au devis établi par la société Passion des Jardins, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner M. [Y] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner M. [Y] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, et en particulier, aux frais qu’il a dû engager auprès du commissaire de justice diligenté ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
M. [C] se prévaut des dispositions des articles 686, 697, 698, 701 et 702 du code civil à l’appui de ses demandes et soutient qu’alors qu’il avait pris soin d’égaliser la terre et de semer du gazon spécial pour zones ombragées sur sa parcelle AM [Cadastre 5] en son entier, parcelle où se trouve ledit droit de passage, M. [Y] a dégradé le fonds servant par une circulation inappropriée à son assiette alors même que son fonds n’est pas enclavé.
Il conteste par ailleurs l’obstruction de la servitude de passage invoquée par le défendeur.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2024, M. [J] [Y] demande au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, juger que M. [C] a commis un abus du droit de propriété ;
— constater que la demande reconventionnelle au titre du retrait des piquets qui grevaient la servitude est devenue sans objet, M. [C] ayant régularisé la situation ;
— condamner M [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Il estime qu’il ne peut lui être reproché de dégrader un gazon qui n’a rien à faire sur une servitude de passage, et encore moins d’en exiger la replantation. Il rappelle qu’il bénéficie sur le fonds servant de M. [C] d’un droit de passage d’une largeur d’un mètre qui lui permet d’accéder à son jardin ; que sa parcelle dispose d’une terrasse et d’un jardin d’où l’utilisation de matériel de jardinage et notamment d’une brouette. Il ajoute que le propriétaire du fonds servant doit entretenir à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps pour un véhicule particulier.
Il fait valoir par ailleurs que M. [C] a obstrué la servitude de passage de manière à créer une gêne et l’empêcher de l’emprunter : en avril 2023, il avait dressé un grillage au milieu du passage dans l’unique but de lui nuire, grillage qui a été retiré suite à une mise en demeure adressée par son conseil. M. [C] a ensuite planté des piquets supportant des pots de fleurs réduisant la largeur du passage qui ont depuis lors été retirés. Il estime que M. [C] a ainsi commis un abus de son droit de propriété et qu’il justifie en outre d’un préjudice en ce que les grillages et les piquets, et plus généralement le comportement de M. [C], lui ont rendu difficile l’exercice du droit de passage.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la demande de M. [C] de remise en état du fonds servant
Selon l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 697 dispose que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 prévoit que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
L’article 701 dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Enfin, l’article 702 énonce que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, les actes authentiques des 15 juillet 2015 et 20 septembre 2016 stipulent :
“A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures à pieds. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin
de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’un mètre.
Ce passage part de la [Adresse 14] pour aboutir à la parcelle cadastrée section AM, numéro [Cadastre 6].
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il
soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque
d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les
personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 eur).”
M. [C] demande de condamner M. [Y] à réaliser des travaux de remise en état de la servitude de passage constituée sur le fonds servant lui appartenant, conformément au devis établi par la société Passion des Jardins (montant des travaux : 180 euros).
Il soutient qu’alors qu’il avait pris soin d’égaliser la terre et de semer du gazon spécial pour zones ombragées sur sa parcelle [Cadastre 8] [Cadastre 5] en son entier, parcelle où se trouve ledit droit de passage, son voisin, M. [Y], a dégradé le fonds servant dans la mesure où :
— depuis avril 2022, ce dernier a multiplié des allers-retours sur le passage avec sa brouette chargée de parpaings et divers matériaux de chantier pour effectuer différents travaux (aménagement de sa terrasse, construction de murs en parpaing et réfection de sa façade) ;
— il a également dégradé le passage en raccordant sa gouttière à un tuyau souple pour déverser ses eaux pluviales sur ledit passage dans la perspective d’autres travaux, pendant environ deux mois.
Il produit tout d’abord plusieurs attestations de personnes domiciliées à [Adresse 11] commune de [Localité 15], confirmant que M. [C] avait, en avril 2022, embelli le passage qui longe le mur de sa maison jusqu’au bout de sa propriété, après avoir nivelé la terre et avoir fait pousser uniformément du gazon spécial pour les endroits ombragés.
Par ailleurs, il verse aux débats un constat d’huissier du 12 avril 2023 faisant état au niveau du passage de “l’absence de quasiment toute végétation et notamment du gazon sur toute la longueur. Seules quelques herbes sont présentes sur les côtés gauches et droit en remontant le passage vers l’Ouest, mauvaises herbes qui sont disséminées le long de la partie centrale du passage laquelle est totalement vierge et composée de terre”. Il a en outre été constaté que “le terrain n’est pas nivelé mais d’un niveau totalement inégal, avec divers creux et traces de ravinage en raison de l’écoulement d’eaux de pluie”. Il ajoute que “le passage est simplement composé de terre, sans aménagement ou nivellement particulier sur toute sa longueur”.
Dans un courrier du 24 mars 2023, M. [C] a reproché à M. [Y] de n’avoir cessé d’user de son droit de passage pour réaliser ses travaux : “vos multiples allers et retours avec votre brouette, parpaings, matériaux, jusqu’à utiliser un transpalette pour enlever votre barbecue à gaz l’été dernier ont provoqué la destruction complète du travail que j’avais fait au mois de février l’année dernière (…), je vous rappelle que je n’ai nul besoin d’y passer car j’ai accès à mon terrain par ma cour intérieure, le but d’avoir refait le passage et le bas de ma propriété n’étant qu’esthétique.”
Néanmoins, M. [Y] bénéficie “d’un droit de passage en tous temps et heures à pieds (…), pour leurs [ses] besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs [ses] activités” ; “ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’un mètre.”;" le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier.”.
Le simple constat de la dégradation du gazon ne suffit pas à caractériser un usage fautif du droit de passage par M. [Y]. M. [C] a fait le choix de vouloir embellir le passage en plantant du gazon, il a lui même indiqué que les travaux réalisés n’avaient qu’un but esthétique. Or, le passage devait rester normalement carrossable par un véhicule particulier : le fait de planter du gazon sur un passage d’un mètre, ombragé entre deux bâtiments, ayant vocation à servir de droit de passage à “un véhicule particulier”, ou en l’espèce, à du matériel de jardinage tel qu’une brouette n’apparaissait pas approprié aux lieux. M. [C] ne peut reprocher à son voisin d’avoir usé de son droit de passage.
Le demandeur ajoute que M. [Y] a également dégradé le passage en raccordant sa gouttière à un tuyau souple pour déverser ses eaux pluviales sur ledit passage dans la perspective d’autres travaux, pendant environ deux mois. La simple photographie produite en pièce n°5 n’est pas suffisante à établir ce fait, et notamment sa longueur dans le temps, alors même que l’huissier de justice a constaté que le terrain présentait un niveau inégal avec divers creux et traces de ravinage en raison de l’écoulement d’eaux de pluie (sans autre précision).
Dans ces conditions, la preuve d’une circulation inappropriée ou d’un usage fautif du droit de passage qui aurait conduit à sa dégradation, n’est pas démontrée, et M. [C] sera débouté de sa demande visant à voir condamner M. [Y] à réaliser des travaux de remise en état.
— Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] fondées sur un abus de droit de propriété
Sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, M. [Y] soutient que M. [C] est à l’origine d’un trouble illicite du voisinage, qu’il a commis un abus de son droit de propriété. Il affirme que M. [C] a obstrué la servitude de passage de manière à créer une gêne pour l’empêcher de passer en dressant un grillage au milieu du passage ; que cinq piquets ont été apposés à environ 40 centimètres du mur de passage exposé au sud, laissant un passage de 62 centimètres. Il constate que M. [C] a depuis retiré lesdits piquets, mais il estime justifier d’un préjudice moral en lien avec ce comportement.
M. [C] reconnaît avoir installé un grillage du 17 au 31 mars 2023 le long de son muret afin de protéger sa propriété le temps que M. [Y] finisse ses travaux ; qu’il a toutefois retiré ledit grillage et laissé les piquets qui le supportaient ; que les piquets ont été retirés le 21 février 2024 et qu’il n’y a donc aucun trouble illicite de voisinage.
En premier lieu, il convient de constater que cette demande reconventionnelle, tout comme la demande principale, s’inscrivent dans un conflit de voisinage désormais bien ancré, les parties faisant état de part et d’autre de disputes nécessitant notamment l’intervention de la police municipale.
En second lieu, si le constat d’huissier produit par M. [Y] en date du 9 juin 2023 permet de constater que le droit de passage a été réduit pour partie en raison de la présence des piquets, celui-ci a néanmoins toujours pu passer, le passage n’étant pas obstrué. Le préjudice moral invoqué n’est pas démontré, et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il en ira de même de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [C], aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de M. [Y].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans la mesure où elles succombent toutes partiellement à l’instance.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [C] de toute ses demandes ;
Déboute M. [J] [Y] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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