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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 avr. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3S-W-B7J-222X
JUGEMENT
Minute : 308
Du : 17 Avril 2026
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ([Localité 2]
C/
Madame [K] [H]
LA [1] CF (00050564007925)
[Localité 3] (80451-00060149431)
[2] (754281865311)
[3] (083-0004820EUG06906075, [Numéro identifiant 1], 083-0004820EUG06886632)
[Localité 4] (CFR20240723OGD1KIV)
[Adresse 4][Localité 5]
S.A. [4] [Localité 6]
Société [5]
Monsieur [N] [H]
Madame [A] [H]
Madame [D] [I]
Madame [V] [R]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Avril 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (24238789C)
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
LA BANQUE [6] CF (00050564007925)
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 10]-00060149431)
chez [7], [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[2] (754281865311)
chez [8][Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[3] (083-0004820EUG06906075, [Numéro identifiant 1], 083-0004820EUG06886632)
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] (CFR20240723OGD1KIV)
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11] [9] (42415446241100)
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Agence de [Localité 17] – [Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [H]
[Adresse 15]
[Localité 19]
comparant en personne
Madame [A] [H]
[Adresse 16]
[Localité 20]
comparante en personne
Madame [D] [I]
[Adresse 17]
[Localité 21]
comparante en personne
Madame [V] [R]
[Adresse 18]
[Localité 22]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, Mme [K] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 23] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 287 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 %. Constatant l’insolvabilité partielle de Mme [K] [H], la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures. Elle a également précisé que la débitrice avait un véhicule immatriculé pour la première fois le 29 juin 2019, que sa valeur vénale est réduite, que ce véhicule est indispensable à ses déplacements courants et/ou professionnels et que sa vente serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
La décision a été notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception à Mme [K] [H] et à ses créanciers et notamment à la société [10] qui a signé l’accusé de réception le 21 janvier 2025.
Par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [11], anciennement société [10], a contesté les mesures imposées par la commission et plus précisément l’abandon partiel en fin de plan de sa créance compte tenu de la valeur importante du véhicule.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 7 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, la société [11], par courrier arrivé au greffe le 22 mai 2025 a demandé à comparaître par écrit en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, précisant qu’elle ne manquerait pas d’adresser à la juridiction une copie de l’avis de réception de son courrier portant ses observations à la connaissance de la débitrice. Ce courrier n’étant pas parvenu au greffe de la juridiction, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 octobre 2025 pour en permettre la production.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [K] [H] a confirmé avoir reçu les observations et les pièces de la société [11] et a montré son exemplaire du courrier.
Dans ses observations écrites, la société [11] rappelle d’abord que Mme [K] [H] a souscrit le 14 mai 2024 un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule Renault Clio d’un montant de 15 997,76 euros pour une durée de 72 mois au taux annuel effectif global de 7,75% et une mensualité de remboursement de 329,31 euros, relève ensuite que les mesures imposées aboutissent à l’effacement de sa créance d’un montant de 15 284,38 euros à l’issue du plan à hauteur de 10 170, 56 euros, affirme enfin que cette proposition néglige le fait que le véhicule toujours utilisé par Mme [K] [H] est gagé contractuellement et qu’il est côté à l’argus 11 593 euros. La société [11] considère que la commission ne peut ordonner l’effacement partiel de sa créance en présence d’un véhicule avec une valeur argus aussi importante.
En conclusion, elle demande, si le véhicule est indispensable à Mme [K] [H], que la mensualité que celle-ci doit lui verser soit fixée à 181 euros pendant 84 mois, à titre subsidiaire elle demande que le véhicule soit vendu dans un délai de trois mois et que les fonds lui soient restitués en vertu de son gage contractuel et que si Mme [K] [H] ne parvient pas à vendre le bien dans le délai de trois mois, celui-ci lui soit confié pour qu’elle s’occupe de la vente via des enchères publiques.
Mme [K] [H] a comparu en personne. Elle a indiqué que le véhicule financé par le crédit souscrit auprès de la société [11] ne lui était pas nécessaire même si elle l’utilisait pour faire ses courses et transporter son fils, qu’elle avait d’ailleurs indiqué qu’elle était prête à le vendre pour rembourser sa dette, mais que la société [11] lui a demandé le remboursement intégral de sa dette alors que le prix de vente, de 13 000 euros puis de 12 000 euros, ne couvrait pas toute sa dette. Elle a ajouté qu’elle avait également des dettes auprès de sa famille de l’ordre de 3000 euros et qu’un échéancier prévoyant des mensualités de 79 euros par mois avait été mis en place avec son ancien bailleur.
Sur sa situation elle a précisé qu’après avoir été licenciée l’année dernière, elle avait retrouvé un emploi avec un salaire de 2 700 euros qu’elle élevait seule son fils âgé de 6 ans, son père étant incarcéré et sans contact avec eux, qu’elle détenait une carte « handicap prioritaire » que le loyer de son nouveau logement était de 765 euros.
Sur interrogation, elle a déclaré qu’elle ne contestait pas l’état des dettes et qu’elle avait vendu la voiture dont l’achat avait été financé par le crédit souscrit auprès de la société [12].
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la société [13] a adressé sa déclaration de créance d’un montant de 2 920,19 euros.
Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, la société [4] a indiqué que sa créance s’élevait à 6 451,89 euros, conformément à sa déclaration de créance et qu’elle n’avait aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, la société [3] a indiqué qu’elle détenait deux créances, l’une de 9 642,55 euros au titre d’un prêt n°06886632 et l’autre d’un montant de 6 863,06 euros au titre d’un contrat de prêt n°06906075.
Les autres créanciers de Mme [K] [H] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par décision du 11 décembre 2025, le recours de la société [11] anciennement société [10] a été déclaré recevable et la réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 19 février 2026 pour convocation à cette audience, outre des parties convoquées aux précédentes audiences, de
— la société [5] (agence de [Localité 17] [Adresse 19]),
— M. [N] [G] ([Adresse 15], [Localité 19]),
— Mme [A] [H] ( [Adresse 20])
— Mme [D] [I] ( [Adresse 21]),
— Mme [V] [R], ([Adresse 22] [Localité 24]),
La société [5], M. [N] [G], Mme [A] [H], Mme [D] [I], Mme [V] [R] ont été invité à faire toutes observations utiles notamment sur le montant de leur créance,
Toutes les parties ont été invitées à faire toutes les observations qu’elles estimeront utiles sur l’ajout au passif de Mme [K] [H] des créances de la société [5], de M. [N] [G], de Mme [A] [H], de Mme [D] [I] et de Mme [V] [R].
A l’audience du 19 février 2026, Mme [K] [H] a comparu en personne. Elle a indiqué que ses ressources et ses charges n’avaient pas connu de modification depuis la dernière audience. Elle a précisé que la dette à l’égard de la société [5], son ancien bailleur, était de 2 350 euros et en a justifié, que son loyer était désormais de 772 euros et ses revenus de 2 700 euros. Elle a indiqué que si elle conservait la voiture achetée avec le crédit souscrit auprès de la société [14], elle aurait à payer des mensualités de 130 euros.
M. [N] [G], Mme [A] [H], Mme [D] [I] et Mme [V] [R] ont comparu en personne. Ils n’ont fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courriers reçus au greffe le 15 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, la société [3] a confirmé qu’elle détenait deux créances, l’une de 9 642,55 euros au titre d’un prêt n°06886632 et l’autre d’un montant de 6 863,06 euros au titre d’un contrat de prêt n°06906075.
MOTIFS
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [K] [H] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société de la société [15] (ex [16])
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 333,34 euros au titre d’une créance référencée 80451 – 00060149431. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [13]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 2 920,19 euros au titre d’une créance référencée 42415446241100. Dans son courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la société [17] a confirmé que sa créance s’élevait à 2 920,19 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
3) Les créances de la [3]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 9 642,55 euros au titre d’une créance référencée 083-0004820EUG06886632 et d’une somme de 6 863,06 euros au titre d’une créance référencée 083-0004820EUG06906075. Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, la société [3] a indiqué qu’elle détenait deux créances, l’une de 9 642,55 euros au titre d’un prêt n°06886632 et l’autre d’un montant de 6 863,06 euros au titre d’un contrat de prêt n°06906075. En l’absence de contestation, il convient de retenir ces deux sommes.
4) La créance de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 5 264,02 euros au titre d’une créance référencée [Numéro identifiant 2]. Dans son courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la société [17] a confirmé que sa créance s’élevait à 2 920,19 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la société [10] aujourd’hui [11]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 15 284,38 euros au titre d’une créance référencée 24238789C. Dans son courrier arrivé au greffe le 22 mai 2025 par lequel la société [11] conteste la décision de la commission de surendettement, elle précise que sa créance est de 15 284,38 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
6) La créance de la société [18]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 17 194,74 euros au titre d’une créance référencée 00050564007925. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
7) La créance de la société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 6 451,89 euros au titre d’une créance référencée 6500522. Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, la société [4] a confirmé que sa créance s’élevait à 6 451,89 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
8) La créance de la société [19]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [K] [H] était redevable d’une somme de 5 993,93 euros au titre d’une créance référencée CFR20240723OGD1KIV. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
9) La créance de la société [5]
Il résulte des pièces et des débats que la créance de la société [5], au titre d’un ancien contrat de bail est de 2 350 euros. Ce montant sera retenu.
10) La créance de M. [N] [H]
Il ressort de la reconnaissance de dette produite par Mme [K] [H] qu’elle est redevable de la somme de 7 500 euros au titre d’un prêt à titre gratuit sans intérêt et sans limite de temps. A défaut de contestation, il convient de retenir ce montant.
11) La créance de Mme [D] [I]
Il ressort de la reconnaissance de dette produite par Mme [K] [H] qu’elle est redevable de la somme de 3 000 euros au titre d’un prêt à titre gratuit du 24 avril 2024. A défaut de contestation, il convient de retenir ce montant.
12) La créance de Mme [A] [H]
Il ressort de la reconnaissance de dette produite par Mme [K] [H] qu’elle est redevable de la somme de 3 000 euros au titre d’un prêt à titre gratuit. A défaut de contestation, il convient de retenir ce montant.
13) La créance de Mme [V] [R]
Il ressort de la reconnaissance de dette produite par Mme [K] [H] qu’elle est redevable de la somme de 3 500 euros au titre d’un prêt à titre gratuit. A défaut de contestation, il convient de retenir ce montant.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [K] [H] à la somme de 2 278 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment l’attestation de la caisse d’allocation familiale et des derniers bulletins de salaires, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [K] [H] sont constituées de :
Salaire : 2 700 euros,
Allocation de soutien familial : 199 euros,
Total : 2899 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [K] [H] à 1991 euros dont 671 euros au titre du logement.
Mme [K] [H] a un enfant à charge, âgés de 6 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 770 euros,
Soit un total 1953 euros.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [K] [H], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 946 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 800 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
La société [11] prétend que le véhicule à l’origine de la créance qu’il détient sur Mme [K] [H] est gagé. L’article 6.2 du contrat qu’elle produit stipule : « Par effet d’une clause de subrogation au profit du prêteur signée entre vous et le vendeur dans le procès-verbal de livraison du véhicule et conforme à l’article 1346-2 du code civil, le prêteur bénéficie de la clause de réserve de propriété du vendeur du véhicule financé, et ce jusqu’à complet remboursement des sommes dues au prêteur. Cependant, au cours du contrat de crédit, le prêteur se réserve le droit de vous demander d’affecter votre véhicule en gage à son profit et ce, en lieu et place de la clause de réserve de propriété et après vous avoir dûment informé de ce changement de sûreté. »
Or, la société [11] ne produit ni la preuve de la subrogation lui donnant réserve de propriété, ni la preuve que la débitrice a affecté le véhicule litigieux en gage. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’elle est une créancière privilégiée et doit être traitée comme les autres créanciers.
Par ailleurs, il ressort d’un certificat médical en date du 13 juillet 2023 que Mme [K] [H] est atteinte de diverses pathologies qui limitent son périmètre de marche et lui rendent difficile les escaliers et pénible la station débout. Le véhicule objet du contrat souscrit auprès de la société [10] devenu société [11] lui est donc nécessaire dans ses trajets quotidiens et notamment pour se rendre sur son lieu de travail. Il est donc indispensable au maintien de sa capacité de remboursement, alors que sa valeur à l’argus n’est que de 10 000 euros.
La société [11] sera donc déboutée de ses demandes visant à voir imposer des mensualités à la débitrice remboursant la totalité de la dette et de sa demande visant à voir ordonner la vente du véhicule et visant à ce que les fonds obtenus lui soient remis.
En conséquence, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 800 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de Mme [K] [H] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 800 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible de la débitrice, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 25], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [K] [H] les créances comme suit,
1) La créance de la société de la société [15] (ex [16]) à la somme de de 333,34 euros au titre d’une créance référencée 80451 – 00060149431,
2) La créance de la société [13] à la somme de 2 920,19 euros au titre d’une créance référencée 42415446241100.
3) Les créances de la [3] à la somme de 9 642,55 euros au titre d’une créance référencée 083-0004820EUG06886632 et à la somme de 6 863,06 euros au titre d’une créance référencée 083-0004820EUG06906075,
4) La créance de la société [2] à la somme de 5 264,02 euros au titre d’une créance référencée [Numéro identifiant 2],
5) La créance de la société [10] aujourd’hui [11] à la somme de 15 284,38 euros au titre d’une créance référencée 24238789C,
6) La créance de la société [18] à la somme de 17 194,74 euros au titre d’une créance référencée 00050564007925,
7) La créance de la société [4] à la somme de 6 451,89 euros au titre d’une créance référencée 6500522,
8) La créance de la société [19] à la somme de 5 993,93 euros au titre d’une créance référencée CFR20240723OGD1KIV,
9) La créance de la société [5] à la somme de 2350 euros,
10) La créance de M. [N] [H] à la somme de 7 500 euros,
11) La créance de Mme [D] [I] à la somme de 3 000 euros,
12) La créance de Mme [A] [H] à la somme de 3 000 euros,
13) La créance de Mme [V] [R] à la somme de 3500 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [H] est de 800 euros,
Déboute la société [11] de sa demande visant à voir imposer des mensualités à la débitrice remboursant la totalité de la dette et de sa demande visant à voir ordonner la vente du véhicule et à ce que les fonds obtenus lui soient remis,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [K] [H] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [K] [H] entreront en vigueur le 1er juillet 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [K] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [K] [H] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [K] [H] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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