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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRTM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00246
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRTM
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [L] (CCC)
[5] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [F] [J], Assesseur employeur
— [H] [P], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 décembre 2023, la [6] notifiait à Madame [L] [W] une pénalité financière d’un montant de 615 euros suite à un indu d’un montant de 10.082,28 euros de revenu de solidarité active, d’aide au logement, de prime exceptionnelle et de prime d’activité entre le 01avril 2021 et le 06 juin 2023 suite à la dissimulation d’une partie de ses revenus tirés de son activité salariale.
Le 12 février 2024, Madame [L] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une pénalité financière.
Le 28 octobre 2024, la [6] concluait à la validation de la pénalité financière et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme restante due de 423 euros au titre de la pénalité financière.
Le 07 février 2025, Madame [L] [W] reconnaissait devoir la pénalité financière et elle s’engageait à payer 50 euros tous les mois pour la rembourser.
Le même jour, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [L] [W].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux [7] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve de la fraude de Madame [L] [W] par dissimulation de ses revenus salariés, la preuve du montant versé indûment soit 10.082,28 euros et la preuve que la pénalité administrative d’un montant de 615 euros est bien respectueuse de la limite fixée par l’article L. 114-17 et proportionnée à la gravité des faits commis ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [W] à payer le reliquat de la pénalité financière soit la somme de 423 euros à la [6] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [W] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [W] ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la [6] le reliquat de la pénalité financière d’un montant de 423 euros (quatre cent vingt-trois euros) ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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