Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 9 ], S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT GROUPE STELLANTIS |
Texte intégral
— N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CX
Date : 30 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CX
N° de minute : 25/00159
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Nicolas BARETY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré , l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT GROUPE STELLANTIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LEVEUVRE, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 01 février 2023, Monsieur [L] [X] a acquis auprès de la S.A.R.L [Adresse 9] un véhicule modèle Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant de 9374,72 euros.
Monsieur [L] [X] explique qu’après l’achat, le véhicule faisait état d’un dysfonctionnement relatif à la pression d’huile et avisait le vendeur par courriel en date du 08 mars 2023 ; ce à quoi le vendeur transmettait la liste des travaux effectués sur ledit véhicule avant l’acte de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2024, le demandeur avisait de nouveau la société venderesse de l’état du véhicule.
Le 31 janvier 2024, Monsieur [L] [X] se rendait au garage RMJ sis à [Localité 11] pour procéder au remplacement du carter d’huile.
Monsieur [L] [X] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur la MATMUT laquelle diligentait une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été déposé le 13 août 2024. Ledit rapport a été transmis par la compagnie d’assurance à la société venderesse selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2025, Monsieur [L] [X] a fait assigner la S.A.R.L [Adresse 9] et la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT, groupe STELLANTIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demande par ailleurs que les dépens soient réservés.
A l’audience du 5 mars 205 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [X] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions en réponse régulièrement déposées et soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT, groupe STELLANTIS, demande de :
— Donner acte à la société Automobiles Peugeot de ses protestations et réserves,
— Donner acte à la société Automobiles Peugeot de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de Monsieur [X], d’une mesure d’instruction,
— Dire et juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions suivantes :
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
* donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
* rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties,
— Réserver les dépens.
La S.A.R.L [Adresse 9] a fait valoir, par le biais de son conseil, un problème de construction sur le véhicule justifiant que les réparations soient prises en charge par la SA AUTOMOBILE PEUGEOT.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CX
1 – Sur la demande principale d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire que “le problème de consommation d’huile est un problème connu et reconnu par le constructeur, de nouvelles documentations techniques ont été produites en date du 22.05.2024 à l’attention du réseau après-vente afin de procéder à certains contrôles et interventions pour résoudre ce problème de consommation”.
Le rapport ajoute “à la suite de nos constatations et après réception de la gamme de mesure de consommation d’huile moteur nous avons pu confirmer que le véhicule examiné présente les mêmes désordres que l’ensemble des véhicules équipés de cette motorisation. (…) Concernant l’avarie constatée, celle-ci peut s’expliquer par l’usure prématurée de la segmentation, les résidus d’imbrûlés dans les cylindres se carbonisent et encrassent la chambre de combustion, ces résidus se logent dans la segmentation et les chemises pistons qui s’usent par friction. Cette avarie est connue sur ce type de motorisation.”
Enfin, le rapport conclut à titre provisoire “de nos constatations il paraît indiscutable que la responsabilité du vendeur, les établissements [Adresse 9] devrait être recherchée au titre de la garantie légale des vices cachés.”
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [X] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
En effet, les premières constatations d’expertises convergent tant sur un défaut constructeur que sur une probable part de responsabilité émanant du vendeur.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [X] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la mission de l’expert
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, la S.A AUTOMOBILE PEUGEOT sollicite du juge des référés d’étendre la mission de l’expert aux chefs suivants :
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
* donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
* rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties,
Les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
3 – Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés ; chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.75.80.43.08
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
* donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
* rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 2 juin 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupement forestier ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Centrale ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Dysfonctionnement
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Assurances ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transfusion sanguine
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Voyage
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Traitement
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.