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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 sept. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Septembre 2025
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYT7
70C
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe [Localité 8]
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. OCDL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 26 septembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée du 23 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Omnium de constructions développements locations (la SAS OCDL) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] (35) et cadastré section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3], lequel se compose de trois bâtiments et d’espaces verts et de stationnement.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 8 août 2025, le parc de stationnement de l’ensemble immobilier précité est occupé par neuf véhicules utilisés par des individus dits de la communauté des gens du voyage. L’un d’entre eux a déclaré au constatant se nommer [S] [G]. Le commissaire de justice a également constaté la présence, à l’intérieur d’un bâtiment dont la porte a été dégradée, d’un individu ayant déclaré se nommer [J] [M].
Par actes de commissaire de justice du 19 août 2025, la SAS OCDL a assigné en référé à date et heure indiquées, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, MM. [S] [G] et [J] [M] aux fins, principalement, d’expulsion, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, la SAS OCDL, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés, à domicile, en ce qui concerne M. [G] et au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de M. [M], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction rappelle, ensuite, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expulsion
Vu l’article 835 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort du procès-verbal de constat du 19 août 2025, précité, que les défendeurs occupent sans droit, ni titre, la propriété du demandeur ; M. [G], le parc de stationnement pour automobiles et M. [M], l’un des bâtiments.
Cette occupation cause un trouble manifestement illicite à leur propriétaire qu’il convient de faire cesser en ordonnant, au dispositif de la présente ordonnance, leur expulsion.
La SAS OCDL sollicite également qu’il soit dit, mais sans distinction entre les personnes expulsées, qu’il n’y aura pas lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni au bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du même code.
Ce faisant, elle admet que la notion de lieu habité, prévue à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, inclut les caravanes.
M. [M] étant entré dans les lieux par effraction, le délai prévu au premier alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’aura pas lieu de s’appliquer le concernant et il convient, en outre, de supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 du même code.
S’agissant, par contre, de M. [G] et des occupants de son chef du parc de stationnement, la SAS OCDL déclare elle-même, en page 9 de son assignation, que « le terrain illégalement occupé n’est (…) pas clos de sorte qu’il est possible d’y entrer et d’en sortir à tout moment ». Elle n’établit dès lors pas, ne procédant que par l’affirmation, que les intéressés ont investi son bien à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, pas plus qu’elle n’allègue leur mauvaise foi.
Il s’ensuit que le délai prévu au premier alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution doit recevoir application et qu’il n’y a pas lieu, pour le même motif, de supprimer ou de réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 du même code.
Les autres demandes relatives aux modalités d’expulsion des défendeurs sont régies par les dispositions du livre IV du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient qu’au seul juge de l’exécution d’en connaître, en cas de différend.
Il n’y a pas lieu à référé, enfin, sur la demande de condamnation « solidaire » (sic) des défendeurs, non chiffrée, relative aux frais de remise en état des lieux puisqu’il s’agit d’une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du code de procédure civile et à laquelle la SAS OCDL se reportera utilement.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, il n’est pas contraire à l’équité de laisser à leur charge les frais par elles engagés, et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [M] du bâtiment situé au [Adresse 2] (35) et édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ;
DIT que le délai prévu au premier alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’aura pas lieu de s’appliquer le concernant ;
lui SUPPRIME le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 du même code ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [G] et des occupants de son chef du parc de stationnement pour automobiles situé au [Adresse 2] (35) et édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6][Cadastre 3] ;
CONDAMNE MM. [S] [G] et [J] [M] aux dépens d’instance ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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