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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 25/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03266 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WD Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 25/03266 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WD
Minute : 2026/136
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eliette VERARD, avocate au barreau de Blois, substituée par Me Maxime FERNANDEZ, avocat au barreau de Tours
Madame [T] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eliette VERARD, avocate au barreau de Blois, substituée par Me Maxime FERNANDEZ, avocat au barreau de Tours
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Eliette VERARD
EXPÉDITION : M. [L] [M], Mme [T] [J]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 17 juin 2022, Monsieur [L] [M] a donné en location à Monsieur [F] [V], un logement à usage d’habitation, appartenant aux époux [H] [Z] [T] [J], situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, payable à terme à échoir, avec un dépôt de garantie du même montant.
Les époux [H] [Z] [T] [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 29 octobre 2024 à leur locataire portant sur une somme en principal de 1114,96 euros, montant des loyers et charges impayés, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui l’a enregistré le .
Les époux [I] ont ensuite fait assigner leur locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, aux fins suivantes :
*Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2024 ;
*Juger en conséquence que le défendeur se trouve être occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe ;
*Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier ;
*Juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
*Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1984,58 euros au titre des impayés de loyers et charges au jour du jeu de la clause résolutoire, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 438,49 euros à compter du 1er janvier 2025 jusqu’ à la libération des lieux
*Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX ;
*Juger que les frais d’exécution seront à la charge exclusive du débiteur conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 10 octobre 2025.
À l’audience du 7 janvier 2026, les époux [I] représentés par leur conseil ont maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à étude, Monsieur [F] [V] n’était ni présent ni représenté.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 4 novembre 2024 avec un accusé réception en date du 4 novembre 2024.
La demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 10 octobre 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 17 juin 2022, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (page 4).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 29 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des époux [I] à Monsieur [F] [V] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1114,96 euros au titre des loyers et charges échus, frais de relance inclus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Monsieur [F] [V] avait donc jusqu’au 30 décembre 2024 inclus pour régler les causes du commandement de payer, le 29 étant un dimanche comme le prévoit l’art 642 du code de de procédure civile, qu’il n’a pas réglées, même hors frais pour un total de 25 euros et hors solde au 30 juin 2024 inexpliqué de 8O euros, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 31 décembre 2024 et non le 29 décembre.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [V] reste redevable des loyers jusqu’au 30 décembre 2024 et à compter du 31 décembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à 438,49 euros, comme demandé, et il sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 décembre 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 17 juin 2022
Le commandement du 29 octobre 2024,
Le décompte des sommes dues du 30 décembre 2024.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2025 incluse, de 1984,58 euros, compte arrêté au 30 décembre 2025, de laquelle il convient de déduire :
Les frais du commissaire de justice pour 99,15 euros qui relèveront éventuellement des dépens ;Le solde dû inexpliqué de 80 euros au 30 juin 2024 ;
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 1805,43 euros au 30 décembre 2024, échéance de janvier 2025 incluse, dont à déduire les éventuels règlements intervenus.
Absent à l’audience, Monsieur [F] [V] se prive de toute contestation et sera condamné à régler ladite somme.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, une condamnation d’un montant de 200 euros sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de Monsieur [F] [V].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [V] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 17 juin 2022, conclu entre Monsieur [L] [M] et Monsieur [F] [V], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [F] [V] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser aux époux [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 438,49 euros du 31 décembre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser aux époux [I] la somme de 1805,43 euros compte arrêté au 30 décembre 2024, échéance de janvier 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dont à déduire les éventuels règlements intervenus depuis.
CONDAMNE Monsieur [F] [V], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser aux époux [I] une somme de 200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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