Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02363 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENZE
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley Parc de la Haute borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Jerôme BOUCHET, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [B], demeurant 26 impasse de Rodèche – 07210 CHOMERAC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2021, la Sa Cofidis a consenti à madame [Z] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 13900 euros,avec intérêts au taux débiteur de 4,95% l’an, remboursable en 96 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la Sa Cofidis a fait assigner madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner madame [Z] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 11112,97 euros, avec intérêts au taux de 4,95% l’an à compter de la mise en demeure,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, la Sa Cofidis comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts et la forclusion soulevés à l’audience.
Cité à l’étude du commissaire de justice, madame [Z] [B] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Sa Cofidis a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu
le 4 novembre 2024. L’assignation a été signifiée le 5 août 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que madame [Z] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la Sa Cofidis, qui a fait parvenir à madame [Z] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 5 mai 2025, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, madame [Z] [B] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 17 septembre 2021. Or, la Sa Cofidis verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à madame [Z] [B] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice mais les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors insuffisantes à démontrer l’exécution par la Sa Cofidis de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par madame [Z] [B] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à madame [Z] [B] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la Sa Cofidis produit un contrat de crédit signé par l’emprunteur aux termes duquel il reconnaît avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles non signée par l’emprunteur, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve que ladite fiche a bien été remise à ce dernier dès lors qu’un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la Sa Cofidis est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 13900 €
moins les versements réalisés : 6959,81 €
antérieurement à la déchéance du terme : 6959,81 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 6940,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 juillet 2025.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,95%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76% pour le dernier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner madame [Z] [B] à payer à la Sa Cofidis la somme de 6940,19 euros, sans intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner madame [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner madame [Z] [B] à payer à la Sa Cofidis la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— DECLARE recevable la demande en paiement ;
— CONDAMNE madame [Z] [B] à payer à la Sa Cofidis la somme de 6940,19 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n° 28981001258511 conclu le 17 septembre 2021 ;
— CONDAMNE madame [Z] [B] à payer à la Sa Cofidis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [Z] [B] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Souche ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Replantation ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Moratoire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Capital ·
- Rétractation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Régularisation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pension de vieillesse ·
- Éducation nationale ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Chose jugée ·
- Annulation
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Adjudication ·
- Transcription ·
- Polynésie française ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Surenchère ·
- Jugement ·
- Hypothèque ·
- Péremption ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Destination ·
- Activité
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges ·
- Vie privée
- Créance ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Société mère ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.