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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02728 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO22
AFFAIRE : [T] / [E]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 31 Mars 1979 à MONTELIMAR (26)
de nationalité Française
10 Route de Parves Porte du Colombier
01300 BELLEY
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 30 Mai 1970 à PARIS (75009)
de nationalité Française
95 Chemin de Rajan
01260 BELMONT LUTHEZIEU
représenté par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 20 janvier 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [W] [T] et M. [F] [E]. Ce Jugement a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par exploit d’Huissier en date du 7 septembre 2023, Mme [W] [T] a assigné M. [F] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage judiciaires de leurs intérêts pécuniaires communs.
M. [F] [E] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 2 avril 2024 pour le demandeur et le 2 septembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, il est constant qu’un projet de partage et d’état liquidatif des intérêts pécuniaires indivis a été établi par M° [N], Notaire à Belley, en date du 27 juin 2022 ; que ce projet a été transmis par Mail en date du 29 juin 2022 à M° [I] [G], alors Conseil de M° [F] [E] ; Que ce Mail invitait explicitement M. [F] [E] à faire connaître sa position quant à ce projet ;
En conséquence, l’ensemble des formalités légales préalables au partage judiciaire ont été effectivement remplies ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex- époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [B] [L], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 Valserhône) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [F] [E] :
M. [F] [E] sollicite d’une part, de voir fixer ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 2 788, 41 Euros ;
Mais cette demande résulte d’une évaluation unilatérale par M. [F] [E] de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Il convient que cette évaluation soit débattue contradictoirement devant le notaire commis ;
En conséquence, cette demande reconventionnelle présentée par M. [F] [E] sera, en l’état, rejetée ;
M. [F] [E] sollicite d’autre part, le remboursement de ce qu’il considère comme un trop-perçu par Mme [W] [T] de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixée par Ordonnance de non-concilaition en date du 10 février 2016 pour la période comprise entre le 20 janvier 2020 et le mois de février 2021 ;
M. [F] [E] considère que la Cour d’Appel de Lyon, qui a statué par Arrêt en date du 16 juin 2021, « n’a finalement pas été saisie de l’appel du prononcé du divorce », mais seulement de la question de la prestation compensatoire ;
Cependant, cet Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon constate avoir été saisi initialement des questions relatives à la cause du divorce, que cette cause n’ayant pas été contestée par l’intimé, devait être purement et simplement confirmée ;
En conséquence, l’argumentation de M. [F] [E] est inexacte sur ce point, et sa demande reconventionnelle sera rejetée ;
Sur les dépens
Madame [W] [T] demande de voir Monsieur [F] [E] condamné aux entiers dépens de l’instance et de dire que le conseil de Madame [R] [Y] pourra faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [T] [W] et [E] [F] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [B] [L], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 Valserhône), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des époux et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [F] [E] au paiement des entiers dépens,
qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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