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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, CPAM, F.I.V.A FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, Société [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 23/00230 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GI6G
— ------------------------------
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société [1]
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me BONVOISIN
— Me HUARD
Notification LRAR :
— FIVA
— DRESSER-RAND
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [G] [V], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l’absence à l’audience d’un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2024 auquel il conviendra de se référer pour de plus amples détails sur l’exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au docteur [B] [O] aux fins de déterminer si, à l’aune de l’état de santé de [I] [T], tel que décrit dans son dossier médical, le décès survenu le 29 octobre 2019 est imputable au cancer broncho pulmonaire dont il était atteint.
L’expert a rendu son rapport le 1er août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
Les parties ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie et l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle :
Vu l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Il doit être rappelé que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut parfaitement soutenir comme moyen de défense l’inexistence de la maladie professionnelle. Ce moyen de défense est sans effet sur la question de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle, situation qui reste acquise à la salariée, et sur la question de l’opposabilité de cette prise en charge par la caisse à l’employeur.
La pathologie dont est atteint [I] [T] bénéficie de la présomption de maladie professionnelle. Pour renverser cette présomption, l’employeur doit démontrer qu’elle trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il doit être rappelé qu’aux termes du jugement rendu le 4 novembre 2024, le tribunal a relevé que l’employeur de [I] [T], la société [1] n’avait pas contesté la reconnaissance du caractère professionnel du cancer de ce dernier et a reconnu que cette décision avait acquis à son égard un caractère définitif, faute de contestation dans le délai imparti.
Il est également indiqué que l’exposition professionnelle de [I] [T] à l’amiante durant sa carrière est incontestable.
Seule la question de l’imputabilité du décès de [I] [T] à la maladie professionnelle n’avait pas été tranchée et constituait l’objet de l’expertise ordonnée.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 1er août 2025, le docteur [O] a conclu que : « le décès est provoqué, à 80% par le cancer broncho-pulmonaire, les 20% restant étant le fait des autres co-morbidités telle que le diabète insulino-dépendant, l’HTA et la dyslipidémie. Il faut souligner que ces co-morbidités sont exceptionnellement à l’origine d’un décès, car elles interviennent par leur complications chroniques. C’est pour cela que, in fine, nous pouvons dire que le décès de M. [T] est la conséquence directe, pour 80% et certaine de son cancer broncho-pulmonaire ».
En l’espèce, l’employeur soutient que le cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en juillet 2019 n’est pas directement imputable à une exposition à l’amiante et soutient que la cause première du cancer de [I] [T] est imputable à son tabagisme. Le décès ne serait pas de manière évidente dû au cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en juillet 2019.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise dont les termes sont clairs, précis et dénués de tout ambiguïté, que l’exposition de [I] [T] à l’amiante et son tabagisme prolongé sont les deux facteurs de risque à l’origine de son cancer, l’amiante apparaissant comme étant un facteur carcinogène amplifié par le tabagisme.
La société [1] agit par voie de supposition et n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie dans la mesure où elle ne démontre pas qu’une cause étrangère à l’amiante ou que le tabac seul serait à l’origine exclusive de la pathologie développée.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le caractère professionnel de la pathologie de [I] [T] tout comme l’imputabilité à la maladie professionnelle de son décès.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Vu l’article L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire à l’aune de ce qu’un professionnel du milieu avisé aurait dû connaitre.
En l’espèce, la société [1] est spécialisée dans l’industrie des forges et de la métallurgie. [I] [T] a occupé les postes suivants : du 16 août 1956 au 20 octobre 1975 celui de soudeur en construction navale et en chaudronnerie, du 21 octobre 1975 au 31 décembre 1978 celui de chef d’équipe, du 1er janvier 1979 au 29 novembre 1987 celui de contremaitre et du 17 juillet 1989 au 18 décembre 1998 celui de chef d’atelier.
Il ressort de la consultation de pathologie professionnelle et environnementale réalisée dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de [I] [T] les éléments suivants : « il pratique la soudure sur acier, inox, en atelier, quotidiennement avec préchauffe des soudures et utilisation d’un coussin amianté de protection. Ces coussins étaient stockés dans l’atelier. Le collègue de travail de M. [T] évoqué la présence de poussières de graphite lors de certaines soudures, ainsi que l’importance des fumées de soudage dans l’atelier (…) [Etablissement 1] 1975 à 1998, il est contremaitre/chef d’atelier, il ne fait plus de soudure mais reste en contact avec l’environnement empoussiéré des ateliers. M. [T] a subi une exposition aux poussières d’amiante certaine durant son activité de soudeur, ainsi qu’aux fumées de soudage ».
La fiche d’évaluation de l’exposition à l’amiante au sein de l’atelier de chaudronnerie établie en 1998 et versée aux débats met en outre en évidence l’exposition massive aux poussières d’amiante subies au sein de l’atelier et l’absence de mesures de protection, tant individuelles que collectives, mises à disposition par l’employeur, et ce durant l’ensemble de la carrière de [I] [T], soit jusqu’en 1998.
En outre, dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM, l’employeur de [I] [T], la société [1] a expressément reconnu que ce dernier avait été exposé à l’amiante au cours de sa carrière, ce qui est corroboré par les attestations de ses anciens collègues versées aux débats, notamment celles M. [L] [W] et M. [P] [S].
Il résulte de ces éléments que [I] [T] a été exposé habituellement à l’inhalation des poussières d’amiante.
L’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté les employeurs sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. A partir de 1935, d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ont imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers et de faire bénéficier les travailleurs de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste de travaux ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Enfin, le 17 août 1977 est intervenu le décret n° 77-949 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante et notamment la préconisation de différentes mesures telle que le prélèvement régulier d’atmosphère, le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d’amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective, l’information de l’inspection du travail et des salariés sur les risques éventuels encourus.
Ainsi dès 1950 et 1951, avec la création du tableau n°30 des maladies professionnelles consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante et la liste complémentaire des travaux concernés, tout employeur était avisé et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
Il convient de rappeler que les tableaux de maladie professionnelle constituent la reconnaissance officielle de l’existence de risques professionnels lorsque les travaux qui y sont décrits sont réalisés par les salariés.
En conséquence, la société [1], qui a confié à [I] [T] des travaux en contact avec la poussière d’amiante décrits dans le tableau n°30 ne pouvait pas ne pas savoir qu’à l’époque où il était son salarié, elle lui faisait courir des risques sanitaires graves.
Si la société fait valoir que c’est précisément dans les années 1990, alors que le danger lié à l’amiante s’est révélé, que la société a mis en œuvre les mesures nécessaires pour supprimer l’utilisation de l’amiante et protéger les salariés, elle n’établit pas quelles mesures elle aurait concrètement mis en œuvre pour préserver la santé de son salarié.
Les attestations susvisées et les pièces versées aux débats démontrent au contraire que [I] [T] n’a bénéficié d’aucune protection respiratoire et que la société [1] n’a pris aucune mesure pour préserver son salarié des inhalations à la poussière d’amiante, alors que le décret du 17 août 1977 susvisé préconisait pour tous les établissements industriels des mesures diverses de prévention et de protection collective et individuelle.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de rente :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à majoration de la rente, qui est déjà fixée à son montant maximum dans la mesure où la victime s’est vue attribuer un taux d’IPP de 100 %.
Le taux d’incapacité de [I] [T] ayant été fixé par la caisse à 100 %, la succession de [I] [T] doit percevoir l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette indemnité est égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 575,56 €.
Enfin, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité social, la majoration de la rente du conjoint survivant de [I] [T], Mme [M] [E], sera ordonnée.
Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
La réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’articles L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que [I] [T] s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire seulement quelques mois avant son décès. Il résulte des pièces médicales versées aux débats que sa pathologie a entrainé une altération de son état général avec anorexie, diarrhée et dyspnée de moindre effort. Il n’a pas pu être opéré et a subi une chimiothérapie. Son état s’est ensuite dégradé tant sur le plan respiratoire que cognitif et une sédation a été mise en place peu de temps avant le décès, justifiant la somme de 11 800 € sollicitée au titre des souffrances physiques endurées.
S’agissant des souffrances morales endurées, [I] [T] a subi une souffrance morale importante résultant de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances professionnelles de son exposition, du diagnostic tardif de sa maladie et de la détérioration rapide de son état de santé. Il ne s’est en effet écoulé que quelques mois entre l’établissement du diagnostic et son décès. [I] [T] a ainsi vécu plusieurs mois en sachant qu’il était atteint d’une pathologie irréversible et qu’il était condamné. Les souffrances morales endurées par [I] [T] justifient ainsi la somme de 36 400 euros.
2. Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il résulte des pièces versées aux débats que [I] [T] a subi une altération de son apparence physique du fait de sa pathologie, ce dernier ayant été atteint d’anorexie. [F] [T], petite-fille de [I] [T] atteste en ce sens que : « un jour avant sa mort, la maladie l’avait envahi et défiguré, ça a changé à tout jamais l’image que j’ai en tête de mon grand-père ».
Dès lors, la somme de 2000 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique.
3. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, les attestations produites aux débats font état de ce que les loisirs de la victime consistaient à partager des activités avec ses petits-enfants, à bricoler, à pêcher, à naviguer et à se réunir avec sa famille, activités qui lui procuraient du plaisir et dont la privation, du fait de son état, a été très douloureuse pour lui.
Par conséquent, il y aura lieu d’allouer à ce titre la somme de 11 800 euros.
4. Sur le préjudice moral de ses ayants-droit :
Il résulte des pièces versées aux débats que [I] [T] était marié depuis 31 ans avec son épouse lors de son décès. Il avait deux enfants et 5 petits-enfants. Les attestations de ses petits-enfants versées aux débats font état de ce qu’ils ont tous individuellement souffert du décès brutal de leur grand-père mais également de ce que la famille toute entière a été bouleversée par sa disparition. Ainsi, la pathologie déclarée par [I] [T] ayant conduit à son décès quelques mois plus tard est à l’origine d’un préjudice moral important pour son entourage familial.
Il est ainsi justifié d’indemniser les préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit :
— 32 600 euros pour Mme [M] [T] ;
— 8 700 euros pour M. [Q] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [F] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [C] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [D] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [A] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [Z] [T].
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie :
La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [I] [T] et ses ayants-droit et devra verses ses sommes au FIVA, créancier subrogé. La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de société [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la société [1] est condamnée à verser une somme de 3 000 euros au FIVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que la maladie déclarée par [I] [T] est d’origine professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [I] [T] est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
REJETTE la demande du FIVA visant à fixer à son maximum la rente servie à [I] [T] ;
ALLOUE à la succession de [I] [T] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du Code de sécurité sociale, soit un montant de 18 575,56 € ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum la rente versée au conjoint survivant de [I] [T], Mme [M] [T], en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera directement versée à Mme [M] [T] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de [I] [T] comme suit :
— 36 400 € au titre des souffrances morales endurées,
— 11 800 € au titre des souffrances physiques endurées,
— 11 800 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique.
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit :
— 32 600 euros pour Mme [M] [T] ;
— 8 700 euros pour M. [Q] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [F] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [C] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [D] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [A] [T] ;
— 3 300 euros pour Mme [Z] [T]
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement au FIVA, créancier subrogé, les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre l’ensemble des sommes exposées pour l’indemnisation des préjudices de [I] [T] et de ses ayants-droit ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer au FIVA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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