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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 févr. 2025, n° 21/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00854 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01661 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5GM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 29 Juin 1998 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [D] un refus de prise en charge d’un accident survenu le 2 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
M. [N] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] [D] et confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [D] un indu de 1.385,50 euros correspondant à des indemnités journalières réglées au titre de l’assurance maladie ordinaire entre le 12 août 2020 et le 15 décembre 2020, au motif que les indemnités journalières servies sur cette période ont été calculées sur la base de deux employeurs distincts et que les journées des 12 et 13 décembre 2020, non prescrites, ont été indemnisées.
Suite à la notification de cet indu, M. [N] [D] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône laquelle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2021, M. [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de de la commission de recours amiable, suite à la contestation de l’indu qui lui a été notifié.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
M. [N] [D], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger que les faits intervenus le 2 juin 2020 sont constitutifs d’un accident à caractère professionnel ;Dire et juger recevable sa contestation à l’encontre de l’indu qui lui a été notifié par décision du 23 décembre 2020 ;Dire et juger recevable sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 2 juin 2020 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à indemniser rétroactivement lesdits arrêts maladie ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [D] expose qu’il a été amené dans le cadre de ses fonctions à porter une caisse et que, sous l’effet du poids de cette caisse, il a immédiatement ressenti une vive douleur de telle sorte que le lien entre la lésion et le travail est établi et par là-même le caractère professionnel de l’accident.
Concernant l’indu, M. [N] [D] en conteste le bien-fondé en mettant en avant sa situation financière qu’il qualifie de précaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 2 juin 2020 au titre de la législation professionnelle ;Débouter M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner à titre reconventionnel M. [N] [D] à lui rembourser la somme de 1.385,50 euros correspondant à l’indu notifié le 23 décembre 2020.
Relevant une absence de témoin et une constatation estimée tardive des lésions, la caisse considère que l’assuré ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’il a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle en conclut qu’elle a refusé à bon droit de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué par l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger /constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du présent recours n’est pas contestée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, étant précisé que le requérant fait valoir qu’il a été confronté à une défaillance de La Poste dans l’acheminement du courrier, ce dont il justifie.
En conséquence, le recours de M. [N] [D] sera déclaré recevable.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instituent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dès lors qu’un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, entraîne une lésion corporelle.
Toutefois, il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, ainsi que son caractère professionnel.
Il lui incombe de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur de M. [N] [D] a transmis le 5 juin 2020 à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident du travail mentionnant les éléments suivants :
Activité de la victime lors de l’accident : « le salarié soulevait une caisse de marchandise » ;Nature de l’accident : « Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos durant la manipulation » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « caisse de marchandises » ;Siège des lésions : « dos, non précisé » ;Nature des lésions : « douleur » ;Accident connu le 05 juin 2020 à 12h48 par l’employeur ;Première personne avisée : M. [O] [C].
L’employeur a adressé à la caisse un courrier motivé de réserves en date du 5 juin 2020 soulignant qu’il a été informé 3 jours après la survenance de l’accident allégué par son salarié et non dans le délai réglementaire de 24 heures, qu’aucun témoin ne corrobore les dires de son salarié, que ce dernier ne s’est pas rendu à l’infirmerie le jour du supposé accident et qu’il a poursuivi ses tâches jusqu’à la fin de la journée.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, l’employeur a réitéré ses réserves et a par ailleurs fourni les noms des membres du personnel présents, le jour de l’accident litigieux, que son salarié aurait pu solliciter afin d’établir une déclaration d’accident du travail.
Pour sa part, M. [N] [D] n’a pas répondu au questionnaire de la caisse sans toutefois s’en expliquer.
Il importe de rappeler que la matérialité d’un accident du travail est établie par l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants au regard d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail, de l’information rapide de l’employeur ainsi que de la consultation médicale proche de l’accident concordant avec les circonstances résultant de la déclaration d’accident du travail.
Or, force est de constater que l’existence d’un tel faisceau permettant d’attester de la matérialité d’un accident du travail fait défaut au présent cas d’espèce.
Il est en effet constant que l’assuré n’a pas interrompu son activité professionnelle après le supposé fait accidentel alors qu’il lui était loisible de se rendre à l’infirmerie pour y recevoir des soins, ce qui au demeurant aurait permis d’inscrire l’accident sur le registre des accidents bénins de l’infirmerie et donc d’acter celui-ci.
On note par ailleurs que M. [O] [C], désigné par l’assuré comme étant la première personne avisée, bien que contacté par la caisse, n’a pas répondu aux questions de cette dernière et ne confirme donc pas les allégations de l’assuré quant à la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Il convient également de relever que le certificat médical initial a été établi le 4 juin 2020, ce qui peut apparaître comme tardif, dans la mesure où M. [N] [D] indique lui-même ne pas avoir travaillé le 03 juin 2020 et avait dès lors toute latitude pour consulter ce jour-là un médecin.
Enfin, l’assuré n’a pas pris part à l’enquête diligentée par la caisse alors qu’il avait tout intérêt à répondre aux questions de cette dernière et à apporter la contradiction à son employeur. Il va sans dire qu’une telle attitude interroge et ne peut que renforcer les doutes quant à la matérialité de l’accident du travail dont l’assuré allègue l’existence.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception des déclarations du salarié, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un fait accidentel à l’origine des lésions constatées sur le certificat médical initial du 4 juin 2020.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il prétend avoir été victime le 2 juin 2020.
Sur la contestation de l’indu
Il résulte de l’article 1302-1 du code civil que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Par courrier du 23 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [D] un indu de 1.385,50 euros correspondant à des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort au titre de l’assurance maladie ordinaire entre le 12 août 2020 et le 15 décembre 2020. Il a été indiqué à l’assuré que les indemnités journalières servies sur cette période ont été calculées sur la base de deux employeurs distincts alors qu’il n’est lié qu’à un seul employeur et que les journées des 12 et 13 décembre 2020, non prescrites, ont été indemnisées à tort. La caisse verse au débats un tableau détaillé des prestations en espèce servies à l’assuré.
Il est à noter que M. [N] [D] ne conteste l’indu ni dans son montant ni dans son principe et se borne à faire valoir que sa position de débiteur vis à vis de la caisse le « plonge dans une situation de précarité financière extrême ».
Nonobstant le fait non contesté qu’aucune erreur ne soit imputable à M. [N] [D], il reste que ce dernier a indûment perçu des indemnités journalières et que dès lors, il est redevable vis à vis de la caisse en application de l’article 1302-1 du code civil d’une somme de 1.385,50 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner M. [N] [D] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.385,50 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié par courrier du 23 décembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Afin d’obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d’une faute de la caisse, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [N] [D] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, l’assuré ne développe aucun argumentaire afin d’attester de l’existence d’une faute commise par la caisse et ne fournit aucune précision sur le préjudice qu’il affirme avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue du lige, M. [N] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE M. [N] [D] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.385,50 euros au titre de l’indu notifié le 23 décembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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