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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREA c/ Société COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01466 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E24H
DEMANDERESSE
Société AREA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 5] TASSIN
Greffier : Madame [B] [U] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2020, monsieur [F] [X] a occasionné des dommages aux glissières de sécurité et à un panneau de signalisation de l’autoroute A41S, à la suite de la perte de contrôle de son véhicule RENAULT Clio, déclaré être alors assuré par la société d’assurances AXA FRANCE IARD.
La société APRR, concessionnaire de cette autoroute, s’est trouvée dans l’obligation d’engager diverses dépenses aux fins de remise en état de ces matériels, pour un coût chiffré à 5 500, 38 euros HT, et la société VERSPIEREN a été mandatée en sa qualité d’assureurs conseils de la société APRR/AREA afin de gérer les conséquences de ce sinistre.
Après un premier courriel en date du 29 décembre 2020 adressé à la société AXA FRANCE IARD sollicitant la communication de sa référence sinistre, resté sans réponse, la société VERSPIEREN lui a demandé, par courriel du 11 janvier 2021, de bien vouloir procéder au règlement de la somme de 5 500, 38 euros correspondant aux dommages subis par son client, en vain.
Plusieurs autres relances et mises en demeure, y compris par lettres recommandées avec accusé de réception du conseil de la société AREA sont demeurées également sans réponse, avant un courrier adressé à DPA le14 mai 2025, déclinant sa garantie au motif que le contrat d’assurance de monsieur [F] [X] était résilié à la date du sinistre.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société AREA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, aux fins de voir:
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 500,38 euros HT en remboursement des dommages causés par le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 3] lors de l’accident du 16 août 2020,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 30 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal, au visa de l’article L.113-12 du code des assurances, de :
— débouter la société AREA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société AREA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, la SELARL LX [Localité 6] étant autorisée à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, notifiées en date du 1er octobre 2025, la demanderesse a maintenu l’intégralité de ses prétentions au visa complémentaire de l’article R.421-18 du code des assurances.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 4 novembre 2025, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Ils ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1.1. Pour contester sa garantie, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a bien indiqué au conseil de la demanderesse son refus de prendre en charge les dommages consécutifs à l’accident en question dans la mesure où le contrat d’assurance du véhicule conduit par monsieur [F] [X] n’était plus en vigueur à la date du 16 août 2020 pour avoir été résilié en application de l’article L.113-9 du code des assurances, et ce à effet du 7 janvier 2020, analyse que conteste formellement la demanderesse au motif que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas respecté les dispositions de l’article R.421-18 du code des assurances lui faisant obligation de déclarer sans délai au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE son refus de procéder à l’indemnisation sollicitée, formalité dont elle s’est abstenue.
Il est constant que la résiliation d’un contrat d’assurance produit l’extinction de la garantie souscrite à l’échéance fixée de telle sorte que l’assureur n’est pas tenu à garantir les conséquences d’un sinistre survenu postérieurement après la résiliation régulière du contrat d’assurance.
L’article R.421-18 du code des assurances énonce cependant entre autres dispositions: « Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l’article R.421-1 sont tous ceux qui résultent d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l’auteur des dommages est identifié.
Lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L’assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police ».
Si la SA AXA FRANCE IARD verse bien aux débats une copie d’un courrier daté du 26 décembre 2019 notifiant à monsieur [F] [X] la résiliation d’un contrat d’assurance automobile à compter du 7 janvier 2020, elle se borne pour sa défense à produire seulement un autre courrier simple adressé à DPA à ARCHAMPS, bureau secondaire de la SCP d’avocats DPA DUCROT & ASSOCIES daté du 14 mai 2025 l’informant de ce que ledit contrat était résilié à la date de survenance du sinistre en cause ( ses pièces 2 et 3 ).
Outre le fait que la demanderesse soutient n’avoir jamais reçu ce courrier, auquel elle fait observer qu’aucun document n’est joint, force est de constater que l’invocation de la non-garantie opposée par la défenderesse n’est pas intervenue sans délai, selon les termes de l’article R.421-18 du code des assurances, c’est à dire dans de brefs délais, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dans lequel s’inscrit cet article ayant pour finalité de faciliter et d’accélérer l’indemnisation des dommages résultant d’accidents de la circulation : c’est ainsi que les courriels des 29 décembre 2020 et 11 janvier 2021 de la société VERSPIEREN adressés à la société AXA FRANCE IARD sollicitant la communication de sa référence sinistre, puis le règlement des conséquences du sinistre, sont restés sans réponse, tout comme ses courriers, courriels ou mise en demeure de procéder au règlement des sommes réclamées en réparation des dommages causés par le sinistre en date des 10 et 26 mai, 8 et 9 juillet, et 13 septembre 2021 ( ses pièces 7 à 12 ).
De même, pour ce qui concerne le courriel du 4 mars 2025 du groupe APRR AREA.
Ce n’est qu’à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025 du conseil de la société AREA que la SA AXA FRANCE IARD a répondu dans les termes indiqués ci-dessus, sans pour autant justifier d’une déclaration sans délai au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE de l’exception de garantie dont elle entendait se prévaloir.
Aussi, dans ces conditions, sera-t-elle déboutée de sa demande principale et la demanderesse déclarée bien fondée dans ses prétentions tendant à voir indemniser son préjudice résultant dudit sinistre.
La somme sollicitée à ce titre correspondant aux frais de régie interne, aux prestations des sociétés AER et CSM AD, ainsi qu’aux frais de surveillance et de coordination pour un montant total de 5 500, 38 euros HT, justifiée par les pièces produites par la société AREA, n’est pas contestée par la défenderesse.
Elle sera en conséquence condamnée à la lui payer en remboursement des dommages causés par le véhicule RENAULT Clio lors de l’accident du 16 août 2020.
1.2. La société AREA sollicite également la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon une jurisprudence prise en application de cet article, la résistance abusive suppose une faute dans l’exercice du droit de résister à une demande en justice, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci.
De la discussion qui précède il ressort que la défenderesse s’est abstenue pendant plusieurs années de donner suite aux demandes réitérées de prise en charge des conséquences du sinistre en question en dépit de ce qu’elle était informée de l’engagement à venir d’une instance en justice, contraignant la société AREA à y recourir après avoir entrepris de nombreuses démarches pour percevoir l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre soit par elle, soit par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, droit qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse.
Cette attitude désinvolte caractérise la faute ainsi reprochée au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, le préjudice en lien avec celle-ci résultant du coût des différentes relances rendues nécessaires par cette abstention fautive.
Il sera en conséquence alloué à la société AREA la somme satisfactoire de 300 euros en réparation de son préjudice, somme au paiement de laquelle la socété AXA FRANCE IARD sera condamnée.
2.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 800 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SA AXA FRANCE IARD, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société AREA la somme de 5 500, 38 euros HT en remboursement des dommages causés par le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 3] lors de l’accident du 16 août 2020,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société AREA la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société AREA la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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