Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 4 décembre 2025, n° 21/00734
TJ Montpellier 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de résultat du sous-traitant

    Le tribunal a constaté que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par la société ACS PROTECT, qui avait une obligation de résultat vis-à-vis de la société EUROVIA.

  • Rejeté
    Absence de justification d'un préjudice

    Le tribunal a rejeté la demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'un préjudice lié à la résistance de la société ACS PROTECT.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    Le tribunal a condamné in solidum la société ACS PROTECT et la MAAF au paiement des dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 4 déc. 2025, n° 21/00734
Numéro(s) : 21/00734
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 4 décembre 2025, n° 21/00734