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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 4 déc. 2025, n° 21/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROVIA LANGUEDOC c/ Es qualité d'assureur de la société ACS PROTECT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ACS PROTECT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmis par RPVA
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1
N° : N° RG 21/00734 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NAMN
Pôle Civil section 1
Date : 04 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société EUROVIA LANGUEDOC, venant aux droits de la société JOULIE TP immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es quAlité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la société ACS PROTECT., dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. ACS PROTECT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 498 114 479, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. BET CEAU, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 403 634 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, vice-présidente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [Adresse 6] a fait construire en tant que maître d’ouvrage un ensemble immobilier situé à [Localité 7] dont la réception a été prononcée le 15 mai 2009.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. MMA IARD.
A la demande du syndicat des copropriétaires ensuite constitué « LE [Adresse 5] GOLF », et en l’état de désordres affectant notamment la palissade de la résidence, le juge des référés du [12] a par ordonnance du 5 décembre 2013 ordonné une expertise confiée dans un premier temps à Monsieur [T] puis par substitution à Monsieur [B].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ACS PROTECT à la demande de la SAS JOULIE TP et de son assureur la SA SMA, par ordonnance rendue le 30 avril 2015.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 avril 2016.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] a fait délivrer assignation en référé à l’encontre des MMA assureur dommages-ouvrage afin d’obtenir sa condamnation au paiement notamment de la somme de 303.000 euros à titre de provision sur les travaux de reprise chiffrés par l’expert.
Selon ordonnance du 9 février 2017, le juge des référés a condamné in solidum la SARL ACS PROTECT, la S.A. JOULIE TP, et la SARL CEAU (BET Maitre d’œuvre des VRD et Clôtures), appelées en garantie par la SA MMA IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 59.100 € TTC pour le démantèlement de la palissade.
La société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON (anciennement SA JOULIE TP) a assigné par exploit d’huissier du 12 février 2021 la société ACS PROTECT et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la quote-part de 19.700€ payée en CARPA par la requérante.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/00734.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le Tribunal Judiciaire a :
— sursis à statuer sur toutes les demandes
— invité la demanderesse à appeler en cause la SARL CEAU et à justifier du paiement effectif fait au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ou à l’assureur D.O MMA.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la requérante a procédé à l’appel en cause contre la société BET CEAU. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/04909. La jonction de ces deux procédures a été faite selon avis du 7 mars 2024.
Des conclusions d’incident ont été déposées le 24 septembre 2024 par la société BET CEAU devant le juge de la mise en état en vue de faire juger que l’action récursoire à son encontre était prescrite.
Par avis du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement au visa de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal de :
Condamner in solidum la société ACS PROTECT et son assureur la Compagnie MAAF au paiement de la somme de 19.700€ au principal au bénéfice de la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON (venant aux droits de la société JOULIE TP), avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 mars 2017, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, Juger qu’il y a lieu de retenir la responsabilité en concours de la société BET CEAU, sur invitation faite par le Tribunal Judiciaire dans son jugement du 20 mars 2023, Si par impossible la société EUROVIA devait se voir attribuer une part de responsabilité,
Condamner la société CEAU à la relever et garantir indemne de toutes sommes ou condamnations demeurant à sa charge. En toute hypothèse :
Rejeter les demandes de la société CEAU Condamner in solidum la société ACS PROTECT et MAAF, à payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive. Condamner les mêmes in solidum, et si mieux n’aime le Tribunal tous succombants, au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SELARL BET CEAU demande au tribunal de :
Juger irrecevable car prescrite l’action exercée par la société EUROVIA à l’encontre de la société CEAU Subsidiairement,
Prononcer la jonction des deux instances, Constater la bonne exécution de l’ordonnance du 9 février 2017 par la société CEAU, qui s’est acquittée du règlement de la quote-part lui incombant, Rejeter en conséquence toute demande formulée à son encontre, Condamner la société EUROVIA ou tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SARL ACS PROTECT et la SA MAAF demandent au tribunal de :
Débouter la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la SARL ACS PROTECT.Condamner la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la SA MAAF ASSURANCES et à la SARL ACS PROTECT une somme globale de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 5 septembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société EUROVIA a assigné la société CEAU par acte extra-judiciaire du 7 novembre 2023.
Celle-ci a déposé des conclusions d’incident à l’attention du juge de la mise en état le 24 septembre 2024, lequel l’a invitée, par avis du 21 octobre 2024, à les reprendre dans ses conclusions adressées à la formation de jugement.
La fin de non-recevoir soulevée par la société CEAU est donc recevable en l’état de ces éléments pour avoir été développée en cours d’instruction par conclusions puis reprises au fond sur invitation du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que l’action d’un constructeur contre un autre constructeur, co-obligé est une action récursoire qui n’est pas fondée sur la garantie décennale, mais qui est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages mais la date où le premier (constructeur) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
La société CEAU soutient que l’action intentée par la société EUROVIA est prescrite. Elle considère que le point de départ du délai est a minima à compter de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2017, que des actes ayant initié l’action en référé lui étaient évidemment antérieurs et que l’assignation la visant date du 7 novembre 2023, soit plus de cinq ans après l’ordonnance.
L’action récursoire du constructeur EUROVIA a effectivement pour point de départ la date de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2017, date où elle a connu les faits lui permettant d’agir à son encontre. En l’absence d’acte interruptif ou suspensif entre ladite ordonnance et l’assignation concernant la responsabilité de la société CEAU, l’action récursoire formée par la société EUROVIA à son encontre est prescrite.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité de la société ACS PROTECT
La société EUROVIA sollicite la condamnation de la société ACS PROTECT et de son assureur MAAF au paiement de la somme de 19.700 euros correspondant au montant qu’elle a réglé en suite de la condamnation prononcée dans l’ordonnance de référé du 9 février 2017 comme elle en justifie en pièce n°12.
Elle expose que la société ACS PROTECT était sa sous-traitante et qu’elle était tenue par une obligation de résultat à son endroit. En outre, elle rappelle qu’elle avait précédemment reconnu sa responsabilité dans ses écritures devant le juge des référés.
La société ACS PROTECT considère en réplique qu’elle ne peut pas endosser la responsabilité qui incombe à son donneur d’ordre en ce qu’elle ne connaissait pas les termes du marché entre celui-ci et le maître d’ouvrage. Elle ajoute qu’elle avait effectivement proposé de payer l’intégralité de la somme retenue par l’expert au titre des travaux de reprise car elle savait que la répartition des responsabilités n’était pas opposable devant le juge des référés.
Par ordonnance du 9 février 2017, le juge des référés a décidé que le désordre affectant les palissades était d’ordre décennal et que l’assureur dommages-ouvrage, la SA MMA IARD devait être condamné à payer au maître d’ouvrage la somme de 59.100 euros TTC à titre de provision sur les travaux de reprise. Il a condamné in solidum ensuite et en lecture du rapport [B] la SARL ACS PROTECT, la SA JOULIE TP (aujourd’hui société EUROVIA) et la SARL BET CEAU à garantir l’assureur au titre de ces travaux. Il a ajouté enfin qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’apprécier l’implication de chaque constructeur dans la survenance des dommages à l’ouvrage ni de déterminer leurs responsabilités réciproques en fonction des fautes respectives commises par eux.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [B] a retenu que les désordres affectant les palissades étaient dus à :
Non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’artExécution défectueuseLes vrilles et cassures des pannes, les ventres et moisissures du bardage bois sont caractéristiques d’un défaut de séchage et de traitement des bois en place, poteaux et clins de bardageLa dégradation prématurée de la palissade bois résulte de sa nature même et non d’un défaut de maintenanceL’ensemble de la palissade bois est de qualité telle que vouée à se dégrader, sans aucune garantie de pérennité
L’expert a retenu les responsabilités de la société JOULIE TP entreprise présumée titulaire du lot VRD, l’entreprise ACS PROTECT, sa sous-traitante réalisatrice des palissades et la société CEAU, maître d’œuvre des VRD et clôtures.
L’expert n’évalue pas, au terme de son rapport, la part précise de responsabilité de chaque société.
Il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu par une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur ; il doit livrer à l’entrepreneur principal un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Il y a dès lors présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Le donneur d’ordre n’a donc pas à prouver de faute commise par le sous-traitant qui ne peut se libérer de cette responsabilité qu’en prouvant une cause étrangère ou ne peut chercher à atténuer sa responsabilité que si les termes du contrat entre lui et l’entrepreneur en prévoient autrement. Le donneur d’ordre doit seulement prouver que les désordres sont imputables aux travaux compris dans la sphère du contrat conclu entre lui et son sous-traitant.
En l’espèce, il est constant que la société ACS PROTECT a réalisé les palissades et fourni le matériel à l’origine des désordres. Le rapport d’expertise l’affirme et les parties ne le contestent pas. La société ACS PROTECT ne fait par ailleurs pas état de stipulations contractuelles particulières prévoyant une atténuation de sa responsabilité ou l’engagement de la responsabilité de son donneur d’ordre en cas de désordre causé par ses prestations.
Dès lors, les désordres constatés étaient effectivement imputables aux travaux réalisés par la société ACS PROTECT qui, en qualité de sous-traitant, avait une obligation de résultat vis-à-de la société EUROVIA et devait livrer des travaux exempts de tout vice, les termes du marché entre son donneur d’ordre et le maître d’ouvrage lui étant indifférents.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société ACS PROTECT et son assureur la compagnie MAAF à payer à la société EUROVIA la somme de 19.700 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date du courrier officiel valant mise en demeure sollicitant le règlement de cette somme.
Sur la résistance abusive
La société EUROVIA sollicite la condamnation in solidum de la société ACS PROTECT et de son assureur la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
Elle ne fait état cependant que d’un seul courrier en date du 21 juillet 2017 évoquant le recours dont elle dispose contre son sous-traitant et son assureur. Les courriers précédents se limitaient à demander ce que le sous-traitant comptait faire suite à leur condamnation in solidum.
Elle ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice lié au refus de son sous-traitant de régler sa quote-part.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rejeter sa demande aux fins de condamnation pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société ACS PROTECT et la compagnie MAAF au paiement des dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société ACS PROTECT et la compagnie MAAF, parties succombantes, à verser à la société EUROVIA la somme de 3.000 euros.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable car prescrite l’action exercée par la société EUROVIA à l’encontre de la société CEAU
CONDAMNE la SARL PROTECT in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 19.100 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017 à la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
CONDAMNE la SARL PROTECT in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES au paiement des dépens
CONDAMNE la SARL PROTECT in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 3.000 euros à la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande formée par les parties
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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