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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00345 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5SG
— ------------------------------
[W] [Z]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me CARDON (faire AFM 16UV)
Notification LRAR :
— Mme [Z]
— MDPH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le 22 Novembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE, dispense de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7635120252652 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Service contentieux Pôle social – [Localité 4] [Adresse 4], Mme [C] [D], juriste, agente munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l’absence à l’audience d’un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Z] a sollicité, le 29 janvier 2024, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime (MDPH), le bénéfice de plusieurs prestations, à savoir :
– l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
– la prestation de compensation du handicap (PCH),
– la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI P),
– la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI S),
– ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 3 avril 2025, la MDPH et le Président du Conseil départemental ont rejeté l’ensemble de ces demandes.
Mme [W] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 2 juin 2025, aux fins de réexamen de l’ensemble des refus.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), lors de sa séance du 1er septembre 2025, a partiellement réformé les décisions initiales en lui accordant la RQTH pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2029, mais a confirmé les refus concernant l’AAH, la PCH, la [1] et la [2]
Par requête du 28 juillet 2025, Mme [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [W] [Z], dûment représentée, demande au tribunal de lui accorder l’ensemble des prestations sollicitées, et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
En défense, la MDPH, représentée, conclut au rejet du recours, soutenant que les critères d’éligibilité à l’AAH, à la PCH et aux cartes mobilité inclusion ne sont pas remplis. Elle expose, au soutien de son recours, qu’elle est atteinte d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) stade [Etablissement 1], associée à un asthme sévère, entraînant des difficultés respiratoires majeures, un essoufflement permanent, une fatigabilité importante, des limitations fonctionnelles dans les déplacements et les actes du quotidien. Elle soutient que son état de santé s’est aggravé malgré un suivi pneumologique spécialisé et une réhabilitation respiratoire régulière, et qu’elle demeure sans emploi depuis 2015 en raison de ses limitations.
Les parties ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 5] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce,
Il ressort de la fiche d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire que le taux d’incapacité de Mme [W] [Z] a été fixé à un niveau inférieur à 50 %, en raison de l’autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination, malgré des difficultés pour les tâches ménagères, les courses et certains déplacements.
Dès lors que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, la requérante ne remplit aucune des conditions légales permettant l’ouverture du droit à l’AAH, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’ayant vocation à être examinée qu’en présence d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) :
Aux termes des articles L. 245 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne présentant, du fait de son handicap, soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles définies à l’annexe 2 5 du même code. L’article D. 245 4 précise que ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an et être appréciées indépendamment des aides humaines ou techniques dont bénéficie la personne.
L’annexe 2 5 définit la difficulté absolue comme l’impossibilité totale de réaliser l’activité, y compris avec stimulation, et la difficulté grave comme une réalisation altérée, incomplète ou nécessitant des stratégies compensatoires modifiant substantiellement l’activité.
Le décret du 19 avril 2022 rappelle enfin l’existence d’un mécanisme subsidiaire, dit « filet de rattrapage », permettant l’attribution de la PCH lorsque la personne nécessite une aide humaine quotidienne d’au moins quarante cinq minutes pour l’accomplissement des actes essentiels de l’existence ou une surveillance répondant à la même intensité temporelle.
Les actes essentiels de l’existence, au sens de l’annexe 2 5, se limitent strictement aux activités suivantes : se laver, assurer l’élimination, s’habiller, prendre ses repas, se déplacer, communiquer, s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement.
En l’espèce,
Il ressort de la fiche d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire que « sur le plan du retentissement, il est décrit une difficulté modérée dans les déplacements, sans précision sur le périmètre de marche » ; Mme [W] [Z] « a une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la toilette, l’habillage, l’élimination et l’alimentation » ; les difficultés identifiées concernent « les courses, le ménage et les tâches administratives ».
Ces difficultés, ainsi décrites, ne portent pas sur les actes essentiels de l’existence au sens de l’annexe 2 5, mais relèvent de la vie domestique, laquelle n’entre pas dans le champ de la PCH.
Dès lors que la requérante ne présente aucune difficulté absolue ou grave dans les activités de référence, et que ses besoins ne concernent pas les actes essentiels de l’existence, les critères d’éligibilité à la PCH ne sont pas remplis.
Sur la demande d’attribution de la CMI invalidité / priorité :
Aux termes de l’article L.241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Aux termes de l’article L.241-3 I 2° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En l’espèce,
Il ressort de la fiche d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire que le taux d’incapacité de Mme [W] [Z] a été fixé à un niveau inférieur à 50 %. Dès lors, elle ne peut prétendre à la CMI mention invalidité, laquelle exige un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
S’agissant de la CMI mention priorité, il appartient au tribunal d’apprécier si la requérante présente une pénibilité avérée à la station debout.
L’équipe pluridisciplinaire indique que le retentissement fonctionnel se limite à une « difficulté modérée dans les déplacements », sans précision sur le périmètre de marche,
Aucun élément médical produit au dossier ne fait état d’une pénibilité spécifique ou objectivée de la station debout, distincte des limitations générales liées à l’effort ou à la fatigabilité.
Les difficultés décrites — essoufflement à l’effort, fatigabilité, gêne respiratoire — ne suffisent pas, en l’absence d’éléments cliniques précis, à caractériser une pénibilité de la station debout au sens de l’article [Etablissement 2] 2° du CASF.
Dans ces conditions, les critères d’attribution de la CMI mention priorité ne sont pas davantage remplis.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement :
Selon l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, «Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire du Havre incompétent sur ce point.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [W] [Z] relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par Mme [W] [Z] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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