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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00022 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCBZ Minute N°29/2026
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 08 Janvier 2026 pour notification à [Y] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 08 Janvier 2026
[Y] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 08 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 08 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 9]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 08 Janvier 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 08 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026
Décision du 08 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [N]
né le 24 Juin 1997 à [Localité 12]
Date de l’admission : 02/01/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 9].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 06 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [E] [F]au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidéeau directeur du groupe hospitalier [Localité 9] au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Y] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [E] [F] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3] [Localité 9], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 02/01/2026 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [N] [Z] – sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [H] le 02/01/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 02/01/2026
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [C] le 03/01/2026
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [D] le 05/01/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 05/01/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 06/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Selon l’article L.3212-5 du code de la santé publique « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
L’article L3216-1 du code de la santé publique précise que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le Conseil de [Y] [N] soulève deux irrégularités de procédure, la première concernant l’absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques et son absence d’effectivité ainsi que l’absence de validité de la délégation de signature cette dernière étant trop vague.
Les éléments concernant l’admission de [Y] [N] ont été transmis à la commission département des soins psychiatriques le 5 janvier 2026.
S’il est exact que la commission départementale des soins psychiatrique est inactive faute de médecins psychiatres et en dépit des annonces pour procéder à de tels recrutement, le patient ne démontre pas en quoi cette irrégularité aurait porté atteinte à ses droits, étant précisé qu’il peut saisir lui-même, à tout moment, par simple courrier, la commission pour faire état de sa situation personnelle et la contester. Enfin, l’information à la commission n’entraîne pas nécessairement de la part de cette commission une saisine du directeur d’établissement aux fins de mainlevée. Le patient ne saurait donc se fonder sur une hypothétique perte de chance pour rapporter la preuve d’un grief alors que sa situation est examinée à brefs délais par notre juridiction.
Il y a lieu par ailleurs de signaler que le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, peut être valablement saisi à tout moment pour contrôler la mesure d’hospitalisation sans consentement d’un patient et qu’au regard des délais de contrôle, aucun grief ne peut être rapporté. Ce moyen sera rejeté.
Concernant la délégation de signature, le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature. L’article 43 de la délégation de signature du 30 septembre 2025 donne délégation de signature à [T] [G] pour conclure les actes courants relatifs aux hospitalisations. Cet article est à corréler avec l’article 50 qui liste les actes réduits que peuvent signer les délégataires de garde le week-end. Il s’en déduit que les actes autorisés au titre de la gestion courante englobent bien les actes courants à la gestion des patients. Ce moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet [Y] [N] a été admis le 2 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en raison de menaces suicidaires au domicile dans un contexte hallucinatoire et sur fond de vécu persécutif. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [C] mentionnait une adhésion totale au délire de persécution lequel a conduit à une rupture avec le milieu professionnel et une consommation de toxiques minimisée. Le certificat à 72 heures du Docteur [D] notait un déni des troubles la persistance de l’adhésion au délire.
L’avis médical du Docteur [D] du 6 janvier 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Le Conseil de [Y] [N] fait valoir que le risque d’atteinte à l’intégrité de son patient n’est pas caractérisé s’agissant d’une hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers.
Il ressort du certificat médical initial que [Y] [N] avait formalisé des menaces de suicide de telle sorte que le risque d’atteinte à son intégrité est bien caractérisé. Si les menaces de suicide semblent s’être amendées, il n’en demeure pas moins que l’admission a été valablement effectuée et ce moyen sera rejeté.
Il résulte des débats que [Y] [N], qui estime ne pas souffrir de troubles psychiatriques, indique que son hospitalisation est le fruit d’une méprise celui-ci ayant fait mine de vouloir se défenestrer pour faire une blague. Il conteste toute consommation excessive de toxiques et indique avoir après réflexion écarté toute pensée persécutive concernant une éventuelle surveillance.
Au vu des éléments au dossier et des avis médicaux, nonobstant un discours à peu près rationnel, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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