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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/593
N° RG 23/00555
N° Portalis DB2G-W-B7H-IOJU
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[13] [Localité 11], devenu [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de prestations
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en saisine du tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en matière de sécurité sociale formée le 29 mars 2023, M. [L] [B] a sollicité que son salaire journalier de référence soit établi à 114,14 euros dans le cadre du bénéfice du mécanisme d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire et a rejeté la requête de M. [B].
Aux termes de sa requête, M. [B] sollicite du tribunal de :
— condamner [12] à régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
à défaut
— condamner [12] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette somme portant intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner [12] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner [12] à payer à Me Antoine HILD ayant accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, M. [B] expose que :
— sur le défaut de déclaration, il ne s’est pas actualisé sur le site de pôle emploi au mois de septembre 2018 car il bénéficiait sur cette période du RSA : il a donc déclaré sa reprise d’activité sur le site de la [6] ;
— suite à la recharge de ses droits, il a pu se réinscrire sur le site de [12] ;
— sur le calcul du salaire journalier de référence au visa des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, de l’article L1251-32 du Code du travail, les indemnités de fin de mission d’intérim doivent être intégrées dans le calcul du salaire journalier de référence ;
— il a suivi une formation de technicien du 9 mai 2016 au 24 avril 2018 en contrepartie de laquelle il a perçu une indemnité du [7] : si ces sommes ne constituent pas des salaires, elles sont néanmoins des rémunérations ;
— le salaire journalier de référence doit être fixé à 114,14 euros sur une période de 12 mois soit 17865,52 euros pour un nombre de jours travaillés de 172 ;
— pour prévenir tout risque lié à l’exécution de la décision, il y a lieu de prévoir une astreinte définitive ;
— [12] a fait preuve d’une résistance abusive qui lui causé un préjudice économique qui doit être réparé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, [12] sollicite du tribunal de :
— débouter M.[B] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, [12] expose que :
— la période de référence est celle du 1er mars 2018 au 28 février 2019,ce qui n’est pas contesté par le demandeur ;
— sur cette période, il n’a été tenu compte que des salaires perçus du 3 septembre 2018 au 28 février 2019 chez [10] ;
— il n’a pas été tenu compte du mois de septembre 2018 non déclaré par M. [B] conformément aux dispositions du règlement général ;
— la formation dispensée au défendeur aux mois de mars et avril 2018 ne constitue pas un contrat de travail et ne peut être pris en considération ;
— il en va de même des indemnités de fin de mission ;
— le salaire de référence journalier doit être fixée à 67,32 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 mai 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les demandes de condamnation formées par M. [B]
Selon l’article 11 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l’article 49, et compris dans la période de référence.
L’article 12 indique que sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière
ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur
dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété de logement.
Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l’article L. 3121-21 du code du travail.
D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.
Les dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul de la durée d’indemnisation, du salaire journalier de référence ont été maintenues jusqu’au 30 septembre 2021.
L’article L1251-32 du Code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L’indemnité s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Selon l’article R5411-6 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [12], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R5411-7 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige rappelle que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [12] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En l’espèce et à titre liminaire, M. [B] sollicite la fixation d’un salaire journalier de référence à 114,14 euros et de retenir sur la période de 12 mois un salaire de 17 865,52 euros et un nombre de jours travaillés de 172. Cependant, le demandeur n’indique pas la période de référence et ne justifie pas avec davantage de précision les modalités de son calcul.
Après examen des demandes et des pièces, il y a lieu de considérer que M. [B] ne conteste pas que la période de référence de 12 mois s’établit du 1er mars 2018 au 28 février 2019 en incluant les jours travaillés au mois de mars avril 2018 et septembre 2018 ainsi que la rémunération perçue au titre de ces trois périodes.
sur le défaut de déclaration
L’attestation d’employeur destinée à [12] en date du 8 mars 2019 signée par la société [10] mentionne une période de travail du 3 septembre 2018 au 28 septembre 2018 et un salaire brut perçu de 1968,82 euros qui n’a pas été pris en compte par [12] dans le calcul des droits en raison de l’absence de déclaration par M. [B].
Si M. [B] indique qu’il “n’avait aucune raison de déclarer “ sa reprise d’activité, les dispositions règlementaires rappelées ci-dessus lui imposaient cependant d’en informer l’organisme de ce changement de situation dans un délai de 72 heures.
Dès lors, [12] n’a pas tenu compte à juste titre de la rémunération perçue au mois de septembre 2018.
sur le calcul du salaire journalier de référence
L’attestation d’employeur susvisée indique un salaire brut total sur la période du 3 septembre 2018 au 1er février 2019 de 12266,09 euros qui ne tient pas compte de l’indemnité compensatrice de congés payés de 1342,24 euros et de l’indemnité de fin de mission de 1196,36 euros.
Au regard des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, si l’indemnité de fin de mission s’ajoute à la rémunération totale brut du salarié, son versement trouve sa seule origine dans l’arrivée du terme du contrat puisqu’elle est destinée à compenser la précarité du salarié ne pouvant bénéficier immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par conséquent, l’indemnité de formation ne peut être intégré au calcul du salaire journalier de référence.
Concernant les formations rémunérées dispensées par la région [Localité 9] EST, aucun contrat de travail ne lie cette dernière à M. [B]. Dès lors, ces formations rémunérées ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale d’un contrat de travail et ne peuvent être prises en compte dans le calcul du salaire journalier de référence.
Il en résulte ainsi des pièces fournis qu’aucun élément ne permet de remettre en cause le calcul du salaire journalier opéré par [12] s’élevant à 67,32 euros après déduction du mois de septembre 2018, de l’indemnité de fin de mission de 1196,36 euros.
Par conséquent, les demandes de condamnation de [12] au besoin sous astreinte à régulariser la situation de M. [B] seront rejetées.
sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par M.[B]
Le demandeur ayant été débouté de ses demandes principales, il le sera également par conséquent de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les autres demandes
sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[B] partie perdante sera condamné aux dépens.
sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, les demandes formulées par M. [B] et [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [L] [B] à l’encontre de [12] devenu [8] à régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [L] [B] à titre de dommages et intérêts à l’encontre de [12] devenu [8] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. [L] [B] et [12] devenu [8] ;
CONDAMNE M.[L] [B] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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