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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76 c/ CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCDQ
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[J] [I] épouse [E]
née le 11 Août 1979 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
18 rue Pierre Letourneur
76600 LE HAVRE
non comparante
[R] [E]
né le 11 Avril 1986 à KAIS (ALGERIE)
18 rue Pierre Letourneur
76600 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
CS 10017
19 Avenue du Général Leclerc
76083 LE HAVRE CEDEX
non comparant
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Mars 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2025, Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2025.
Par décision du 02 décembre 2025, la commission leur a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant leur situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2025, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 04 décembre 2025 en faisant valoir que le débiteur était jeune et pouvait trouver une activité professionnelle ou une formation et que la débitrice avait fait une demande d’allocation adulte handicapée au vu de ses problèmes de santé. Le créancier contestant a contesté le montant retenu par la commission au titre du forfait chauffage et a indiqué qu’un changement de logement était en cours, de sorte que les charges des débiteurs allaient évoluer. Il a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour mettre en oeuvre des mesures dites classiques, à savoir un moratoire. A titre subsidiaire, HABITAT 76 a demandé que la procédure de rétablissement personnel soit assortie de l’obligation de procéder à une remise des lieux et qu’à défaut, la mauvaise foi des débiteurs soit retenue.
Le 29 décembre 2025, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par mail reçu le 02 février 2026, le SGC LE HAVRE a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 03 mars 2026, HABITAT 76, représenté par son conseil, a fait valoir que la situation de Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] n’était pas irrémédiablement compromise. Le créancier contestant a insisté sur l’évolution possible des ressources et charges des débiteurs au regard de l’âge du débiteur et de sa capacité à retrouver un emploi, de l’allocation que va percevoir la débitrice et du montant réel des charges liées au chauffage. Il s’est opposé à l’effacement de sa créance en indiquant qu’un moratoire était possible. Enfin, il a affirmé que les débiteurs avaient déposé un nouveau dossier de surendettement rapidement malgré le plan qui devait prendre effet le 31 août 2025.
Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] n’ont pas comparu malgré la signature de l’accusé réception de la lettre de convocation du débiteur et le retour de celle de la débitrice avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 16 décembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 04 décembre 2025. Dès lors son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 2 608,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission que les débiteurs sont mariés, locataires et n’on pas de personne à charge. En raison de leur absence lors de l’audience, il n’a pas été possible d’actualiser leur situation, notamment professionnelle et financière. Au moment de leur dépôt de dossier de surendettement, ils ne travaillaient pas et la débitrice ne bénéficiait pas de l’allocation adulte handicapé.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils percevaient les sommes suivantes :
* Revenu de solidarité active : 972 euros,
* Aide pour le logement : 314 euros,
soit un total de 1286 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 146,92 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 167 euros,
* Forfait habitation : 190 euros,
* Forfait de base : 913 euros,
* Logement : 377euros,
soit un total de 1 647 euros.
La capacité de remboursement des débiteurs est donc nulle.
Cependant, ils n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes.
Ce moratoire leur permettrait de stabiliser leur situation professionnelle et financière avant d’envisager le règlement des créances dont le montant est limité. Plus précisément, leurs ressources sont susceptibles d’augmenter si le débiteur retrouve un emploi ou une formation et si la débitrice bénéficie à terme de l’allocation adulte handicapé. Par ailleurs, leurs charges peuvent se réduire si la procédure de changement de logement aboutit.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] et de lui adresser à nouveau le dossier des débiteurs afin d’envisager des mesures classiques de traitement de leur situation surendettement, et notamment un moratoire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours d’HABITAT 76,
FAIT DROIT au recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 02 décembre 2025,
DIT que la situation de Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Madame [J] [I] épouse [E] et Monsieur [R] [E] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 06 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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