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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/06196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00677 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 19/06196 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4RC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] [S]
née le 22 Mars 1963 à [Localité 18] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA [E]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 mai 2018, Madame [L] [K] – agent contractuel au sein de l’Université d'[Localité 6] – a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « dépression grave et sévère altérant le fonctionnement quotidien lié à une souffrance alléguée au travail » , constatée par certificat médical du 14 février 2017 mentionnant une « grave dépression » .
La [7] ( [10] ) des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier de Madame [L] [K] au [9] ( [13] ) de la région [Localité 18] Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour examen.
Par avis du 27 mai 2019, le [13] [Localité 18] [Adresse 19] a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [L] [K] et son travail habituel.
La [12] a notifié cet avis défavorable à Madame [L] [K] le 6 juin 2019.
Madame [L] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [12] qui, par décision en date du 27 août 2019, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 25 octobre 2019, Madame [L] [K] a saisi – par l’intermédiaire de son Conseil – le Pôle social du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire, de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Lors de la mise en état du dossier, le président de ce Tribunal a désigné, par ordonnance du 20 juin 2023, un second [13] ( région Nouvelle Aquitaine ) avec pour mission notamment de dire si l’affection présentée par Madame [L] [K] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le [14] a rendu son avis le 3 novembre 2023, lequel rejette le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son Conseil, Madame [L] [K] demande au Tribunal de :
A titre principal, annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [12] du 27 août 2019, Constater que le syndrome d’épuisement professionnel dont elle souffre est d’origine professionnelle, Constater que la dépression réactionnelle dont elle souffre est d’origine professionnelle, A titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [12] du 27 août 2019,Dans tous les cas, condamner l'[22][Localité 5] [Localité 18] à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la [12] à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [L] [K] indique qu’elle a été victime de harcèlement moral de son employeur qui n’a jamais adapté son poste de travail à son handicap physique, et ce malgré les préconisations de plusieurs médecins. Elle soutient que ce harcèlement est directement et essentiellement à l’origine de sa dépression.
En réplique, aux termes de conclusions déposées par une inspectrice juridique lors de l’audience, la [12] sollicite l’homologation de l’avis du [13] de la région Nouvelle Aquitaine et le débouté de l’ensemble des prétentions de la partie adverse.
La Caisse se prévaut de l’avis du [13] de la région Nouvelle Aquitaine, dont elle reprend les termes à titre de conclusions.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en condamnation de l’Université [Localité 5]-[Localité 18]
Selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il résulte de ces dispositions que l’action engagée par une victime contre son employeur en réparation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit être fondée sur les dispositions spécifiques des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser 16 000 euros de dommages-intérêts, considérant que ce dernier a commis une faute en refusant d’aménager son poste, qui lui a causé un préjudice résultant de l’aggravation de ses douleurs.
Or cette demande a été formée en dehors de toute action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle n’est donc pas recevable dans le cadre de la présente instance.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
****
Par avis du 27 mai 2019, le [13] [Localité 18] [Adresse 19] a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [L] [K] aux motifs suivants :
« Assurée née en 1963 présentant, selon certificat médical initial du Dr [F] en date du 14/02/2017 : « … Est régulièrement suivi à ma consultation. Elle présente une grave dépression qui aux dires de la patiente relèveraient d’une souffrance au travail avec harcèlement moral depuis juillet 2013. Un séjour en clinique psychiatrique en 2014 s’est avéré indispensable. A ce jour, elle bénéficie de séances [17] et de sophrologie. Son état clinique relève d’une invalidité de catégorie 1 ( une ) . La poursuite de ses soins s’avère impérative. »
Le Comité est interrogé au titre du 7è alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 % .
La profession exercée est celle d’adjoint technique non titulaire niveau 3 déléguée dans les fonctions d’assistante sociale.
L’intéressée est qualifiée dans le CR du Berenguer 05/02/2015 de personnalité à traits sensitifs. Selon le Dr [X] médecin de prévention de l’université, elle bénéficie d’une intervention de la [21] en 2011, d’un aménagement de poste en 2012, d’un deuxième aménagement en 2017, d’une nouvelle étude de la [21] en 2017 qui n’a pas abouti car la salariée n’a pas repris son travail. Elle désirait surtout devenir assistante sociale ou référente handicap.
L’assurée déclare que la surcharge de travail est à l’origine de ses troubles. Or comme elle le dit aussi, elle ne « compte pas ses heures » . Elle ne mentionne pas les aménagements successifs ni la réduction du temps de travail survenus au cours de l’évolution de sa pathologie.
C’est donc une distorsion entre les attentes pérennes de la requérante, de reconnaissance ou de progression hiérarchique et la réalité de la situation ou des faits, qu’elle ne peut maitriser qui peuvent être considérés comme un co facteur de l’évolution d’une pathologie endogène.
Selon les données de l’enquête administrative et l’avis de l’ingénieur conseil, le comité ne peut pas considérer que le contexte professionnel constitue un facteur essentiel dans la survenance de la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Par avis du 3 novembre 2023, le [15] a également conclu à l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [L] [K] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme née en 1963, qui présente une pathologie caractérisée à type d’épisodes dépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 14/02/2017.
La date de première constatation médicale est le 26/07/2013 ( date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ) .
Son dossier a été soumis au [13] 7è alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 % .
La profession déclarée est adjoint technique, affectée au service d’action sociale avec pour tâche principale la gestion des prestations sociales depuis le 19/03/2006.
Le temps de travail déclaré est à temps complet de 39 heures par semaine sur 4 jours et demi.
L’assurée déclare :
Une non réponse à sa demande d’aménagement de poste en lien avec son statut de travailleur handicapé, Une surcharge de travail non quantifiable sur la période 2010, 2013 ;Des relations difficiles avec sa directrice ;Une non reconnaissance de son travail.
L’assurée relevait dans son activité du comité médical départemental et du médecin de prévention de son établissement. Il est retrouvé au dossier des éléments concernant l’aménagement ergonomique de son poste.
Il n’y a pas de rapport circonstancié de l’employeur ( fonction publique ) . Des échanges de courriels sont versés au dossier.
Une enquête administrative à l’initiative de la caisse est versée au dossier.
Malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, et après consultation de toutes les pièces médico-administratives et mémoires des avocats fournis aux membres du [15], le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
De plus, il existe, au dossier médical, des facteurs extra professionnels susceptibles de participer à la pathologie constatée.
En conséquence, le [15] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
En l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée, la pathologie « une dépression » ne relève pas de la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. »
Ces deux avis sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [13], dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le Tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des [13], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [L] [K] souffre d’un handicap physique lié en partie à une pathologie qu’elle a contractée à la naissance, et depuis le 26 juillet 2013 d’une dépression qu’elle impute à des conditions de travail délétères.
Elle considère avoir été victime d’un harcèlement moral de son employeur, qui aurait refusé d’adapter son poste et ses conditions de travail à son handicap.
Madame [L] [K] produit plusieurs certificats médicaux qui font un lien entre la dépression de l’assurée et ses conditions de travail.
Toutefois ces certificats ne peuvent être considérés comme des éléments objectifs puisqu’ils ont été établis par des médecins sur le fondement des seules déclarations de l’assurée.
Elle produit en outre des courriels qu’elle a elle-même adressés à sa hiérarchie afin d’obtenir un aménagement de poste conformément à sa situation de handicap.
Aucun élément ne permet cependant de s’assurer, comme Madame [L] [K] l’indique, que l’employeur n’a jamais répondu à ses doléances.
Il ressort au contraire de la pièce 16 bis que des aménagements de poste ont été mis en œuvre dès 2012.
Madame [L] [K] ne produit aucune étude de poste contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle qui aurait permis de vérifier que ses conditions de travail étaient contraires aux préconisations médicales au moment de la déclaration.
Aucun élément exogène ne permet donc d’objectiver le ressenti de l’assurée et d’établir l’existence du risque allégué.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Madame [L] [K] souffre de plusieurs états pathologiques qui sont des facteurs susceptibles d’avoir participé à sa dépression.
L’assurée souffre en effet de douleurs physiques résultant de maladies évolutives et incurables, dont il est acquis qu’elles se sont aggravées en 2016 ( pièce 12 ) .
Elle présente également un état psychique antérieur, qui été décompensé par sa dépression. Le docteur [C] [D], médecin psychiatre agréé, a en effet constaté en 2016 et 2018 ( pièces 34 et 42 ) que Madame [L] [K] présente « une personnalité à traits sensitifs patents » , qui a été décompensée par un état dépressif névrotico-réactionnel sévère.
Madame [L] [K] échoue ainsi à établir l’existence d’un risque professionnel, qui serait directement et essentiellement à l’origine de sa maladie.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il conviendra, par suite, d’homologuer l’avis motivé du [13] de la région Nouvelle Aquitaine en date du 3 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [K], qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] [K] en condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [L] [K] de ses autres demandes,
HOMOLOGUE l’avis du [13] de la région de Nouvelle Aquitaine en date du 3 novembre 2023, ayant rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [L] [K] et son travail habituel,
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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